Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 16 déc. 2021, n° 18/08969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08969 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2018, N° 17/06348 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08969 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06348
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été engagé par la société Ufifrance Patrimoine par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2006 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, catégorie stagiaire.
Consécutivement à l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise 'Ambition Patrimoine', un nouveau contrat de travail a été conclu le 27 juillet 2010, reprenant les termes de cet accord.
Le 22 janvier 2014, un nouveau contrat de travail a été signé par M. X, promu conseiller en gestion de patrimoine senior, statut employé.
Le 10 décembre 2015, un avenant au contrat de travail a été signé portant sur une formation suivie par M. X auprès de l’Université de Clermont-Ferrand prise en charge par la société et comportant une clause de 'dédit-formation’ applicable en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Le 18 juillet 2016, un second avenant a été signé par les parties aux termes duquel un véhicule de fonction était mis à la disposition du salarié.
Par courrier du 10 mai 2017, M. X a donné sa démission.
Le 31 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l’employeur, afin que celle-ci produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 15 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. X de sa demande principale,
— condamné M. X à rembourser à la société Ufifrance Patrimoine la somme de
38 292 euros au titre de la clause de non concurrence,
— débouté la SAS Ufifrance Patrimoine du surplus de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 juillet 2018.
Par ses dernières conclusions notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 septembre 2019, l’appelant demande à la cour :
— de juger régulière la déclaration d’appel n°18/18696 du 19 juillet 2018,
en tout état de cause,
— de juger que la preuve d’un grief causé par l’irrégularité visée par l’intimée n’est pas rapportée et qu’aucune nullité de l’acte d’appel n’est encourue,
— de juger qu’aucune fin de non-recevoir de l’acte d’appel dit total n’est encourue au regard de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, et de débouter l’intimée de sa demande de fin de non-recevoir de l’acte d’appel,
— de juger la cour de céans saisie des demandes formulées par l’appelant au terme de ses premières écritures d’appel déposées au greffe de la cour dans le délai des trois mois et au terme de ses écritures en réponse et récapitulatives n°2 et de juger la demande formée en appel recevable,
— de juger valable la communication des pièces nouvelles intervenue simultanément aux conclusions d’appel et de débouter la SAS Ufifrance Patrimoine de sa demande de rejet des pièces,
faisant droit à l’appel régulièrement interjeté,
réformant le jugement prud’homal,
— de juger équivoque la démission 'motivée’ mentionnant des griefs à l’encontre de l’employeur soit l’accusation infondée et maintenue par l’employeur d’abandon de poste, soit la mise en demeure non justifiée de reprendre un exercice normal de la profession ou de démissionner, soit le fait de ne n’avoir pas versé les 1 350 euros bruts de salaire fixe sur le mois d’avril 2017 à devoir en contrepartie du travail fourni,
— de juger également la démission équivoque en raison des circonstances antérieures et contemporaines à la rupture,
— de juger les manquements de l’employeur établis et suffisamment graves pour entrainer la requalification de la démission en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
réformant le jugement,
— de condamner en conséquence la SAS Ufifrance Patrimoine au versement à M. X des sommes suivantes :
* 18 897,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 19 124,54 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 1 912,45 euros au titre des congés payés y afférents
* 59 398,63 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail
infirmant le jugement prud’homal,
— de juger abusives les retenues opérées sur la prime de développement de portefeuille et du montant des salaires fixes mensuels de base et de juger en conséquence que les salaires de base n’ont pas été versés,
— de condamner la SAS Ufifrance Patrimoine à payer 46 335,48 euros bruts au titre des salaires de base à devoir sur la période d’emploi non prescrite allant du 1er janvier 2015 au 10 mai 2017,
— de la condamner au paiement de l’incidence congés payés sur salaire, soit la somme de 4 633,54 euros,
— de juger la SAS Ufifrance Patrimoine de mauvaise foi et de la condamner au paiement de
15 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi d’ordre matériel et moral distinct du simple retard,
— de condamner la SAS Ufifrance Patrimoine au paiement de 4 434,02 euros à titre de complément d’indemnité de non concurrence outre l’incidence congés payés d’un dixième soit 440,40 euros,
infirmant le jugement prud’homal,
— de débouter la SAS Ufifrance Patrimoine de sa demande en restitution de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, soit la somme de 38 392,02 euros,
confirmant le jugement,
— de débouter la SAS Ufifrance Patrimoine de sa demande en paiement de 14 687,65 euros au titre de la clause de dédit-formation,
— de condamner la SAS Ufifrance Patrimoine au paiement de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la société Ufifrance Patrimoine demande à la cour :
à titre liminaire :
vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,
— de dire et juger que la déclaration d’appel n° 18/18696 en date du 19 juillet 2018 régularisée par M. X est privée de tout effet dévolutif,
— de dire et juger par conséquent que la Cour n’est saisie d’aucune demande,
— de constater par conséquent que le jugement rendu le 15 juin 2018 par le conseil de
prud’hommes de Paris trouve pleine application,
à titre subsidiaire :
vu les articles 906 et 954 du code de procédure civile,
— de constater l’absence d’indication de pièces à l’appui des prétentions dans le corps des
conclusions de l’appelant,
— de constater l’absence de bordereau de pièces communiquées à l’appui des écritures,
— de constater l’absence totale de communication de pièces simultanément aux conclusions devant la Cour,
— de rejeter toute pièce qui viendrait à être communiquée, comme étant tardive,
— de constater en conséquence en l’absence de toute pièce à l’appui des prétentions que le jugement rendu le 15 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris trouve pleine application,
à titre très subsidiaire, sur le fond :
vu l’article L.1235-3 (ancien) du code du travail,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
sur les demandes de M. Y
à titre principal :
— de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de ses demandes subséquentes de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— de débouter M. X de sa demande de rappel de salaires chiffrée à 46 335,48 euros et de congés payés afférents,
— de le débouter de sa demande au titre des congés payés sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence chiffrée à 3 525,50 euros,
— de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros et de complément d’indemnité de non-concurrence chiffré à 4 434,02 euros, outre l’incidence des congés payés, par application de l’article 564 du code de procédure civile,
— de débouter M. X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la démission doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer :
— l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme maximale de 44 076 euros,
— l’indemnité de préavis à la somme de 14 692 euros,
— l’indemnité légale de licenciement à 16 323 euros,
si par extraordinaire, la Cour venait à considérer les demandes de dommages-intérêts pour
manquements graves de l’employeur comme recevables, de les déclarer infondées et de débouter le salarié,
si par extraordinaire, la Cour venait à considérer la demande de paiement de solde de l’indemnité de non-concurrence comme recevable, de la déclarer infondée et de débouter le salarié,
sur les demandes reconventionnelles
— de délier l’employeur du paiement de la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence du fait de la violation par le salarié de ses obligations contractuelles,
— de confirmer en conséquence la décision de première instance en ce qu’elle a condamné
M. X à restituer les sommes perçues au titre de cette contrepartie financière perçue pour les mois de juin 2017 à mai 2018, à savoir une somme de 38 392,02 euros après déduction de la somme de 380,46 euros due au titre de l’utilisation du véhicule,
— d’infirmer la décision de première instance et condamner M. X au paiement d’une somme de :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
* 14 687,65 euros au titre de la clause de dédit-formation,
en tout état de cause
— de condamner l’appelant au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la selarl 2H Avocats, en la personne de Maître B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel:
La société Ufifrance Patrimoine fait valoir que la déclaration d’appel de M. X en date du 19 juillet 2018 est constituée d’un courrier rappelant certaines informations, à savoir l’identité de l’appelant et de son conseil, l’identité des intimés ainsi que les références du jugement critiqué mais que contrairement aux prescriptions de l’article 901 nouveau du code de procédure civile, cette déclaration d’appel ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués. Elle indique que la déclaration d’appel ne saisit pas la cour, en l’absence d’effet dévolutif, ce que l’appelant admet d’ailleurs, selon elle, dans ses conclusions en réponse puisqu’il indique avoir effectué un appel total.
Elle précise ne pas soulever la nullité de la déclaration d’appel mais l’absence de saisine de la Cour.
M. X soutient que l’argument développé par son adversaire est de mauvaise foi et artificiel alors que son appel porte sur ' le tout du jugement prud’homal ', mention parfaitement claire figurant expressément dans le courrier adressé au greffe, qu’il permet donc bien de connaître ce qui est dévolu à la cour, c’est-à-dire l’ensemble des termes du dispositif du jugement. Il fait valoir que ce n’est qu’en
cas d’appel partiel que la question se pose de savoir sur quoi porte l’appel, ce qui rend nécessaire la mention des chefs du jugement critiqués. Il indique que la jurisprudence visée par son adversaire ne peut être transposée au cas d’espèce, qu’au surplus son conseil – extérieur à la cour d’appel de Paris- n’a pu remplir une déclaration d’appel classique, se voyant dans l’impossibilité de recourir au RPVA.
L’appelant fait valoir que ses conclusions – de 40 pages – déposées dans les trois mois de l’appel permettent de connaître la portée de ce qui est dévolu à la cour, chaque demande étant au surplus assortie d’ arguments de fait et de droit développés. Il considère que son appel ayant eu un effet dévolutif, aucune nouvelle déclaration d’appel n’était requise et que la cour rejettera la demande de l’intimée.
Il indique par ailleurs que la sanction de l’article 901 du code de procédure civile n’est prononcée qu’en cas de grief démontré, et ce même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; en l’absence de toute preuve de préjudice, la société Ufifrance Patrimoine ayant constitué avocat, reçu les conclusions de l’appelant et été à même de conclure sur le fond. Il soutient que la société intimée ne saurait utilement se prévaloir d’une fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, l’effet dévolutif n’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En premier lieu, il convient de constater en l’espèce que l’objet du litige n’est pas indivisible.
Par ailleurs, la déclaration d’appel adressée par le conseil de M. X et reçue par le greffe de la cour d’appel de Paris le 23 juillet 2018 indique : 'j’ai l’honneur en ma qualité d’avocat inscrit au barreau d’Angers, 12 ' 14, […], avocat de M. X Z d’interjeter appel en son nom et sur le tout du jugement prud’homal rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 juin 2018 notifié aux parties le 27 juin 2018 ( pli postal reçu le 1er juillet 2018).
L’appel formé au nom de M . X Z, de nationalité française, né le […] à Ludres, demeurant […], dirigeant de société.
L’intimée est la SAS Ufifrance Patrimoine, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 32, […].
Je vous remercie d’enregistrer l’appel, me communiquer le numéro de RG ou d’enregistrement, la chambre désignée et le calendrier de procédure .
Vous trouverez en copie ci-jointe le jugement prud’homal frappé d’appel.'
Il convient donc de constater que la déclaration d’appel – qui ne tend pas à l’annulation du jugement – se limite à mentionner un appel ' sur le tout du jugement prud’homal rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 juin 2018 '.
Cette mention imprécise ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement.
Au surplus, seul l’acte d’appel, selon l’article 562 du code de procédure civile, opère la dévolution des chefs du jugement critiqués.
Par conséquent, en l’absence de toute nouvelle déclaration d’appel, il y a lieu de constater qu’aucune régularisation n’a pu intervenir par les conclusions au fond, même prises dans les délais requis et énonçant les chefs critiqués du jugement.
Enfin, il ne résulte de l’article 562 du code de procédure civile aucune fin de non-recevoir.
La déclaration d’appel de M. X est donc dépourvue d’effet dévolutif.
Il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
L’appelant, qui succombe, devra les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la déclaration d’appel de M. Z X est dépourvue d’effet dévolutif,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande relative au jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du15 juin 2018,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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