Confirmation 19 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 nov. 2021, n° 18/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04520 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 janvier 2018, N° 2014011873 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ADISCOM, SAS ALLIANCE GROUP, SASU ALLIANCE CONSTRUCTION, SARL ALLIANCE TRAVAUX c/ SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04520 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014011873
APPELANTES
SAS ALLIANCE GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le n° 509 355 749
SASU ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le n° 435301 270
SARL ALLIANCE TRAVAUX
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le n° 533442661
SAS ADISCOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le n° 503 433 484
Représentées par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIMEE
SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 343 059 564
Représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, l’appelant préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce Paris du 31 janvier 2018 qui a :
— dit résilié le 17 octobre 2013 sans frais, le contrat de téléphonie mobile passé le 12 avril 2013 entre la Société Française de Radiotéléphonie et les sociétés Alliance Group, Alliance construction groupe, Alliance travaux et Adiscom ('sociétés du groupe Alliance'),
— condamné in solidum les sociétés du groupe Alliance à payer à la société SFR la somme de 3.000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déboutant pour le surplus
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la les sociétés du groupe Alliance aux dépens,
Vu l’appel interjeté le 28 février 2018 par les sociétés Alliance Group, Alliance construction groupe, Alliance travaux et Adiscom ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2020 pour les sociétés Alliance Group, Alliance construction groupe, Alliance travaux et Adiscom afin d’entendre, en application des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil :
— dire l’action recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que le contrat avait été résilié sans frais à la date du 17 octobre 2013,
— constater que la Société Française du Radiotéléphone (SFR) n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— constater que la société SFR a aussi manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil,
— constater la nullité des factures de résiliation du 19 novembre 2013, et de toutes autres factures postérieures à la résiliation du contrat Grandes Entreprises du 12 avril 2013,
— dire que lesdites factures ne sont pas dues,
— condamner la société SFR à verser à titre de dommages et intérêts :
302.739,98 euros à la société Alliance construction groupe,
177.000 euros à la société Adiscom,
5.000 euros à la société Alliance travaux,
5.000 euros à la société Alliance Group,
— désigner subsidiairement un expert lequel aura pour mission de convoquer les parties et les entendre, de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, déterminer sur les trois années 2012 à 2014 le nombre de contacts de clients potentiels intéressés par l’achat d’une maison individuelle, reçus par les sociétés du groupe Alliance , et le taux de conversion effectif de ces contacts en contrats de vente, par comparaison, déterminer le nombre de contacts inhabituellement perdus pendant la période d’utilisation du réseau SFR, de mai à octobre 2013, et au regard du taux de conversion habituel, le nombre de contrats de vente de maison individuelle qui auraient été ainsi perdus, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer l’ensemble des préjudices subis par les sociétés du groupe Alliance , donner son avis sur les comptes éventuels présentés par les parties, sur
ces bases, et sur celles de tous autres éléments fournis par les parties à l’expertise, donner son avis sur le préjudice des sociétés du groupe Alliance, dire que l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la cour dans les 4 mois de sa saisine, dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés, fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— condamner la société SFR à verser à chacune des sociétés du groupe Alliance la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de l’instance d’appel,
— condamner la société SFR aux entiers dépens d’appel,
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2020 pour la Société Française de Radiotéléphonie, afin d’entendre, en application des articles 9 du code de procédure civile, 1134 et 1315 (anciens) du code civil :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés du groupe Alliance de toutes leurs demandes,
reconventionnellement, dans l’hypothèse où la cour écarterait la reconnaissance conventionnelle d’un cas de force majeure,
— débouter les sociétés du groupe Alliance de toutes leurs demandes,
— dire valables et applicables les clauses exclusives de responsabilité prévues par le contrat,
— appliquer subsidiairement, les dispositions contractuelles et limiter toute responsabilité de SFR au montant des trois (3) derniers mois facturés et encaissés, dans la limite de cinquante mille (50.000) euros,
sur appel incident,
— condamner la société Alliance Group au paiement de la somme de'8.455,31euros,
— condamner la société Alliance construction groupe au paiement de la somme de'17.070,93euros,
— condamner la société alliance travaux au paiement de la somme de'17.132,10 euros,
— condamner la société Adiscom au paiement de la somme de'42.458,29 euros,
— condamner les sociétés du groupe Alliance paiement des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité mentionnée sur chaque facture et jusqu’à complet paiement, ainsi qu’au paiement de la somme de 40euros pour chaque facture restée impayée,
en toute hypothèse,
— condamner les sociétés du groupe Alliance au paiement in solidum de la somme supplémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés du groupe Alliance aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me
X Y, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que les sociétés du groupe Alliance, qui opèrent dans le secteur de la construction et la vente de maisons individuelles, ont souscrit, le 12 avril 2013, à l’offre d’abonnement de téléphonie de la société SFR présentée par son distributeur agréé, la société a2points.
Déplorant des coupures intempestives des communications téléphoniques, des difficultés dans la réception et l’émission d’appels ainsi que des retards dans la réception de messages vocaux, les sociétés du groupe Alliance se sont vues reconnaître au terme d’un courriel du 23 juin 2013, signé de la société a2points, la prise en charge de leur incident, puis une réunion s’est tenue le 25 juillet 2013 en relation avec deux représentants de la société a2points qui a donné lieu à un compte-rendu rédigé par le représentant du groupe Alliance dans lequel est exposée l’étendue des dysfonctionnements des lignes depuis plus deux mois et relevant qu’à défaut de leur complète résolution au 15 septembre 2013, le groupe Alliance serait autorisé à rompre le contrat qui le liait à SFR sans pénalité et sans préavis.
Le 2 août 2013, les sociétés du groupe Alliance ont mis en demeure la société SFR de résoudre les anomalies pour le début du mois de septembre 2013 et à défaut, de l’autoriser à résilier le contrat de téléphonie sans pénalité et préavis, réclamant en outre l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 30.000 euros, puis par un courriel du 23 septembre 2013, la société SFR a indiqué que 'la situation devrait revenir à la normale dans le courant du mois de décembre’ et a offert une remise commerciale de 1.500 euros à valoir sur la facture de décembre ou la possibilité pour les sociétés du groupe Alliance de notifier la résiliation de l’abonnement sans frais dans suivant l’article 11 des conditions générales de vente avec un préavis de 30 jours.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2013, les sociétés du groupe Alliance ont dénoncé la résiliation du contrat et réclamé une indemnisation de leur préjudice à hauteur de 30.000 euros avant d’assigner le 6 février 2014 la société SFR en dommages et intérêts.
1. Sur la cause de la résiliation du contrat de téléphonie et les conséquences
Au terme de ses écritures, la société SFR invoque, sans la viser au dispositif de ses conclusions, l’irrecevabilité de la demande en appel des sociétés Alliance fondée sur la résiliation ou la résolution du contrat, soutenant qu’elles se contredisent au détriment de l’opérateur auquel elles avaient opposé, dans l’assignation qu’elles lui ont délivrée en première instance, le bénéfice de l’application de la force majeure telle qu’elle est aménagée par l’article 11 des conditions générales de vente de l’abonnement.
Au demeurant, le moyen est inopérant en ce qu’il ne ressort pas du jugement que les parties se sont opposées sur ce fondement dans la discussion et qu’en toute hypothèse, les causes de la force majeure n’entrent pas en contradiction avec celles qui sont invoquées au soutien des demandes de résiliation ou de résolution du contrat, de sorte que le moyen sera écarté.
Alors qu’il résulte des courriels ainsi que du compte-rendu de réunion précités la preuve que les communications de téléphonie présentaient des dysfonctionnements reconnus par la société SFR, la cour relevant que la société a2points présente à cette réunion était par ailleurs destinataire du ticket pour l’instruction des incidents de téléphonie par la société SFR, le jugement sera confirmé en ce
qu’il a retenu l’accord des parties sur la résiliation du contrat sans frais, la société SFR devant par conséquent être déboutée de sa demande en paiement des factures émises le 19 novembre 2013.
Par ailleurs en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts des sociétés du groupe Alliance, il suit de l’article 10.2 des conditions générales de l’abonnement que 'la responsabilité SFR est limitée aux dommages matériels directs à l’exclusion de tous les dommages indirects et/ou immatériels et, en particulier, préjudice lié à l’activité ou la mission du Client, de toute perte de chiffre d’affaires, de bénéfice, de profit, d’exploitation de clientèle préjudice commercial, économique et autre perte de revenus, action d’un tiers, trouble commercial quelconque, atteinte à la réputation la renommée ou l’image de marque, subis par le Client'.
Pour entendre écarter cette clause exonératoire de responsabilité, les sociétés du groupe Alliance concluent à son inopposabilité en prétendant, d’une part, que les conditions générales de l’abonnement dans lesquelles elle est stipulée ne lui ont pas été transmises, en soutenant, d’autre part, qu’elle est nulle pour avoir pour effet d’exonérer la société SFR de toute responsabilité et en revendiquant, enfin, le bénéfice de l’obligation de résultat à laquelle les sociétés du groupe Alliance soutiennent que la société SFR était tenue de répondre des défaillances dans la fiabilité des télécommunications, et qui consistaient pour elles, en une obligation essentielle, alors qu’elle conditionnait la première entrée en relation commerciale avec leurs clients dont elles ont été privées.
Néanmoins, il suit de la stipulation relative à la prise de connaissance des conditions générales rapportée en première page du contrat au-dessus immédiat du cartouche prévu pour l’apposition de la signature et le cachet de l’entreprise contractante, la preuve que ces conditions générales de service ont été dûment portées à la connaissance des sociétés du groupe Alliance, cette preuve étant d’autant plus acquise qu’elles concluent avoir procédé à une mise en concours des opérateurs de télécommunications avant de choisir la société SFR.
Et tandis que, souscrite et acceptée par un professionnel, la clause exonératoire de responsabilité d’un opérateur de téléphonie pour les dysfonctionnements des télécommunications susceptibles d’être entraînés sur l’activité d’une entreprise est régulière dans son objet comme dans l’équilibre des droits et obligations des parties, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions de ce chef.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés du groupe Alliance succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause d’appel, elles seront condamnées aux dépens et à payer, chacune, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Alliance Group, Alliance construction groupe, Alliance travaux et Adiscom aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Alliance Group, Alliance construction groupe, Alliance travaux et Adiscom, chacune, à payer à la Société Française de Radiotéléphonie la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Engrais ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Client ·
- Produit ·
- Vente ·
- Résiliation
- Drainage ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Fermages ·
- Titre ·
- Clôture ·
- L'etat ·
- Expert ·
- Amortissement
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Date ·
- Biens ·
- Caution solidaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avantage en nature ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Captation
- Véhicule ·
- Offre ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Barème ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Voyage ·
- Lettre ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Dette
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- Bénin ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Biens ·
- Héritier ·
- Avocat
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Salarié ·
- Délai de réflexion ·
- Code du travail ·
- Cession ·
- Immobilier ·
- Reclassement ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Île maurice ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Traitement
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Surveillance ·
- Enfant ·
- Fracture ·
- Conclusion ·
- Paiement ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Usage ·
- Indemnité de requalification ·
- Concept ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Requalification du contrat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.