Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 12 janv. 2021, n° 19/05310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05310 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2018, N° 16/07336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 JANVIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05310 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/07336
APPELANTE
Madame Y Z née le […] à X (Algérie),
[…]
Tizi Ouzou
ALGERIE
représentée par Me Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
Bénéficie d’une AIDE JURIDICTINONNELLE TOTALE en date du 29 janvier 2019 n° 2018/054328 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de Paris
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2020, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré l’action recevable, dit que Mme Y Z, née le […] à X (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 8 mars 2019 et les dernières conclusions notifiées le 18 avril 2019 par Mme Y Z qui demande à la cour d’ordonner la jonction des deux dossiers enregistrés sous les n° 18/23679 et 19/5310, d’infirmer le jugement, de dire que M. A B est français et que sa filiation est établie à l’égard de ses ascendants, qu’elle est de nationalité française par filiation, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le ministère public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner l’appelante aux dépens ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 25 avril 2019.
Il n’y a pas lieu à jonction des deux dossiers, le premier appel ayant été déclaré irrecevable le 20 novembre 2018 pour avoir été formé par Mme Y Z elle-même par courrier simple du 12 novembre 2018.
Mme Y Z n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française et il lui incombe donc en application de l’article 30 du code civil d’apporter la preuve de sa nationalité française.
Elle prétend qu’elle est française par filiation maternelle, comme née le […] à X (Algérie) de H Z, né le […] à X et de son épouse, C D, elle-même née le […] à Makouda (Algérie) de Lounes D, né le […] à […] et de son épouse, E B. En effet, E B, née le […] à […] de H B né le […] à Tigzirt et de son épouse, F G, a eu la nationalité française par double droit du sol avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie et l’a conservée lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, ayant suivi la condition de son père, admis à la qualité de citoyen français.
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
L’article 32-1 du code civil dispose que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ».
Il appartient donc à Mme Y Z d’établir une chaîne non interrompue de filiation à l’égard de l’admis revendiqué, H B, établie par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil et l’admission de l’intéressé au statut de droit commun.
Les premiers juges ont retenu que la chaîne de filiation de Mme Y Z avec H B était légalement établie, ce que le ministère public ne conteste pas en cause d’appel.
C’est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont également jugé que Mme Y Z n’établissait pas que son aïeul avait la qualité d’admis, faute de rapporter la preuve du décret d’admission invoqué et de l’appartenance de H B au statut civil de droit commun.
Cette preuve n’est pas apportée en cause d’appel par la pièce n°15 produite par l’appelante laquelle, contrairement à ce qu’elle prétend, ne constitue pas un extrait du décret de naturalisation mais se présente comme un document dont la source et l’auteur sont inconnus, non authentifié, sans indication de la date du décret allégué, de la date de sa publication au journal officiel et sans aucune précision quant aux lieu et date de naissance du bénéficiaire dudit décret.
Mme Y Z échoue donc comme en première instance à rapporter la preuve de sa nationalité française et elle ne saurait renverser la charge de cette preuve qui pèse sur elle en reprochant au ministère public de ne pas démontrer l’inexistence du prétendu décret.
Le jugement qui a constaté son extranéité sera donc confirmé.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme Y Z qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande de jonction des deux dossiers enregistrés sous les n° 18/23679 et 19/5310,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme Y Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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