Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 5 nov. 2021, n° 19/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04709 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2019, N° 2018F01581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04709 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018F01581
APPELANTE
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 412 391 104
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 349 236 836
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La Société Commerciale de Télécommnication, dite SCT, commercialise des services fixes et mobiles de télécommunications.
La société SARL FIDUCIAIRE CADECO est un cabinet d’exploitation comptable.
La société SCT a fait souscrire à la société FIDUCIAIRE CADECO deux contrats le 20 décembre 2013 ayant pour objet :
— un abonnement à un service de téléphonie fixe, ligne analogique comportant deux accès de base,
— un abonnement à un service de téléphonie mobile.
Par courrier recommandé envoyé le 7 avril 2014, la société FIDUCIAIRE CADECO résiliait les deux contrats au motif de plusieurs dysfonctionnements non résolus par le service technique ce dont la société SCT lui accusait réception par courrier du 15 mai 2014.
Par courriers séparés du 15 mai 2014, la société SCT informait la société FIDUCIAIRE CADECO qu’elle restait redevable jusqu’à la déconnexion effective des lignes de toutes les communications et abonnements souscrits ainsi que des indemnités de résiliation s’élevant respectivement à 5029,36 euros pour la ligne fixe et 6794,33 euros pour l’ensemble des lignes mobiles, sommes dont elle indiquait qu’elle seraient imputées sur une facture adressée ultérieurement.
La société SCT a saisi le 10 mai 2017 le tribunal de commerce de Paris d’une requête en injonction de payer la somme en principal de 17 018,68 euros outre la clause pénale évaluée à 1 701,86 euros, les dépens s’élevant à 373,87 euros et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Par une ordonnance en date du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a partiellement fait droit aux demandes de la SCI TELECOM à hauteur de la somme de :
17 018,68 euros en principal,
1701,86 euros à titre de clause pénale,
373,87 euros au ttire des dépens,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’ordonnance d’injonction de payer et la requête ont été signifiées au siège de la personne morale de la société SARL FIDUCIAIRE CADECO le 13 novembre 2017.
Par un courrier remis au greffe du tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2017, la société FIDUCIAIRE CADECO a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties se rapprochaient afin de transiger sur le montant des sommes dues et la société SCT proposait la rédaction d’un protocole, confirmant le 21 mars 2018 l’accord de sa direction pour en terminer amiablement pour la somme de 5 000 euros TTC.
Aucun accord n’était cependant finalisé entre les parties.
Le jugement entrepris, prononcé le 24 janvier 2019, a infirmé l’ordonnance d’injonction de payer et jugé les demandes en paiement irrecevables comme prescrites, au visa de l’article L 34-2 du code des postes et communications électroniques, constatant que la mise en demeure avant poursuites adressée le 27 juin 2014 par la société SCT à la société SARL FIDUCIAIRE CADECO avait fait courir le délai annal de prescription laquelle était acquise à la date de la requête d’injonction de payer introduite le 13 décembre 2017.
La société SCT a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2019 et par des conclusions signifiées le 19 août 2020, via le réseau privé virtuel des avocats, demande à la cour :
L’infirmation du jugement
la condamnation de la société SARL FIDUCIAIRE CADECO à lui régler les sommes de:
— 910,80 euros au titre de la facture du matériel de téléphonie mobile augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,
— 9 678,43 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée fixe mobile et internet en application ddes stipulations contractuelles augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire,
Constater l’accord amiable intervenu le 20 mars 2018 entre les parties,
Constater le non respect de cet accord amiable par la SARL FIDUCIAIRE CADECO,
Condamner la SARL FIDUCIAIRE CADECO à régler à la société SCT TELECOM une somme de 5 000 euros au titre du présent accord,
Condamner la SARL FIDUCIAIRE CADECO à régler à la société SCT une some de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SARL FIDUCIAIRE CADECO aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d’intimé signifiées le 6 mars 2021 la société SARL FIDUCIAIRE CADECO demande à la cour de :
Vu notamment les articles L 33-1 et L 34-2 du Code des Postes et Communications électroniques,
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 24 janvier 2019,
En conséquence,
DECLARER irrecevable car prescrite l’action de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS en paiement des factures de janvier à juin 2014 inclues, au visa de l’article L.34-2 du Code des postes et communications électroniques,
Dans l’hypothèses où les prétentions de la Société SCT TELECOM seraient déclarées recevables,
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS et la Société FIDUCIAIRE CADECO le 20 décembre 2013, pour réticence dolosive de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS,
A titre très subsidiaire
ORDONNER la réduction de la créance à la somme principale de 9.298,29 ', en lieu et place des 17.018,68 ' réclamés par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS,
En toutes hypothèses
DEBOUTER la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS de l’ensemble du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS à payer à la Société FIDUCIAIRE CADECO sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5 000 ',
CONDAMNER la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS aux dépens.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 18 mars 2021.
SUR QUOI,
LA COUR
Sur la prescription
La Société Commerciale de Télécommunication fait grief au jugement d’avoir déclaré prescrite son action tendant au recouvrement des factures de consommation de téléphonie, du matériel et des indemnités de résiliation sur le fondement de l’article L 34-2 alinéa 2 du code de Postes et Télécommunication alors que, selon l’appelante, le domaine d’application de ce texte est d’interprétation stricte, ne concerne que les prestations de communication électronique définies par l’article L 32 dudit code et ne saurait s’appliquer à des indemnités de résiliation qui ne correspondent en rien aux prestations auxquelles renvoie ce texte comme étant des ' émissions, transmissions ou réception des signes, de signaux d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique'.
*******
Il suit des dispositions de l’article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques que : ' La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.'
Selon les dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, en vigueur depuis le 1er juin 2012, le délai de prescription est interrompu alternativement : par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, par la demande en justice, même en référé, et par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
La Société Commerciale de Télécommunications poursuit le recouvrement de la somme de 910,80 euros TTC au titre de la facture du matériel de téléphonie mobile invoquée en conséquence de l’article 18-15 des conditions particulières du contrat de téléphonie mobile selon lesquelles : ' Le Client est informé en cas de résiliation de lignes ou flottes mobiles pour quelque motif que ce soit, il sera redevable du paiement des terminaux qui auraient pu lui être offerts lors de la souscription du service, au tarif en vigueur au jour de la signature du contrat.'
La somme réclamée correspond au paiement de prestations de téléphonie visées au contrat, dues en conséquence de la résiliation dont la société SARL FIDUCIAIRE CADECO a pris l’initiative avant le terme contractuel et alors que la société SCT lui a accusé réception le 15 mai 2014.
Cette somme entre donc dans le champ de la prescription spéciale visée à l’article L 34-2 précitée, elle était exigible à la date de la dernière mise en demeure avant poursuites et coupure notifiée à la société intimée, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juin 2014, reçue de manière constante par le destinataire à cette date, à laquelle étaient annexées les 11 factures échues au vu desquelles la société SCT a ramené sa créance globale à la somme de 10 728,81 euros TTC.
La demande en paiement formée du chef de la somme de 910,80 euros TTC correspond au paiement de prestations de téléphonie visées au contrat dues en conséquence de la résiliation dont la société SARL FIDUCIAIRE CADECO a pris l’initiative avant le terme contractuel.
Le point de départ du délai de prescription annal court à compter du 27 juin 2014 alors que la société appelante n’a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une requête en injonction de payer que le 10 mai 2017, de sorte que la prescription était acquise à cette date depuis le 28 juin 2015.
La Société Commerciale de Télécommunications agit également en paiement de la somme de 9 678,43 euros TTC due en vertu des articles 4 des Conditions générales de service, 14.3.2 des Conditions particulières de téléphonie fixe et 11 des Conditions propres à Internet rendant immédiatement exigible, en cas de résiliation par le Client avant le terme contractuel :
— en suite du contrat de téléphonie fixe : le paiement d’une somme correspondant au montant moyen des facturations calculé sur les trois derniers mois de consommation habituelle émises antérieurement à la notification de la résiliation multipliée par le nombre de mois restant à choir jusqu’au terme du contrat ;
— en suite du contrat internet le paiement d’une indemnité correspondant au montant des abonnements mensuels du client multiplié par le nombre de mois restant à courir.
La somme réclamée correspond là encore au paiement de prestations de téléphonie et internet visées au contrat dues en conséquence de la résiliation dont la société SARL FIDUCIAIRE CADECO a pris l’initiative avant le terme contractuel et alors que la société SCT lui a accusé réception le 15 mai 2014.
Cette somme entre donc dans le champ de la prescription spéciale visée à l’article L 34-2 précitée, elle était exigible dès le 27 juin 2014, date de la dernière mise en demeure qui marque le point de départ du délai de prescription annal alors que la société appelante n’a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une requête en injonction de payer que le 10 mai 2017, soit au-delà du terme de la prescription.
La demande en paiement du chef de la somme de 9 678,43 euros TTC est donc prescrite tandis qu’il sera observé que la société SCT n’est pas fondée, subsidiairement, à arguer d’une cause d’interruption tirée de la reconnaissance par la SARL FIDUCIAIRE CADECO des sommes dues alors qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le règlement de la créance.
Le jugement sera donc confirmé et la Société Commerciale de Télécommuncation déboutée de son appel.
La SARL FIDUCIAIRE CADECO sera déboutée en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SARL FIDUCIAIRE CADECO de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la Société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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