Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 2 déc. 2021, n° 18/19684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19684 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2018, N° 17/09260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19684 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/09260
APPELANTE
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1803
INTIMÉS
Monsieur L-M Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653,
Assisté de Me L-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665, substitué à l’audience par Me Isabelle GOESTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
Madame H B J
née le […] à Courbevoie
[…]
[…]
Représentée et assisté de Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, substituée à l’audience par Me Anaïs FRANCAIS de la AARPI WENGER FRANCAIS, avocat au
barreau de PARIS, toque : R123
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
M. L-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme F G, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
L’exotropie (strabisme divergent) dont souffrait Mme D X depuis l’enfance et qui avait été jusqu’alors traité par des séances de rééducation et des prismes a défavorablement évolué avec l’apparition en 2015, alors qu’elle était âgée de 36 ans, de fatigabilité oculaire et de migraines invalidantes.
Mme X a consulté le docteur Y, son médecin ophtalmologiste traitant, qui lui a prescrit, le 27 avril 2015, un bilan orthoptique.
Cet examen a été réalisé par Mme B-J, le 7 mai suivant et la patiente a été dirigée vers le docteur Z.
Le 11 mai 2015, au cours d’une consultation menée conjointement par ce médecin et Mme B-J, le docteur Z lui a proposé une intervention classique de traitement des strabismes divergents consistant en un recul de 8 mm d’un muscle oculaire (le droit latéral) et il lui a remis un devis.
Le 27 mai 2015, le docteur Z a revu sa patiente lors d’une seconde consultation menée selon Mme X, conjointement avec Mme B-J.
Mme X a été admise le 10 juin 2015 au matin à la clinique Oudinot pour y subir l’intervention proposée par le docteur Z, qui a été réalisée sur les deux yeux.
Dans les suites de cet acte s’est produit un passage en strabisme convergent avec une diplopie (trouble de la vue consistant dans la perception de deux images pour un même objet), qui ne s’est pas amendée spontanément. Une seconde opération a été réalisée, le 18 mars 2016, par le docteur
Espinasse-Berrod qui, n’est intervenu que sur l''il gauche. Cette opération a rétabli un équilibre oculomoteur et Mme X ne présente aujourd’hui aucun déficit fonctionnel.
Saisi d’une demande d’expertise par Mme X, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 27 novembre 2015, désigné le docteur A. L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2017, concluant en substance à un défaut partiel d’information et à l’absence de faute dans les soins prodigués.
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date des 6 et 12 juin 2017, Mme X a fait assigner le docteur Z et Mme B-J, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins de déclaration de responsabilité et de contre-expertise.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de nouvelle expertise, déclaré le docteur Z responsable d’un défaut d’information sur les risques de l’intervention pratiquée 1e 10 juin 2015 mais a constaté que Mme X ne formulait aucune demande à ce titre, la déboutant de ses demandes à l’encontre du docteur Z et de Mme B- J, rejetant les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et condamnant Mme X et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens dont le recouvrement direct était autorisé en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a également condamné Mme X à verser à Mme B- J la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté le docteur Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire et rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 03 août 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement, afin de pouvoir présenter sa demande au titre du défaut d’information constaté par le tribunal, demande présentée 'pour mémoire" et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 800 euros à Mme B-J.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2018, Mme X demande à la cour, au visa des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique et des 15, 16, 143, 144 et 237 du code de procédure civile, de
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le docteur Z a manqué à son obligation d’information, engageant sa responsabilité et y ajoutant de le condamner à lui payer la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ainsi qu’à une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme B-J la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. Enfin, elle réclame la condamnation du docteur Z aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2021, le docteur Z soutient, au visa des articles L 1142-1 et L 1111-2 du code de la santé publique et de l’article 1240 du code civil, l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il l’a déclaré responsable d’un défaut d’information et a rejeté sa demande en indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de juger que Mme X n’a subi aucun préjudice d’impréparation, de déclarer son appel mal fondé et de la débouter de l’ensemble de ses demandes et plus généralement, rejeter toutes réclamations à son encontre. Il sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2019, Mme B-J soutient, au visa des articles L 1142-1 et R 4127-32 du code de la santé publique et de l’article 1147 du code civil, la confirmation du jugement dans les dispositions la concernant et elle réclame la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de Mme X caduc en ce qu’il a été formé à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie.
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Mme X fait valoir que le déroulement de sa prise en charge démontre clairement que le docteur Z a manqué à son obligation d’information. Elle affirme n’avoir rencontré ce praticien, avant le jour de l’opération que quelques minutes, au cours desquelles celui-ci ne lui a communiqué aucune information détaillée sur l’acte qu’il comptait pratiquer. Elle ajoute que plus encore, la seule information délivrée était erronée puisqu’elle était censée n’être opérée que d’un seul 'il, en voulant pour preuve, le devis établi par le médecin et le courrier du docteur C du 23 juin 2015 et que ce n’est que lors de l’opération, juste avant l’anesthésie, que le chirurgien l’a informée d’une intervention sur les deux yeux.
Le docteur Z conteste le défaut d’information qui lui est imputé. Il prétend justifier d’une information sur les risques encourus par sa patiente qu’il a vue les 11 et 27 mai 2015 avant de l’opérer, fréquents ou graves normalement prévisibles et notamment sur le risque de diplopie ainsi que sur le fait qu’il pouvait être amené à intervenir sur les deux yeux, ajoutant qu’il n’a fait qu’adapter sa technique opératoire en fonction des données per-opératoires. Il rappelle la primauté de l’information orale et dit justifier s’être acquitté de son obligation, par divers documents.
Enfin, il écarte toute indemnisation au motif que Mme X, même mieux informée, à supposer qu’elle ne l’a pas été complètement, n’aurait pas renoncé à l’intervention.
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, le médecin doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus. L’information donnée par le médecin à son patient doit être loyale, claire et appropriée et elle doit l’être au cours d’un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer le patient en raison de son état constituent des motifs de dispense de cette obligation. C’est au praticien qu’incombe la charge de prouver, par tous moyens, qu’il a rempli son obligation.
L’argumentation de Mme X repose sur le constat exclusif de son absence de consentement à l’intervention sur le deuxième oeil et elle ne fait pas allusion à une information inexistante, insuffisante ou incompréhensible sur le risque de diplopie pour soutenir l’existence d’un préjudice d’impréparation. Or ce chef de dommage recouvre le préjudice moral consécutif à l’impossibilité pour le patient de se préparer à l’éventualité d’un dommage corporel lié à la survenue d’un risque fréquent ou grave inhérent à l’acte opératoire.
La réalité et le contenu de l’information, sous une forme essentiellement orale, peuvent se déduire des documents produits aux débats, soit en l’espèce, les fiches de consultation qui font état à deux reprises du risque de diplopie post-op, ce qui permet d’affirmer que cette complication a été oralement évoquée, du contenu de la fiche d’information sur l’intervention qui permet d’appréhender la présentation de ce risque par le médecin, et du retour de cette fiche cinq jours après sa remise, signée par Mme X sous la mention qu’elle reconnaît que les risques de l’intervention lui ont été expliqués en termes qu’elle a compris. Cette information est complète et compréhensible, elle décrit dans des termes simples la diplopie (voir double) son caractère le plus souvent passager et lorsqu’elle ne régresse pas de façon spontanée la nécessité d’un nouveau geste chirurgical.
Or, la nature du préjudice allégué – l’impréparation à un risque éludé par le médecin – exclut que Mme X puisse solliciter une indemnisation en arguant d’un changement, sans qu’elle y ait consenti, d’indication ou de technique opératoire faite, selon ce qu’écrit l’expert (page 23) sur la table d’opération en fonction des tests d’élongation réalisés au début de l’intervention.
Mme X sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre du docteur Z fondée sur un défaut d’information sur les risques de l’intervention du 10 juin 2015 qui n’est pas caractérisé.
Aucune considération d’équité ne commandait,en application de l’article 700 du code de procédure civile, de dispenser Mme X du paiement d’une indemnité au titre des frais exposés par Mme B-J pour assurer sa défense devant le premier juge.
En revanche, faute de solliciter la moindre indemnisation au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance, la cour n’a pas à examiner la critique par le docteur Z du chef du jugement qui rejette cette demande.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens seront confirmées. Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à chacun des intimés une indemnité au titre des frais qu’ils ont exposés pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 18 juin 2018 sauf en ce qu’il a déclaré que le docteur Z est responsable d’un défaut d’information sur les risques de l’intervention pratiquée le 10 juin 2015 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme X de ses demandes ;
Condamne Mme X à payer au docteur Z et à Mme B- J la somme de 1500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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