Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 24 nov. 2021, n° 18/10437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10437 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 juillet 2018, N° F17/00544 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10437 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F17/00544
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
INTIMÉE
SELAFA MJA prise en la personne de Me E F ès qualité de mandataire judiciaire de la SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[…]
Saint-Denis 75479 PARIS
SCP G H prise en la personne de Me H G ès qualité de mandataire judiciaire de la SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[…]
[…]
SELARL A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Me J K-L ès qualité d’administrateur judiciaire de la SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[…]
[…]
SELARL AJRS prise en la personne de Me POLI Catherine ès qualité d’administrateur judiciaire de la SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[…]
[…]
SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)
[…]
[…]
Toutes représentées par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. X a été engagé à compter du 8 mars 1990 par la société TFN aux droits de laquelle vient la société Propreté Environnement Industriel, ci-après PEI, en qualité d’agent qualifié de service, puis de chef d’équipe, affecté en dernier lieu au centre technique de la société Renault, à Lardy.
La société PEI exerce dans le domaine des prestations de nettoyage industriel et services associés, elle compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
A la suite d’un appel d’offres de la société Renault, la société PEI a conservé le marché nettoyage mais perdu l’activité nettoyage des filtres transférée à la société Eseis à effet au1er septembre 2016.
Le 30 août 2016, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Soutenant que sa prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le 9 août 2017 le conseil de prud’hommes de Longjumeau, qui, par jugement du 4 juillet 2018, a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analysait en une démission, l’a débouté de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a placé la société PEI sous sauvegarde.
Par déclaration du 7 septembre 2018, M. X a interjeté appel du jugement notifié le 29 août 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2021, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Propreté Environnement Industriel au paiement des sommes suivantes :
— 4 608, 80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 460, 88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 17 411, 05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 46 088 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il demande en outre la remise d’une attestation pour l’assurance chômage, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes à la décision sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2019, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée et plaidée le 11 octobre 2021.
MOTIFS
Le salarié reproche à l’employeur de l’avoir maintenu dans une forme d’incertitude sur le sort de son contrat de travail à la suite de la perte du marché de nettoyage des filtres, qu’il ne lui a fait aucune proposition de reclassement et qu’il aurait subi des pressions et été victime de manoeuvres de la part des représentants du personnel de la société PEI pour l’obliger à démissionner.
L’employeur conteste être l’auteur de toute pression et réplique que le salarié serait resté à son service s’il n’avait pas souhaité conclure dès le 31 août 2016 un nouveau contrat de travail avec la société Eseis, nouveau titulaire du marché de nettoyage des filtres sur le site de Lardy.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
La perte d’un marché de services au profit d’un concurrent ne constitue pas à elle seule un transfert
d’entreprise à défaut de transfert d’une unité économique.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le salarié a été engagé en qualité d’agent qualifié de service, affecté au site de Lardy exploité par la société Renault. Tous les employés de la société PEI étaient affectés au nettoyage des locaux, à l’exception du salarié et un autre de ses collègues qui étaient affectés au nettoyage des filtres.
Si la société PEI a perdu un des deux marchés du site de Lardy, elle conservait le marché du nettoyage. L’exécution du marché de nettoyage des filtres par le nouveau titulaire ne s’est par accompagnée d’un transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels tels le matériel permettant l’exercice d’une activité économique propre qui poursuit des intérêts propres.
Par ailleurs, les sociétés PEI et Eseis ne relèvant pas de la même convention collective, les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté relatives au transfert conventionnel du personnel n’étaient pas applicables.
En outre, l’existence d’un accord des parties sur le transfert volontaire du contrat de travail en application de l’article L1224-1' du code du travail du salarié au profit de la société Eseis n’est pas caractérisée.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de l’employeur pour qu’il accepte de démissionner et il produit deux attestations de M. Y et de M. Z, qui sont des salariés de la société Renault, qui se bornent à rapporter une conversation entre le salarié, M. A et M. B, représentants du personnel de la société PEI, au cours de laquelle ces derniers auraient tenté, au nom de la société PEI, de le convaincre de démissionner et de conclure un nouveau contrat de travail avec la société Eseis. Ces éléments de fait présentés par le salarié ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur en vue de compromettre son avenir professionnel.
Il s’évince des termes mêmes de la lettre de prise d’acte du salarié du 30 août 2016, que, contrairement à ce qu’il soutient devant la cour, il était informé que la société Eseis n’avait pas l’obligation de reprendre son contrat de travail à compter du 1er septembre 2016.
Dès lors que la perte du marché des filtres de nettoyage n’entraînait aucune conséquence sur
la situation du salarié qui conservait le même emploi, la même qualification, les mêmes tâches de nettoyage, à l’exception du support qui changeait, sur le même site, qu’il devait ainsi bénéficier du maintien de son contrat de travail avec la société PEI, il a pris l’initiative
de rompre son contrat de travail dès le 30 août 2016 et conclu dès le lendemain un contrat
de travail en qualité de factotum à compter du 1er septembre 2016.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que la prise d’acte de rupture du salarié s’analyse en une démission et déboute le salarié de ses demandes, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
M. X, qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens d’instance et d’appel.
Pour des raisons tenant à la situation économique des parties, il n’est pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau à l’exception des dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. X aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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