Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 3 févr. 2021, n° 17/13023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2017, N° F16/01558 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13023 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/01558
APPELANTE
SAS COMIS TECHNOLOGIE
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel PARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0381
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé à compter du 2 novembre 2005 selon contrat à durée indéterminée par la société Comis Technologie, en qualité d’ingénieur d’études, niveau cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en date du 13 mars 1972.
Par courrier du 29 octobre 2015, le salarié a sollicité de l’employeur une régularisation de ses fiches de paye et de sa rémunération alléguant une non conformité avec la convention collective.
Par courrier du 14 décembre 2015, M. X a présenté sa démission à effet au 31 décembre 2015, avec dispense partielle de préavis.
Le 11 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par un jugement du 6 septembre 2017, a condamné l’employeur à la somme de 10 614,55 euros à titre de rappel de salaire et 1 061,45 euros à titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. X du surplus de ses demandes ainsi que la société de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux dépens.
Le 17 octobre 2017, la Comis Technologie a interjeté appel du jugement notifié le 26 septembre 2017.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 décembre 2019,la société Comis Technologie demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer à la somme de 5 495, 26 euros le montant des rappels de salaires, de condamner le salarié à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2019, M. X demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été clôturée et plaidée le 10 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaire
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas calculé sa rémunération en fonction de l’évolution des indices de la convention collective et sollicite un rappel de salaire à compter du 7 juillet 2011 pour les années 2011 2012 2013 2014 et 2015.
L’employeur reconnaît devoir un rappel de salaire tel que calculé par le salarié pour les années 2012
à 2015 mais conteste son calcul pour 2011 lui reprochant de ne pas tenir compte des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des bulletins de salaire produits et de l’évolution des indices et minima garantis, la cour écartant le mode de calcul erronné du salarié qui comporte des inversions, que le salarié aurait dû être rémunéré en fonction de l’indice 114 à compter de novembre 2011. Cet indice donne droit à une rémunération annuelle brute de 38'430 euros, soit une rémunération mensuelle brute de 3 205,50 euros.
En novembre 2011, le salarié a perçu 1 425 euros de salaire brut, 1 500,93 euros d’indemnités journalières et une régularisation de 406,05 euros soit un total de 3 331,98 euros. Il a donc perçu 3 331,98 alors que le salaire minimum conventionnel est de 3 205,50 euros.
En décembre 2011, il a perçu 1 425 euros de salaire brut, 1 280,61 euros d’indemnités journalières et une régularisation faite en mars 2012 pour un montant de 185,73 euros, soit un total de 2 891,34 euros. Il a donc perçu un salaire de 2 891,34 euros et est donc fondé à solliciter la somme de 311, 16 euros.
La demande de rappel de salaires pour l’année 2011 est fondée pour la somme de 311,16 euros.
Pour l’année 2012, le salarié a perçu un salaire brut de 2 850 euros sur 13 mois et une prime exceptionnelle de 400 euros soit un salaire annuel de 37'450 euros alors qu’il aurait dû percevoir un salaire annuel brut de 39'314 euros.Le rappel de salaire pour l’année 2012 s’élève donc à la somme de 1864 euros.
Pour l’année 2013, il a perçu un salaire brut de 38'877,70 euros alors qu’il aurait dû percevoir un salaire annuel brut de 39'904 euros. Le rappel de salaire pour 2013 s’élève donc à 1 026,30 euros.
Pour 2014, le salarié a perçu un salaire mensuel brut de 3 354,42 euros et il aurait dû passer à l’indice 120 en novembre 2014.Le rappel de salaire de janvier à octobre 2014 s’élève à 75,80 euros et pour novembre à décembre il s’élève à 369 euros. Le rappel de salaire pour 2014 est donc fondé à hauteur de 444,80 euros.
Pour l’année 2015, le salarié aurait dû percevoir un salaire annuel brut de 42'722 euros, or il a perçu un salaire de 40'873 euros.Le rappel de salaire est donc fondé à hauteur de 1 849 euros.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement sur le quantum, condamne la société Comis Technologie à verser à M. X la somme de 5 495,26 euros au titre du rappel de salaires pour la période de 2011 à 2015 outre celle de 549 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’employeur soutient que le salarié a manqué à son obligation de loyauté en ayant fait fait part à la société Natixis, clients de la société Comis Technologie, de ses difficultés liées au calcul de sa rémunération avec son employeur, et que pour cette raison, ce client a cessé toute relation contractuelle avec elle.
Le salarié soutient qu’il n’a pas abusé de sa liberté d’expression faisant état des difficultés financières rencontrées avec son employeur et qu’en tout état de cause, le lien de causalité, entre ses propos et la perte du client n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur produit un message de la responsable d’agence de la société Comis Technologie du 21 décembre 2015 dans lequel elle indique que la société Natixis ' ne comprend pas que la direction ait présenté un collaborateur avec qui elle est en conflit ouvert depuis des mois sur une mission de longue durée et ne souhaite plus travailler avec elle'.
Cette attestation émane de la société Comis Technologie elle même, elle ne permet pas d’établir la teneur des propos rapportés au salarié.
C’est par des motifs que la cour adopte que le conseil des prud’hommes a retenu que que la preuve du dénigrement de la société n’était pas établie pas plus que leur lien de causalité avec la perte alléguée du client.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Comis Technologie de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que la créance de nature salariale portent inrêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société Comis Techonologie qui succombe sera tenue aux dépens.
Elle sera condamnée à verser la somme de 2 00 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant du rappel du salaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Comis Tecnhnologie à payer à M. X la somme de 5 495,26 euros au titre du rappel de salaire de 2011 à 2015, outre 549 euros à titre de congés payés y afférents,
Condamne la société Comis Tecnhnologie à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Comis Tecnhnologie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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