Infirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 14 mai 2021, n° 18/13978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13978 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 13 novembre 2018, N° 18/00698 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société FLASH COLOR c/ URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mai 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13978 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B654V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00698
APPELANTE
Société FLASH COLOR
[…]
[…]
représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071 substitué par Me Hélène GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0610
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y Z en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Greffier : Madame Philippine VARANGOT, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 mai 2021 et prorogé au 14 mai 2021 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. Flash Color (la société) d’un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle d’assiette des cotisations et contributions sociales portant sur les exercices 2014 à 2016, l’URSSAF a notifié le 11 août 2017 à la société une lettre d’observations comportant trois chefs de redressement et trois observations pour une rectification envisagée à hauteur de 31'934'euros dont 31'887'euros au titre du chef n°1 «'versement transport'»'; que par courriel du 26 septembre 2017, la société a formé des observations sur ce chef'; que l’inspecteur du contrôle, le 6 octobre 2017, a partiellement fait droit aux observations de la société en ramenant le montant de ce chef de redressement envisagé à la somme de 29'244'euros'; que le 19 octobre 2017, la société a réitéré ses observations par lettre'; que le 7 novembre 2017 l’inspecteur du contrôle a maintenu son chiffrage'; que l’URSSAF a délivré le 15 janvier 2018 une mise en demeure invitant la société à régler au titre des trois chefs redressés la somme de 29'296'euros, augmentée des majorations de retard provisoires à hauteur de 4'033'euros'; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation du chef de redressement n°1 «'versement transport'», la société a porté le litige le 13 avril 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 13 novembre 2018, a rejeté son recours et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 29'296'euros de cotisations et contributions sociales et de 4'033'euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
La société a interjeté appel le 17 décembre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2018 en précisant les chefs de jugement critiqués.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de':
Au visa des articles D.'2333-87, D.'2333-91, R.'2531-7 et R.'2531-9 du code général des collectivités territoriales, L.'1111-2 du code du travail, R.'142-6 et suivants du code de la sécurité sociale';
— 'La juger recevable et bien fondée en son appel';
— 'Infirmer les chefs critiqués du jugement';
En conséquence, statuant à nouveau,
— 'Juger qu’elle devait être dispensée de contribution sur les années 2012, 2013 et 2014, et bénéficier de l’assujettissement progressif sur les années 2015, 2016 et 2017';
— 'Juger qu’elle n’est redevable envers l’URSSAF que de la somme de 7'705'euros au titre du versement transport sur les années 2012 à 2017 incluse';
— 'Débouter l’URSSAF pour le surplus en ce compris les majorations de retard pour un montant provisoire de 4'033'euros (selon mise en demeure du 15 janvier 2018)';
— 'Condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
La société soutient que':
— 'Elle est éligible au bénéfice des dispositions du décret du 23 juin 2009 sur la taxe transport entrées en vigueur le 25 juin 2009';
— 'La circulaire du 1er février 2010 qui exclut de ce bénéfice les entreprises créées avant le 25 juin 2009 ne lui est pas opposable dans la mesure où elle est interprétative, ajoute des conditions qui n’étaient pas prévues par le décret et est postérieure au 31 décembre 2009, date retenue pour l’appréciation de la condition d’effectif, créant ainsi une situation d’insécurité juridique';
— 'L’effectif de référence doit s’apprécier chaque année au 31 décembre pour déterminer si la société est assujettie au versement transport pour l’année suivante';
— 'Son effectif était de 8,87 (décompte au trimestre) ou de 7,98 (décompte au mois) salariés en moyenne en 2009';
— 'Même à supposer que le seuil moyen de 9 salariés ait été dépassé au 31 décembre 2009, pour autant elle n’aurait dû être assujettie qu’à compter du 1er janvier 2010 de façon progressive (dispense en 2010 à 2012, puis montant réduit de 2013 à 2015)';
— 'L’assujettissement ne peut pas être rétroactif et en 2008 son effectif n’avait jamais dépassé 9 salariés';
— 'L’URSSAF a commis une erreur de calcul de l’effectif en comptant pour une unité le dirigeant de l’entreprise alors qu’il travaillait à temps partiel et devait être compté pour 0,53 salarié';
— 'Le mandat social du dirigeant ne lui permet pas d’exercer en parallèle à temps complet son emploi de tireur-filtreur';
— 'Elle n’a dépassé l’effectif de 9 salariés qu’à compter du 31 décembre 2011 (9,43) et devait donc bénéficier de l’assujettissement progressif à compter du 1er janvier 2012 (dispense jusqu’en 2014, puis versement réduit de 75 % en 2015 et de 50 % en 2016).
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour de':
— 'Déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel';
— 'L’en débouter';
— 'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 13 novembre 2018';
— 'Lui donner acte de ce que la société a soldé les cotisations et une partie des majorations de retard';
— 'Condamner la société au paiement de la somme restant due de 1'099,45'euros de majorations de retard';
— 'Condamner la société à lui verser une somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’URSSAF fait valoir, s’agissant du taux du versement de transport, que':
— 'Lors du contrôle il a été constaté que le décompte des effectifs salariés de la société était de plus de 12 salariés pour les années 2013 à 2015 mais que la taxe 'versement transport’ n’était pas acquittée au titre des années 2014, 2015 et 2016';
— 'La société a contesté le redressement envisagé sur la base du décompte de ses effectifs de 2005 à 2009 sans détailler les noms des salariés ni le type de contrat';
— 'Le service du contrôle a néanmoins fait partiellement droit à la critique en retenant que l’effectif de 9 salariés avait été dépassé pour la première fois en 2009';
— 'La société bénéficiait ainsi d’une dispense au titre des années 2009 à 2011 puis d’un montant réduit à compter du 1er janvier 2012';
— 'À compter du décret du 23 juin 2009, l’effectif retenu est déterminé en fonction du nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois'; cette réforme alignant ainsi la notion de salarié au sens du droit de la sécurité sociale sur celle du droit du travail en ne retenant plus dans le décompte les mandataires sociaux dès lors qu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail';
— 'Au terme de ce décret pour déterminer si un employeur est assujetti pour une année N, il convient d’apprécier l’effectif au 31 décembre de l’année N-1 en fonction de la moyenne déterminée, au cours de cette année, chaque mois';
— 'Si le décret est entré en vigueur le 25 juin 2009, il faut distinguer pour l’année 2009 deux situations selon que la société a été créée avant ou après cette date, les anciennes règles (tenant compte du versement mensuel ou trimestriel des cotisations) restant applicables aux sociétés créées avant le 25 juin 2009';
— 'Dans tous les cas, pour l’année 2010, l’assujettissement au versement transport est déterminé le 31 décembre 2009 en fonction de la moyenne des effectifs mensuels au cours de l’année 2009 selon les nouvelles règles';
— 'Le gérant salarié de la société en 2009 doit donc être pris en compte, conformément au droit de la sécurité sociale applicable ici, pour une unité dès lors premièrement qu’il n’est titulaire d’aucun contrat de travail qui permettrait d’établir la preuve qu’il exerçait la fonction de tireur-filtreur à temps partiel, deuxièmement que son bulletin de paie mentionne une rémunération unique pour ses activités de gérant et de tireur-filtreur, troisièmement que le niveau de rémunération annuelle en 2009 est incompatible avec une activité partielle pour une petite société (29'837,26'euros), et quatrièmement dans une très petite entreprise il est impossible de fractionner la rémunération du gérant entre les
activités de mandataire social et celles plus productives';
— 'L’inspecteur a pu établir ainsi que l’effectif moyen en 2009 était de 8,33 les 1er et 2e trimestres, de 11,33 le 3e trimestre et de 9,33 le 4e trimestre, de sorte que la moyenne annuelle était de 9,33';
— 'La société a été créée avant le 25 juin 2009';
— 'Les modalités de décompte des effectifs en ce qui la concerne étaient trimestrielles';
— 'L’effectif moyen étant supérieur à 9 en 2009, la société était assujettie à la taxe 'versement transport'';
— 'Ainsi, le point de départ de l’assujettissement progressif pour six ans était le 1er janvier 2009, soit une dispense de 2009 à 2011 puis 75 % en 2012, 50 % en 2013 et 25 % en 2014.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés et soutenus à l’audience du 8 mars 2021.
SUR CE':
L’article L.'2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable du 4 août 2008 au 1er janvier 2015, disposait que';
«'Dans la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés.
«'Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75'%, 50'% et 25'% respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.'»
Avant 2009, la réglementation relative à l’assiette du versement transport était fixée à l’article R.'2531-9 du code général des collectivités territoriales, lequel a été abrogé par le décret du 23 juin 2009. Cet article disposait que':
«'Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales en application de l’article R.'243-6 du code de la sécurité sociale.
«'Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l’article R.'243-14 du code de la sécurité sociale, d’un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l’effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l’année entière et fait en conséquence l’objet d’un rappel de versement.
«'L’employeur dont le personnel salarié s’accroît pendant l’année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l’organisme de recouvrement en vue d’effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l’alinéa précédent.
«'L’employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de
manière durable peut, de même, le déclarer à l’organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.'»
Dans ce régime en vigueur jusqu’à la réforme du décret du 23 juin 2009, le décompte de l’effectif salarial dépendait de la périodicité du paiement des cotisations de sécurité sociale. En cas de paiement mensuel, il y avait assujettissement au versement transport les seuls mois au cours desquels l’effectif était supérieur à 9 salariés. Dans ce cas l’effectif était apprécié au dernier jour de chaque mois. En cas de paiement trimestriel, la notion d’effectif supérieur à 9 salariés s’appréciait en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre. Si la moyenne arithmétique des 4 trimestres ressortait à plus de 9, l’employeur était redevable du versement transport à compter du premier jour de l’année civile qui suivait. C’était donc l’effectif salarial au 31 décembre de l’année N moins 1 qui conditionnait ou non l’assujettissement de l’employeur pour l’année N. Toutefois, lorsqu’il dépassait le seuil de neuf salariés pour la première fois, il bénéficiait d’exonération dégressive pendant six ans.
En ce qui concerne la région parisienne, le décret du 23 juin 2009, n°'2009-775, a modifié les modalités de décompte de l’effectif salarié permettant d’apprécier si l’entreprise dépasse ou non le seuil d’assujettissement. Issu de ce décret, le nouvel article D.'2531-9 du code général des collectivités territoriales dispose que':
«'Pour l’application des dispositions prévues à l’article L.'2531-2, l’effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
«'Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Île-de-France et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L.'1111-2, L.'1111-3 et L.'1251-54 du code du travail.
«'Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à création d’établissement, l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Au titre de l’année suivante, l’effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
«'Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.'»
Dans ce nouveau dispositif, pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N au sein d’une zone de transport, il convient toujours d’apprécier les effectifs au 31 décembre de l’année N moins 1 mais en tenant compte de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile, tous établissements confondus, situés dans une même zone de transport sans distinction entre employeurs «'trimestriel'» ou «'mensuel'».
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés qui, notamment, sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L.'1111-2, L.'1111-3 et L.'1251-54 du code du travail, de sorte que la notion de salarié et assimilé au sens du droit de la sécurité sociale a été abandonnée au profit des seules règles applicables en droit du travail. Sont donc exclus du décompte des effectifs les mandataires sociaux assujettis au régime de la sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.'311-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail. De même, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif s’apprécie à la date de sa création.
Il existe un mécanisme de dispense et d’assujettissement progressif pour les employeurs qui dépassent pour la première fois l’effectif de 9 salariés. Le dépassement ne peut permettre le bénéfice de l’assujettissement progressif que s’il résulte d’un accroissement d’effectif. Il ne s’applique donc pas à une entreprise directement créée avec un effectif supérieur ou égal à 10 salariés.
En l’espèce, il résulte des faits de la cause que la société qui est domiciliée à Neuilly-Plaisance, dans le département de la Seine-Saint-Denis, a été créée en 1989, qu’elle employait plus d’un salarié avant 2009 et était un «'employeur trimestriel'» jusqu’à la réforme du 23 juin 2009.
Le litige porte sur l’année au cours de laquelle l’effectif salarié de la société a dépassé le seuil de neuf salariés, à savoir 2009 selon l’URSSAF et 2011 selon la société, et partant sur le point de départ de la dispense et l’assujettissement progressif. Cette opposition repose essentiellement sur une interprétation divergente des textes applicables en 2009 au sujet de la question de la prise en compte du dirigeant de la société jusque dans le décompte de 2011 revendiqué par la société.
Lors du contrôle litigieux, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’effectif salarié de la société était supérieur à 12 en 2013, 2014 et 2015, ce qui n’est pas contesté par la société, sans pour autant que la taxe «'versement transport'» n’ait été acquittée au titre des années 2014, 2015 et 2016. Un redressement a donc été opéré à ce titre. Pour se défendre, le 26 septembre 2017, la société a produit des décomptes d’effectif annuel de 2005 à 2009 afin de s’opposer, en revendiquant le bénéfice du dispositif de dispense et d’assujettissement progressif, au redressement envisagé. De l’examen de ces décomptes d’effectif annuel produits sans pièces justificatives, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’effectif avait dépassé le seuil de neuf salariés au cours de l’année 2009, de sorte qu’il a appliqué la dispense aux exercices 2009, 2010 et 2011 et chiffré une nouvelle rectification pour les exercices 2014 à 2016 en appliquant la réduction de l’assujettissement progressif de 25'% à 2014 comme étant la dernière année éligible (les réductions de 75'% et 50'% ayant été attribuées aux années 2012 et 2013 hors redressement) puis un assujettissement à 100'% pour les années 2015 et 2016, soit un redressement à hauteur de 29'244'euros.
Pour contester ce redressement, la société soutient que son dirigeant salarié était titulaire d’un contrat de travail à temps partiel justifiant sa prise en compte pour 0,43 unité, de sorte qu’elle ne dépasserait le seuil de neuf salariés qu’en 2011.
Il convient d’examiner les règles applicables au décompte des effectifs au 31 décembre 2009. Toutefois, la circonstance que le contrat de travail éventuel du dirigeant n’ait pas fait l’objet d’un écrit est indifférente à la prise en compte de ce dernier dans le décompte annuel quelles que soient les règles applicables à toute l’année ou seulement une partie de celle-ci.
L’URSSAF soutient, au regard de la circulaire ministérielle n°'DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 qu’elle verse à ses pièces (ultime pièce non numérotée) et cite intégralement sur ce point, que deux situations doivent être distinguées':
— 'Pour les entreprises créées avant le 25 juin 2009, «'à titre de simplification'», l’assujettissement au versement transport sera déterminé pour l’ensemble de l’année 2009 selon les règles applicables avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions';
— 'Pour les entreprises créées après le 25 juin 2009, les dispositions du décret du 23 juin 2009 sont d’application immédiate, de sorte que l’assujettissement au versement transport pour l’année 2009 est déterminé en fonction de l’effectif à la date de la création de l’entreprise ou de son implantation dans la zone transport.
Dans les deux cas, pour l’année 2010, l’URSSAF rappelle que l’assujettissement au versement transport sera déterminé le 31 décembre 2009 en fonction de la moyenne des effectifs mensuels au cours de l’année 2009 conformément aux nouvelles dispositions, ce qui est contradictoire avec le
distinguo rappelé ci-dessus qui pose au contraire un traitement distinct selon la date de création de l’entreprise.
La société réplique sur ce point que la circulaire ministérielle du 1er février 2010 qui indique que les entreprises créées avant le 25 juin 2009 ne peuvent pas bénéficier des dispositions nouvelles du décret et doivent se voir appliquer les règles de calcul d’effectif antérieures pour l’année 2009, lui est inopposable pour diverses raisons.
Sans examiner l’ensemble des critiques de la société, il convient de relever qu’il est avéré que les circulaires interprétatives ne sont pas opposables à l’employeur, et en l’espèce, le décret n’ayant pas distingué les entreprises selon leur date de création pour fixer l’application ou non des nouvelles dispositions, cette circulaire qui, excluant l’application des dispositions nouvelles à l’endroit des sociétés créées avant le 25 juin 2009, ajoute au texte une condition qui n’était pas prévue par le pouvoir réglementaire compétent, et en cela n’est pas opposable à la société.
Le décret du 23 juin 2009 ayant prévu un décompte au 31 décembre de l’année considérée de l’effectif salarié sur la base d’une moyenne mensuelle, et le décompte étant établi en fin d’exercice et non à la fin de chaque mois, au 31 décembre 2009, l’effectif salarié de la société devait être déterminé de façon mensuelle pour toute l’année en cause, peu important que la société ait été un employeur «'trimestriel'» avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, l’instrument du décompte n’étant plus au 31 décembre la moyenne des déclarations mensuelles ou trimestrielles des cotisations mais l’existence ou non d’un contrat de travail à la fin de chaque mois de l’année écoulée.
Néanmoins, il appartenait à la société qui invoque le bénéfice d’une dispense ou d’une réduction de taux en 2014, 2015 et 2016, années concernées par le contrôle, l’inspecteur n’ayant pas à rechercher si la société pouvait bénéficier de ce dispositif pour justifier sa proposition de rectification, de rapporter la preuve qu’en amont, elle remplissait les conditions d’éligibilité à ce dispositif et faire obstacle à la rectification ou en justifier la réduction. Or précisément, lors de la période contradictoire du contrôle, la société n’a transmis à l’inspecteur dans un premier temps que des décomptes d’effectif annuel de 2005 à 2009 sans préciser les noms des salariés ni détailler leur contrat de travail. Sur cette seule base incomplète, l’inspecteur a accepté de réviser favorablement son chiffrage en constatant que le seuil de 9 salariés était dépassé en 2009 (9,33). La société a réitéré sa contestation en produisant de nouveaux décomptes annuels mentionnant le nom des salariés et le type de contrat à compter de 2006 et indiquant l’effectif annuel sans détailler l’effectif mois par mois. Sur cette nouvelle base, toujours incomplète, l’inspecteur a maintenu son chiffrage en opposant à la moyenne annuelle proposée par la société pour 2009 la moyenne annuelle obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles telles que définies à l’examen des DADS de l’année 2009, seuls documents utiles en sa possession. Devant la cour, la société ne produit que le bulletin de paie du mois de décembre 2009 de son dirigeant, ainsi que des décomptes annuels de 2007 à 2011. Elle se prévaut de ces décomptes annuels globaux pour soutenir qu’elle n’a dépassé le seuil de 9 salariés qu’en 2011.
Néanmoins, en procédant de la sorte la société n’a pas produit au cours des opérations contradictoires de contrôle les pièces nécessaires au calcul mensuel de l’effectif salarié à compter de 2009 pas plus, en l’absence de contrat de travail écrit, qu’à la détermination de la part mensuelle du travail salarié de son dirigeant en dehors de ses activités de mandataire social. Elle ne produit pas davantage devant la cour de documents utiles pour remettre en cause le chiffrage de l’année 2009 tel que retenu à l’examen des DADS, étant précisé que le dirigeant social devait en tout état de cause être retenu soit pour une unité au regard des règles anciennes soit également pour une unité au regard du contrat de travail revendiqué et établi par un seul bulletin de paie portant un salaire annuel compatible avec un contrat exécuté toute l’année, et dans la mesure où son temps de travail ne pouvait pas être exactement chiffré.
Il s’ensuit que la société ne peut pas remettre en cause le principe du redressement et le dépassement
du seuil de 9 salariés en 2009, ni même revendiquer un dépassement du seuil de 9 salariés en 2011.
En revanche, en déterminant l’ensemble de l’effectif salarié de l’année 2009 à 9,33, sans démontrer, ni même tenter de le faire, que la société avait dépassé le seuil des 9 salariés en 2008, l’inspecteur ne pouvait pas assujettir la société en 2009 et commencer le décompte de la période des trois années de dispense au 1er janvier 2009 avant de chiffrer une rectification pour les exercices 2014 à 2016 en appliquant seulement la dernière réduction de l’assujettissement progressif de 25'% à 2014 et aucune réduction aux années 2015 et 2016, soit un redressement à hauteur de 29'244'euros.
En effet, la société bénéficiait de la dispense à compter du 1er janvier 2010, de sorte que l’assujettissement progressif commençait en 2013 et se terminait en 2015, et que la rectification aurait dû être calculée en tenant compte d’une réduction de 50'% en 2014 et de 25'% en 2015.
C’est sur cette base que doit être calculé le montant de la rectification querellée.
L’inspecteur a calculé le montant de la rectification comme suit':
— '2014': 7'912'€ (586'100 x 1,35'%) [c’est-à-dire le taux de 1,80'%'réduit lui-même de'25'%]';
— '2015': 5'259'€ et 5'581'€ (292'194 x 1,80'% et 292'194'€ x 1,91'%), soit au total 10'840'€';
— '2016': 10'492'€ (549'310'x 1,91'%)';
Soit une somme totale de 29'244'euros.
Au regard des taux de réduction de la taxe, la rectification doit être recalculée comme suit':
— '2014': 5'275'€ (586'100 x 0,90'% [c’est-à-dire le taux de 1,80'%'réduit lui-même de'50'%]';
— '2015': 3'945'€ et 4'178'€ (292'194 x 1,35'% [i.e. le taux de 1,80'%'réduit lui-même de 25'%] et 292'194'€ x 1,43'% [i.e. le taux de 1,91'%'réduit lui-même de'25'%), soit au total 8'123'€';
— '2016': 10'492'€ (549'310'x 1,91'%) [c’est-à-dire le taux plein de 1,91'%]';
Soit une somme totale de 23'890'euros.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de ramener le chef de redressement n°1 contesté à cette dernière somme en cotisations.
L’URSSAF indique que la société s’est acquittée du montant des sommes mises à sa charge à l’exception d’un reliquat au titre des majorations de retard. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1'099,45'euros formée par l’URSSAF à ce titre.
Chacune des parties, succombant partiellement à l’instance, conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l’appel recevable';
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
Dit que le chef n°1 de redressement au titre du versement transport doit être ramené à la somme de 23'890'euros, outre les majorations de retard y afférentes ;
Donne acte à l’URSSAF d’Île-de-France de ce que la S.A.S. Flash Color s’est acquittée des sommes réclamées au titre du redressement';
Rejette la demande de l’URSSAF d’Île-de-France tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 1'099,45'euros au titre du reliquat des majorations de retard';
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
La greffière, La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-775 du 23 juin 2009
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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