Infirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 avr. 2021, n° 19/16028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juillet 2019, N° P201800653 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
(n° / 2021 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16028 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQVS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2019 – Juge commissaire de Paris – RG n° P201800653
APPELANT
Monsieur Z C D X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451,
Assisté de Me Jean-Louis SCHERMANN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142,
INTIMÉS
SELARL FIDES prise en la personne de Maître Bernard CORRE, ès-qualités de mandataire judiciaire de laSAS IMPRIMERIE DE CHABROL,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 953 392
Ayant son siège social […]
[…]
SAS IMPRIMERIE DE CHABROL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculéeau RCS de PONTOISE sous le numéro 494 686 124
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées et assistées de Me Jean-Y HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-F G-H, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-F G-H, Présidente de chambre et par […], Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Imprimerie de Chabrol a été placée en redressement judiciaire le 13 mars 2018.
Par lettre du 12 novembre 2018, Me Corre, mandataire judiciaire, a informé M. X de ce que sa créance de 125.004 euros était contestée et lui a proposé le rejet de sa créance.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge-commissaire a rejeté en totalité la demande d’admission de la créance de M. X après avoir retenu que le créancier n’avait pas répondu dans le délai de trente jours de la réception de la lettre de contestation.
M. X a fait appel de cette ordonnance par déclaration du 31 juillet 2019 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2019, il demande à la cour de déclarer nulle l’ordonnance entreprise, en conséquence de renvoyer la contestation de créance devant le juge-commissaire afin qu’il soit de nouveau statué, d’admettre sa créance au nom de la communauté des époux X à hauteur de 125.004 euros et de condamner la société Fides aux dépens.
Il soutient qu’il appartient au mandataire judiciaire de démontrer que la lettre de contestation, qui fait
courir le délai de réponse aux termes des dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, a bien été reçue par le créancier, qu’en l’espèce la lettre recommandée n’a pas été retirée au bureau de poste de sorte que le délai de 30 jours de réponse n’a pas couru, que l’ordonnance entreprise est nulle dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’elle se fonde sur une lettre adressée par le mandataire qui ne produit aucun effet faute de justification de sa connaissance par le destinataire.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il est recevable et bien fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ne lui sont pas opposables et qu’il est recevable à répondre à la contestation de créance dont il n’a pris connaissance qu’après l’audience du juge-commissaire. Il prétend que sa créance, fondée sur une convention de remboursement de compte courant signée entre lui-même et la société financière de Chabrol, devenue Imprimerie de Chabrol, aux termes de laquelle la créance des époux X est reconnue à hauteur de 125.603,75 euros, est justifiée et que l’échéancier de remboursement initialement prévu est échu du fait du jugement déclaratif. Il précise agir au nom de la communauté des époux X mariés sous le régime de la communauté légale.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2020, la société Imprimerie de Chabrol et la SELARL Fides ès qualités demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à sa décision et de prendre les dépens en frais privilégiés de redressement.
Elles constatent que la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2018 adressée à M. X n’a pas été réclamée et a été retournée à son expéditeur.
SUR CE,
L’article L. 622-27 du code de commerce dispose que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications, et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Aux termes de l’article L. 624-3 du code de commerce, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
En l’espèce, le juge-commissaire, en l’absence de réponse de M. X à la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire, a rejeté la totalité de la créance déclarée par M. X confirmant ainsi la proposition du mandataire judiciaire. En outre, la lettre de contestation adressée à M. X n’ayant pas été réclamée et ayant été retournée à son expéditeur, il est établi que M. X n’a pas eu connaissance de la contestation de sa créance et de la proposition du mandataire judiciaire.
Le moyen soulevé par M. X tiré de ce que le mandataire judiciaire ne démontre pas qu’il a reçu la lettre de contestation de sa créance et, partant, de ce que ne lui sont pas applicables les sanctions attachées à un défaut de réponse à la contestation, prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce et consistant à lui interdire toute contestation ultérieure puis tout recours contre la décision du juge-commissaire, n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandaire judiciaire de rejet de la créance. Un tel moyen est en revanche de nature à permettre à M. X d’exercer un recours contre la décision du juge-commissaire. L’exception de nullité de l’ordonnance déférée sera donc rejetée.
Selon la lettre de contestation du mandataire judiciaire, la société Imprimerie de Chabrol a porté sur la liste des créanciers M. X pour une créance de 125.004 euros et le rejet de la créance est proposé au motif que le créancier n’a pas produit les justificatifs démontrant le bien fondé de la créance.
Devant la cour ni la société Imprimerie de Chabrol ni le mandataire judiciaire ne contestent la créance dont M. X sollicite l’admission au nom de lui-même et de son épouse, alors que ce dernier produit l’extrait du grand-livre des comptes de la société Financière Chabrol, devenue aujourd’hui Imprimerie de Chabrol, faisant apparaître le solde du compte courant d’associés au 31 mars 2017 (125.003,75 euros) et une convention de remboursement de ce compte courant conclue entre M. et Mme X d’une part et la société Financière Chabrol d’autre part, datée du 28 juillet 2016. Cette convention arrête le montant du compte courant à la somme de 125.003,75 euros et définit un échéancier de remboursement de cette créance par la société Financière Chabrol, devenue aujourd’hui Imprimerie de Chabrol.
La créance des époux X est ainsi justifiée et n’est plus contestée par la débitrice et le mandataire judiciaire. Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire et d’admettre la créance dans les termes demandés par M. X.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déboute M. Z X de son exception de nullité de l’ordonnance du juge-commissaire ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la société Imprimerie de Chabrol la créance de M. Z X et de Mme A B épouse X pour la somme de 125.004 euros à titre chirographaire ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-F G-H
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