Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 nov. 2021, n° 21/13561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 30 juin 2021, N° 21/02404 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13561 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 Juge de l’exécution de BOBIGNY – RG n° 21/02404
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame Z Y ex-épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle DE LIPSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0669
à
DEFENDEUR
S.A.S. MEAUX FONCIERS
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Octobre 2021 :
Par jugement rendu 30 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté la demande de sursis à expulsion formée par Mme Z Y,
— condamné Mme Y aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2021.
Par acte en date du 30 juillet 2021, elle a fait assigner la société Meaux Fonciers devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 1218 du code civil, L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution de la décision frappée d’appel.
Aux termes de cet exploit soutenu oralement, elle reprend ses demandes et fait valoir que :
— l’appel interjeté est recevable,
— il existe des moyens sérieux de réformation ou annulation, dans la mesure où elle est de bonne foi, elle a traversé des difficultés financières liées à la crise sanitaire, elle a réussi toutefois à compter de janvier 2021 développer à nouveau son activité professionnelle et est en mesure de s’acquitter des indemnités d’occupation, il n’a pas été tenu compte de la disparité de situations des parties,
— la crise sanitaire a le caractère de la force majeure.
La société Meaux Fonciers se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement pour demander, au visa des articles R 121-22, L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— à titre principal, déclarer irrecevable Mme Y en ses demandes,
— à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée,
— en conséquence, la débouter de ses demandes,
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que :
— la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délais de grace est dépourvue d’effet suspensif,
— cette demande ayant été refusée, surseoir à la décision reviendrai à accorder les délais refusés par le juge de l’exécution, de sorte qu’elle est irrecevable devant le premier président,
— il n’est justifié d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation, dans la mesure où aucun paiement n’est intervenu, aucune pièce n’est produite pour justifier de la situation de Mme Y alors que la dette s’aggrave,
— Mme Y n’est pas de bonne foi dans l’exécution de ses engagements,
— son comportement a obéré la situation de la société Meaux Fonciers,
— la force majeure n’est pas un élément dont le juge de l’exécution devait tenir compte,
— Mme Y devra être condamnée à une amende civile.
MOTIFS
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'« en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés. »
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler en premier lieu que le premier juge a été saisi d’une demande de sursis à exécution, et d’une demande de délais.
Ainsi s’il est exact de dire que suspendre l’exécution provisoire reviendrait à accorder à Mme Y les délais qui lui ont été refusés, une telle demande n’est pas pour autant irrecevable.
En effet, le fait que le jugement du juge de l’exécution ait écarté une demande de délais ne prive nullement Mme Y de la possibilité de solliciter un sursis à exécution dans les conditions prévues par l’article R.121-22 précité et en l’espèce, la seule considération de ce qu’un sursis à exécution qui serait ordonné par le premier président aurait pour effet d’accorder les délais refusés ne rend pas pour autant la demande ainsi formée irrecevable.
La demande de Mme Y sera ainsi déclarée recevable.
Ensuite il sera observé :
— que le premier jugé a motivé sa décision de rejet sur le fait que le dernier paiement remonte à l’année 2014, que la situation financière et professionnelle actuelle de la demanderesse n’est pas établie, et que la dette locative est élevée,
— que, Mme Y produit aujourd’hui exclusivement une attestation en date du 16 mars 2021, portant enregistrement régional d’une demande de logement social, sa déclaration de revenus pour l’année 2020 faisant état de recettes brutes de 21.438 euros, et un état de revenus et charges pour les années 2020 et 2021,
— que toutefois, aucune pièce ne vient corroborer tout d’abord cet état des charges et revenus 2020/2021, que par ailleurs la demande de logement social apparaît comme étant tardive, l’arrêt de la cour d’appel étant en date du 16 novembre 2020, alors que la société Meaux Fonciers établit qu’en réalité aucun paiement n’est intervenu, et que la dette locative s’alourdit, malgré le fait que Mme Y soutienne que sa situation se serait améliorée
— ainsi, Mme Y ne justifie pas de démarches utiles en vue de son relogement ni de la reprise des indemnités d’occupation qu’elle prétend pourvoir désormais assumer,
— elle ne justifie pas non plus de l’incidence qu’elle allègue de la crise sanitaire sur son activité professionnelle, ni de ses problèmes de santé,
— elle allègue enfin une disparité de situation, la société Meaux Fonciers étant selon elle dans une situation florissante alors qu’elle ne le démontre pas.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande en sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution sera rejetée, Mme Y en demande, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’établissant pas l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour conformément à l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, le caractère abusif de la procédure n’étant pas établi il ne sera pas fait droit au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Mme Y.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme Y devra indemniser la société Meaux Fonciers de ses frais non répétibles exposés, dans les conditions indiquées au dispositif.
Mme Y sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny formée par Mme Z Y,
Condamnons Mme Z Y à verser à la société Meaux Fonciers la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme Z Y aux dépens,
Rejetons les autres demandes des parties.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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