Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er avr. 2021, n° 20/14798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14798 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 octobre 2020, N° 2020P00758 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 1er AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14798 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020P00758
APPELANTE
SARL RICHESSE IMMOBILIERE ET RETRAITE
N° SIRET : 528 792 500
[…]
[…]
Représentée par Me X Z de la SCP NOUAL Z, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493, avocat postulant
Représentée par M. Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
INTIME
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SELARL MJS PARTNERS, en la personne de Me X Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RICHESSE IMMOBILIERE ET RETRAITE
[…]
[…]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-B, toque : 286, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Sur saisine du procureur de la République, par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2020 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate et sans maintien d’activité à l’égard de la société Richesse Immobilière, exerçant une activité de courtier en opération de banque. Par ce jugement, le tribunal a désigné la Selas Mjs Partners, prise en la personne de Me X Y en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 18 Novembre 2019.
La Sarl Richesse Immobilière a interjeté appel de ce jugement le 16 octobre 2020. L’appelant a assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée le 30 décembre 2020.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2021 la société Richesse Immobilière demande à la cour de':
— Juger recevable et bien fondée en son appel la Sarl Richesses Immobilières,
Y faisant droit,
— Juger que la Sarl Richesse immobilière n’est pas en état de cessation des paiements,
En conséquence
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 octobre 2020,
Statuant à nouveau
— Débouter le procureur de la République de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il s’avérait que l’état de cessation de paiements était caractérisé,
— Juger que les chances de redressement de la société Richesse Immobilière retraite sont sérieuses,
En conséquence
— Ordonner l’ouverture de la procédure de conciliation ou de redressement judiciaire,
— Dans tous les cas, condamner l’Etat aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître X Z par application de l’article 699 du code de procédure civile,
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2021 la Selarl Mjs Partners, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la société Richesse Immobilière et Retraite en date du 8 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny, et prononcer l’ouverture d’un redressement judiciaire,
— Dire ce que de droit sur les frais et dépens.
***
Vue l’avis du ministère public en date du 18 décembre 2020 dans lequel il est demandé à la cour de juger l’appel irrecevable. Sur le fond, le ministère public indique s’en rapporter à la sagesse de la cour.
SUR CE,
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par le ministère public
Selon l’article R661-6 1° «'Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés'».
Dans ses conclusions du 18 décembre 2020, le ministère public indique que le liquidateur judiciaire n’ayant pas été intimé à la procédure, l’appel doit être déclaré irrecevable.
La cour note que le 30 décembre 2020, l’appelant a assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée, et de dernier a conclu le 27 janvier 2021.
La cour constate en conséquence que le motif d’irrecevabilité a disparu.
Sur la cessation des paiements
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société Sarl Richesses immobilières soutient ne pas être en état de cessation de paiement. Elle indique que son passif de 550'778,36 euros n’est pour une grande partie pas exigible. La créance des impôts d’un montant de 377.017 euros est contestée devant les tribunaux et la créance de la caisse de retraite complémentaire d’un montant de 52.403 euros bénéficie d’un échéancier. Reste la créance de l’Urssaf d’un montant de 121.356 euros.
Elle dit avoir un actif disponible supérieur au passif exigible. Son compte en banque serait créditeur
de 54.441 euros auquel il convient d’ajouter les actifs réalisables à très court terme et notamment les factures encaissables à brève échéance et notamment des créances à vue qui sont aisément recouvrables pour un montant de 54.407 euros Les autres factures recouvrables à très court terme se montent à 137.899 euros. Elle ajoute que les débiteurs de ces factures sont de grands comptes comme Nexity, Kauffmann and Broad, A B ou Spirit.
La Selarl MJS Partners expose que la société est en état de cessation des paiements mais qu’un redressement est possible. Le passif déclaré serait de 500.515 euros dont dont 175 795.86 € au titre de créances privilégiées échues des organismes sociaux, 232 387.87 euros au titre de créances privilégiées fiscales échues, 8 928.43 euros de créances privilégiées du bailleur, 13 594 euros de créances déclarées à titre privilégié provisionnel et 69 809.73 euros de créances déclarées à titre chirographaire.
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce la procédure de redressement judiciaire concerne « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».
En l’espèce la société justifie de moratoires de la part des caisses complémentaires et d’une contestation de la créance fiscale. Les sommes déclarées à ce titre ne peuvent donc être inclues dans le passif exigible. Restent la créance de l’Urssaf, celle du bailleur et les créances chirographaires.
Au regard de ce passif, la cour constate que la société dispose d’un actif disponible constitué par le solde créditeur de son compte bancaire et les créances encaissables à très brève échéance, soit environ 110.000 euros.
La société a cependant un volume d’activité important et des encaissements à venir à court terme qui apparaissent suffisants pour faire face dans le futur au passif exigible. Ainsi elle est en attente d’une somme de 137.899 euros et de commandes d’un montant de 181.825 euros . Ces sommes qui ne sont pas contestées ne peuvent cependant pas être considérées comme étant un actif disponible de sorte que la société se trouve bien en état de cessation des paiements.
Sur la conversion en redressement judiciaire à titre subsidiaire
En vertu des articles L631-1 et suivant du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire à l’égard de tout débiteur, qui, en état de cessation des paiements et dont le redressement et l’apurement du passif apparaît possible.
Au regard des développements figurant plus haut, la cour considère que tout redressement n’est pas manifestement impossible, la société démontrant qu’elle a des chances de redressement. Le jugement sera donc infirmé et un redressement judiciaire sera prononcé sans intervention d’un administrateur.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Constate que la société Richesse Immobilière Retraite est en état de cessation des paiements,
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny pour le surplus,
Place la société Richesse Immobilière Retraite en redressement judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur judiciaire,
Désigne la Selas MJS Partners en la personne de Maître X Y en qualité de mandataire judiciaire,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour le suivi de la procédure,
Mets les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Richesse Immobilière Retraite et précise qu’ils seront recouvrés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Admet en tant que de besoin les avocats postulants de la cause chacun pour ce qui le concerne au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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