Infirmation partielle 30 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 30 nov. 2021, n° 19/12446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2019, N° 19/01881 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12446 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/01881
APPELANTE
SELARL DU DR Y
N° SIRET : 805 23 2 8 32
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me L M N, avocat au barreau de PARIS, toque : B0148
INTIMÉS
Monsieur A B
[…]
[…]
Monsieur I J
[…]
[…]
Monsieur C D
[…]
[…]
SELARL DU DOCTEUR X
[…]
[…]
Société civile SCM CENTRE FRANCILIEN DU DOS
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de Me Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU,Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
La Selarl du Dr Y – ci après 'la Selarl'- , ayant pour objet l’exercice de l’activité de chirurgie orthopédique et traumatologique, s’est associée en 2012 au sein de la société civile de moyens du Centre Francilien du Dos – ci après 'la Scm’ -pour 50 de ses 250 parts, les 200 autres étant détenues à parts égales entre les quatre autres associés, à savoir la Selarl du Dr X, le docteur C D – tous deux fondateurs de la Scm en 2010 – , et les docteurs A B et I J.
La Scm, dont l’objet est 'la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses membres dans le respect de la liberté de choix du malade et de l’indépendance technique et morale de chaque associé', met à leur disposition notamment des locaux et un secrétariat implantés au sein de l’Hôpital privé de Versailles, avec lequel chacun des associés est individuellement lié par un contrat d’exercice.
Dans le contexte d’un conflit entre les associés, le docteur Y a été convoqué à trois assemblées
générales successives de la Scm, d’abord le 3 mai, puis le 14 juin et le 26 juillet 2018 ; à cette dernière date, la Selarl a été révoquée de son mandat de gérant, puis enfin, le 26 septembre, une quatrième assemblée générale a décidé de l’exclusion de la Selarl en tant qu’associée.
Faisant état du préjudice professionnel résultant pour le docteur Y de ces décisions, la Selarl a par acte du 6 février 2019 fait assigner la Scm et ses quatre associés restants devant le tribunal de grande instance de Paris – aujourd’hui tribunal judiciaire -, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, pour voir dire abusive la décision d’exclusion et voir condamner les défendeurs à l’en indemniser à hauteur de la somme de 1 387 042 euros.
Par jugement du 06 mai 2019, le tribunal, rejetant les exceptions d’incompétence et de nullité soulevées in limine litis,
— a déclaré irrégulière la décision d’exclusion de la Selarl votée à l’assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2018;
— a déclaré en conséquence abusive la dite exclusion ;
— a condamné in solidum la Scm et ses quatre associés à verser à la Selarl la somme de 36.320, 50 euros en réparation du préjudice professionnel subi par celle-ci;
— a débouté la Selarl du surplus de sa demande en réparation de son préjudice professionnel ;
— a condamné in solidum la Scm et ses quatre associés à verser à la Selarl la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné in solidum la Scm et ses quatre associés aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître L M-N conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juin 2019, la Selarl a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 mars 2020, la Selarl appelante demande à la cour
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses conclusions,
Y faisant droit,
— de confirmer le jugement en ce qu’il
— a rejeté l’exception d’incompétence,
— a rejeté l’exception de nullité,
— a déclaré irrégulière la décision d’exclusion votée à l’assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2018 à son encontre,
— a déclaré en conséquence abusive ladite exclusion,
— a condamné in solidum la Scm et les quatre associés restants aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître L M-N,
— de l’infirmer en ce qu’il
• a condamné in solidum la Scm et ses quatre associés restant à lui verser la somme de 36 320,50 euros en réparation du préjudice professionnel qu’elle subit,
• l’a déboutée du surplus de sa demande en réparation de son préjudice professionnel,
• a condamné in solidum la Scm et des quatre associés restants à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— d’écarter les pièces n° 4 et 7 des intimés, pour violation du secret médical
— de dire et juger que bien qu’elle puisse avoir accès à certains services au sein de l’hôpital privé de Versailles indépendamment de son appartenance à la Scm, ses conditions d’exercice ont été totalement et profondément modifiées et ne lui permettent plus un exercice normal de sa spécialité,
— de dire et juger que doit être indemnisé dans son intégralité le préjudice qu’elle subit à raison
• de la perte de la possibilité d’exercer sa spécialité dans les conditions particulières offertes par l’article 3 du contrat d’exercice du 2 janvier 2011,
• de l’isolement du nouveau bureau de consultation, du défaut d’attractivité consécutif à la perte de l’appartenance à la SCM CFD,
• de l’impossibilité de continuer à opérer sereinement, faute de pouvoir assurer la continuité et la permanence des soins 24H/24, 365 jours/an en raison de l’opposition des intimés,
• de l’impossibilité de s’associer en raison de l’usage abusif de leur droit d’exclusivité par les intimés,
• de l’impérieuse nécessité de recréer une activité chirurgicale libérale dans un autre établissement de santé privé non déjà pourvu de chirurgiens du rachis avec des contrats d’exclusivité ou acceptant l’intégration de la SELARL du Dr Y moyennant un droit d’entrée,
— de condamner en conséquence in solidum la Scm à lui payer les sommes de :
• 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice professionnel,
• 15 000 euros HT au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts en première instance et 15 000 euros en appel ;
— de condamner les défendeurs en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître L M-N ;
— de débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre du Docteur Y.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 11 décembre 2019, la Scm et ses quatre associés restants, qui se portent appelants incidents, demandent à la Cour
— de dire et juger la Selarl mal fondée en son appel,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de les dire et juger recevables et fondés à former un appel incident à l’encontre du jugement querellé limité en ce qu’il a :
• déclaré irrégulière la décision d’exclusion votée à l’assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2018 à l’encontre de la Selarl
• déclaré en conséquence abusive ladite exclusion,
• les a condamnés in solidum à verser à la Selarl la somme de 36.320,50 euros en réparation du préjudice professionnel subi par celle-ci,
• les a condamnés in solidum à verser à la Selarl la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement querellé sur ces points,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que l’exclusion de la Selarl de la Scm régulière en la forme et fondée,
— de débouter en conséquence la Selarl de toutes demandes de dommages-intérêts,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de la condamner à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 07 septembre 2021.
SUR CE,
Sur la décision d’exclure la Selarl de la Scm
Le tribunal, au vu des dispositions statutaires régissant les modalités de l’exclusion d’un associé, a considéré irrégulière la décision d’exclusion votée à l’assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2018 de la Scm à l’encontre de la Selarl à défaut de mise en demeure préalable, et il en a déduit que l’exclusion était de ce seul chef abusive, se dispensant en conséquence d’examiner le bien fondé des griefs relevés à l’encontre du docteur Y.
La Selarl, sur ce point, demande la confirmation de la décision, dont elle approuve les motifs, en se référant aux dispositions de l’article 14 des statuts qui constituent la loi des parties, insusceptibles d’interprétation en ce qu’ils prévoient la nécessité d’une mise en demeure préalable à une exclusion pour contravention grave aux règles de fonctionnement des statuts – ce qui est le motif du prononcé de celle-ci – , or aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant l’assemblée générale qui a décidé de l’exclure.
Elle ajoute que son éviction ne procède en fait que d’un désir des docteurs X et B de se venger des critiques qu’il a élevées contre leur propre comportement, alors que l’envie ou non de travailler ensemble n’est pas un motif statutaire d’exclusion.
Appelants incidents de ce chef, les intimés font valoir
— que le docteur Y s’était vu reprocher son comportement fautif lors de plusieurs assemblées générales précédentes, notamment celle du 3 mai 2018, la question lui ayant été posée le 14 juin de savoir s’il pouvait envisager de se retirer volontairement de la Scm ;
— que ses associés l’ont alors informé qu’ils tireraient les conséquences de sa réponse négative, puis ont commencé par révoquer son mandat de gérant, en faisant état à chaque assemblée des mêmes griefs, auxquels il a donc été parfaitement en mesure de répondre, tant à l’assemblée du 26 juillet qu’à celle du 26 septembre 2018 ;
— qu’il ne peut donc prétendre les avoir ignorés, d’autant qu’ils lui ont encore été rappelés dans le
courrier recommandé AR qui lui a été adressé le 11septembre,15 jours avant l’assemblée générale du 26 septembre 2018, et qui valait mise en demeure en même temps que convocation à l’assemblée générale ;
— qu’en affirmant que la mise en demeure et la convocation à l’assemblée générale ne pouvaient être confondues et que leurs délais devaient se cumuler, les premiers juges ont dénaturé le texte de l’article 14-2 des statuts, et que dès lors que le docteur Y connaissait les griefs et qu’il a été mis en mesure de s’expliquer, la procédure d’exclusion mise en oeuvre aurait dû être déclarée régulière.
La Scm a tenu successivement quatre assemblées générales, dont les deux dernières – les 26 juillet et 26 septembre 2018- en présence d’un huissier, qui en a consigné la teneur, et au cours desquelles ont été décidées le 26 juillet, la révocation de M. Y en tant que gérant, et le 26 septembre, son exclusion en tant qu’associé.
Aux termes de l’article 14-2 des statuts de la Scm,
' l’associé peut être exclu… lorsqu’il contrevient gravement aux règles de fonctionnement de la société ou aux présents statuts, notamment à son obligation visée à l’article 19 [celle de payer les redevances à sa charge], et après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse pendant quinze jours… l’associé contrevenant doit être régulièrement convoqué huit jours à l’avance à une assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception, exposant les motifs invoqués à l’appui de la demande d’exclusion'.
En l’occurrence, M. Y a reçu le 11 septembre 2018 une lettre recommandée AR de convocation à l’assemblée générale du 26 septembre 2018 dont l’ordre du jour faisait mention d’un projet de résolution concernant la 'décision à prendre en vue de l’exclusion d’un associé', projet explicité par un rapport de la gérance, attaché en annexe, exposant les griefs reprochés à M. Y à l’appui du projet de l’exclure.
La mise en demeure préalable statutairement prévue, qui aurait dû précéder de quinze jours l’envoi de la convocation à l’assemblée générale, n’a donc pas été adressée à M. Y.
Certes, les intimés font valoir que M. Y était déjà largement informé de leur intention de cesser leur collaboration, puisqu’ils lui avaient demandé d’envisager un retrait volontaire, tout comme il savait les griefs formulés contre lui, déjà notifiés et discutés dans le cadre du débat qui avait conduit deux mois plus tôt à le révoquer de ses fonctions de gérant.
Pour autant, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’envoi de la seule convocation n’est pas conforme à la procédure prévue par l’article 14-2, qui encadre strictement, à juste titre, une prise de décision aux conséquences particulièrement graves pour l’associé qui fait l’objet d’une telle mesure, et c’est à tort que sur ce point les intimés prétendent à une dénaturation de la règle statutaire par le jugement, alors que son énoncé ne recèle aucune ambiguïté sur l’obligation d’envoyer d’abord une mise en demeure, le délai de quinzaine offrant à l’associé visé la possibilité de remédier aux reproches qui lui sont adressés, avant de lui adresser dans un second temps, et à défaut que la situation n’ait été redressée, la convocation à l’assemblée devant statuer sur son exclusion.
En outre
— il était fait par écrit reproche à M. Y d’avoir détourné à son seul profit des patients étrangers, d’avoir modifié unilatéralement les mentions du papier à entête de la Scm et des cartes de visite de chaque praticien en supprimant la spécialité de ses associés tout en s’octroyant une qualification injustifiée, d’être intervenu directement et personnellement auprès de médecins en oncologie, correspondants habituels d’un autre associé, d’avoir élaboré des formulaires concernant la chirurgie
cervicale avec sa seule signature, d’avoir résisté de façon injustifiée à transmettre des codes à l’informaticien de la société,
'faits témoignant d’un comportement antidéontologique et anticonfraternel mais surtout, d’une démarche individualiste incompatible avec l’esprit d’équipe et la notion de travail collectif qui doit présider à toute action et toute décision des praticiens du Centre…'
— alors que les griefs spécifiques ainsi précisément exprimés pour étayer ce reproche général avaient été débattus, et d’ailleurs contestés pied à pied par M. Jamenson, dans le cadre de la discussion du 26 juillet sur sa révocation en tant que gérant, ils n’ont pas fait l’objet de la moindre discussion le 26 septembre, alors que réitérés à l’identique dans un objectif autre, s’agissant cette fois d’exclure l’appelant, ils devaient être soumis à la contradiction et surtout qualifiés, la décision d’exclusion exigeant que soit caractérisée la 'contravention grave aux règles de fonctionnement de la société' qui seule pouvait justifier une telle mesure.
Force est de constater, à la lecture du compte rendu de l’huissier venu assister M. Y au cours de l’assemblée générale, que non seulement M. Y n’y a pas été mis en mesure de s’exprimer sur ces points mais que ceux ci n’y ont même pas été évoqués, le fil des propos échangés ne rapportant que des propos tels que
— page 4, du docteur X :' l’ordre du jour de l’assemblée générale c’est de t’exclure. Dans ce cas on ne parle que de l’assemblée générale, on la vote …'on parle simplement du fait qu’aujourd’hui nous n’avons prévu qu’une chose, c’est de t’exclure'
— page 7 , du docteur J : 'alors moi ce que je voulais redire, c’est que nous en faisant le constat qu’on ne pouvait pas bosser ensemble, on décide de bosser ailleurs, enfin autrement, c’est à dire sans toi' et plus loin, 'Bon, il ne nous reste plus qu’à voter alors',
— de M. Y en réponse 'et bien non, on va parler des griefs, un par un', ce à quoi MM. X et J répondent 'non, non , on a déjà évoqué ça … on ne tient pas à en parler, donc on n’en parle pas, on vote', puis M. Y 'j’ai le droit de me défendre’ Non’ ..;c’est prévu en principe, j’ai le droit de me défendre'
— page 8, à nouveau de M. J : 'Peut être que Z a d’autres explications à donner que celles… par écrit' à quoi M. Y répond : 'non, non par oral et par écrit, j’ai tout à fait le droit de me défendre et d’apporter la réponse orale aux griefs qui sont invoqués'
— puis de M. X : 'on ne peut plus travailler ensemble Z Y, t’as compris ça ou pas, on ne peut plus rester travailler avec toi, on ne considère plus que ce soit possible. Ce n’est plus possible. C’est simple, ,et c’est de ton fait'
— et un dernier échange, dans lequel, à M. Y disant : 'j’ai pas le droit de me défendre', M. X répond : ' très bien voila, c’est ça', et M. Y : ' Ya des griefs invoqués, j’ai pas le droit de me défendre' , avec pour réponse : ' non, non, non, de toute façon ça ne sert à rien'.
Cet édifiant dialogue de sourds démontre que M. Y, convoqué dans des conditions non conformes aux statuts à une assemblée générale convoquée sur l’ordre du jour de statuer sur l’éventuelle exclusion de sa Selarl d’exercice, n’ a pas été mis en mesure d’exposer sa défense aux moyens invoqués à son encontre pour justifier d’une décision que ses associés avaient manifestement déjà prise, ce qui en conforte le caractère abusif.
Pour ce motif venant s’ajouter à celui retenu par les premiers juges, la décision dont appel est confirmée sur ce premier point.
Etant confirmé le caractère irrégulier et abusif de l’exclusion, et M. Y n’invoquant pas d’autre préjudice que celui, économique, découlant du fait objectif de cette exclusion, il n’y a pas lieu pour la cour de se pencher davantage que le tribunal sur les griefs articulés de part et d’autre, ni sur les demandes réciproques d’exclusion de pièces pour atteinte alléguée au secret médical, les uns et les autres étant indifférents à l’appréciation du bien fondé des demandes indemnitaires de M. Y.
Sur le préjudice allégué et son indemnisation
Constatant que l’exclusion du Docteur Y de la Scm ne portait aucune atteinte à la poursuite de son exercice professionnel au sein de l’hôpital privé de Versailles, le tribunal en a déduit que la nécessité alléguée de se réinstaller en urgence dans un autre établissement n’était en rien démontrée et ne pouvait donc servir de base au calcul de l’indemnisation demandée.
Il a retenu le préjudice au regard de la perte d’exercer sa spécialité avec les avantages découlant de l’article 3 du contrat d’exercice avec l’hôpital privé de Versailles, permettant la mise à disposition de locaux à la SCM pour une redevance annuelle de 26320, 50 euros, somme qu’il a allouée à la Selarl en la majorant de 10 000 euros pour compenser le préjudice lié à l’isolement et au défaut de fléchage du nouveau local mis à sa disposition dans l’hôpital.
Critiquant ce volet de la décision qui sous estime son préjudice, la Selarl estime
— qu’elle doit être indemnisée à hauteur de la totalité de la perte financière qui résulte pour le docteur Y du fait de ne plus pouvoir accéder au local de la Scm par l’effet de cette exclusion, modifiant substantiellement ses conditions d’exercice ;
— que cet empêchement n’entraîne pas seulement la perte de la possibilité pour le docteur Y d’exercer sa spécialité dans les conditions particulières offertes par l’article 3 du contrat d’exercice du 2 janvier 2011, et l’isolement de son nouveau bureau, retenus par les premiers juges mais évalués d’une manière critiquable ; que la perte de l’appartenance à la Scm entraîne une perte d’attractivité qui rend nécessaire qu’il recrée une activité libérale dans un autre établissement de santé privé non déjà pourvu de chirurgiens du rachis avec des contrats d’exclusivité , sauf à devoir payer un droit d’entrée ;
— qu’il a en effet perdu, avec le numéro de téléphone commun, la collaboration avec un secrétariat expérimenté, les aides opératoires du pool employé par la Scm, et la jouissance du plateau technique mis à disposition par l’hôpital, mais aussi le bénéfice de la continuité des soins assurée par l’équipe, et qu’il subit le refus de ses ex associés, bénéficiaires d’une exclusivité d’exercice dans leur spécialité au sein de l’hôpital, de donner leur agrément à un associé qu’il se choisirait, ce qui l’oblige à se chercher des remplaçants, alors que ses ex associés ont dans le même temps intégré à la Scm trois nouveaux praticiens ;
— que son indemnisation doit donc être calculée sur la base du montant des recettes qu’elle encaisse annuellement – en moyenne de 2016 à 2018 – sous déduction de la redevance qu’elle paie à l’hôpital, d’où sa demande à hauteur de 1 000 000 euros, à parfaire lorsque son résultat comptable et fiscal pour 2019 sera connu.
Les intimés répliquent
— que la Selarl n’a aucun préjudice réparable, puisque le préjudice professionnel allégué en l’espèce n’est ni certain ni actuel, ni même réel puisque les relations contractuelles existant entre elle et l’hôpital privé de Versailles étant préservées, la perte de la qualité d’associé au sein de la Scm n’a aucune incidence sur le contrat d’exercice in personam du médecin, qui peut continuer à exercer sans entrave sa profession et jouir pleinement de tous les éléments humains et techniques que lui offre à cette fin l’établissement hospitalier
— que de fait, l’hôpital a mis à la disposition du docteur Y à compter du 17 décembre 2018 un bureau de consultation qu’il partage avec une autre praticienne, le Docteur G H, son site internet – où celle-ci figure en tant que sa remplaçante – confirme qu’il consulte et opère toujours à Versailles, et rien n’indique que le déplacement de son implantation à l’intérieur de l’établissement ait une incidence sur son activité.
Il n’est pas contesté que le contrat d’exercice individuel conclu entre la Selarl et l’hôpital n’est en rien affecté par le fait qu’elle ne soit plus associée au sein de la Scm, et concrètement, la direction de l’hôpital ayant mis à disposition du docteur Y un bureau de consultation et continuant de lui ménager le même accès à ses infrastructures techniques, son exclusion n’empêche en rien son exercice professionnel.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le seul préjudice dont la Selarl puisse se prévaloir en relation causale avec son exclusion, tient au fait que ramenée à un exercice individuel, elle ne bénéficie plus, dans son organisation, des conditions particulières offertes par l’article 3 du contrat d’exercice du 2 janvier 2013 le liant à la Scm.
La Selarl a perdu de ce fait la commodité d’un numéro de téléphone et d’un secrétariat commun, et de la localisation parfaitement identifiée de la Scm au sein de l’établissement hospitalier, ainsi que l’organisation de la continuité des soins pour ses propres patients qui était la contrepartie de sa participation à un tour de garde avec ses confrères.
Encore son préjudice ne tient il pas à la perte d’un droit à ces prestations -lesquelles au demeurant ne lui étaient assurées qu’en contrepartie du paiement à la Scm d’une redevance dont elle se trouve de facto déchargée – mais à l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de se réorganiser à cet égard avec la brutalité résultant des conditions abusives de son exclusion, étant précisé
— qu’elle ne peut soutenir que l’impossibilité de s’associer avec un autre praticien soit imputable à la rupture, alors que le refus d’agrément par ses ex associés ne tient pas à celle-ci, mais à leur droit de sauvegarder l’exclusivité d’exercice dont bénéficie la Scm dans le domaine de la chirurgie rachidienne au sein de l’établissement hospitalier qui l’héberge
— qu’a fortiori elle ne peut prétendre faire assumer aux intimés le coût de son éventuelle réinstallation dans un cadre professionnel différent qui relèverait d’un choix qu’elle n’a d’ailleurs pas fait, puisqu’elle a opté pour se maintenir au sein de l’hôpital et ne justifie d’aucune perte de chiffre d’affaires provoquée par ce changement, n’ayant pas en particulier fourni sur les résultats de son activité en 2019 les éléments chiffrés dont ses conclusions d’appelante annonçaient pourtant la production en vue de parfaire l’évaluation de son préjudice.
De ce qui précède résulte que la cour, en infirmation du jugement dont appel ,considère que le préjudice de la Selarl Y sera entièrement réparé par l’allocation à titre de dommages-intérêts de la somme de 20 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie principalement succombante en appel, la Selarl Y en supportera les dépens.
L’équité justifie la condamnation de la Selarl Y à payer à la Scm et ses quatre associés intimés, ensemble, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a condamné in solidum la Selarl du docteur X, le docteur A B, le docteur I J, le docteur C D et la société civile de moyens Centre francilien du dos à payer à la Selarl du docteur Y la somme de 36 320, 50 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum la Selarl du docteur X, le docteur A B, le docteur I J, le docteur C D et la société civile de moyens Centre francilien du dos à payer à la Selarl du docteur Y la somme de 20 000 euros,
Condamne la Selarl du docteur Y aux entiers dépens d’appel,
Condamne la Selarl du docteur Y à payer à la Selarl du docteur X, le docteur A B, le docteur I J, le docteur C D et la société civile de moyens Centre francilien du dos, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Procès équitable ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Pôle emploi ·
- Bretagne ·
- Indemnisation ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Ouverture ·
- Solidarité
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Orange ·
- Téléphonie ·
- Contrat d'abonnement ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Facture téléphonique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Exclusion ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Assureur
- Cheval ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Orage ·
- Expert judiciaire ·
- Piscine ·
- Client ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité
- Vente ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Compromis ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Plus-value ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Classes ·
- Agent général ·
- Agent d'assurance ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Intérimaire
- Legs ·
- Associations ·
- Fondation ·
- Veuve ·
- Testament authentique ·
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Particulier ·
- Erreur ·
- Personnes
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Travail dissimulé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Mission
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Condition suspensive ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat d'assurance
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Dépendance économique ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Fibre optique ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.