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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 janv. 2021, n° 18/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 novembre 2017, N° 16/05540 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01677 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43NK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/05540
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 71 AVENUE DE LA REPUBLIQUE […] représenté par son syndic, le Cabinet X, immatriculée au RCS de Créteil sous le […]
C/O CABINET X
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
INTIMES
Monsieur C E F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
DEFAILLANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2016, M. C Y et Mme A B épouse Y ont assigné le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic le cabinet X et ont sollicité :
— l’annulation de 1'assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2016 et subsidiairement de la résolution n°22,
— la dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
— déclarer les demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées,
— condamner M. et Mme Y à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2016,
— dit que M. C Y et Mme A B épouse Y seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic 1e cabinet X à payer à M. C Y et Mme A B épouse Y la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic le cabinet X aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du […] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 janvier 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 mars 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], appelant, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 10 et 17 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire :
— dire que M. et Mme Y sont irrecevables à agir en nullité de l’assemblée générale du 9 mars 2016 en son entier,
Subsidiairement sur le fond :
— dire que M. et Mme Y sont mal fondés à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 9 Mars 2016 en son entier,
— dire que M. et Mme Y ne démontrent pas que le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mars 2016 serait erroné,
En tout état de cause :
— débouter solidairement M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires du 71 avenue de la République à Saint Maur des Fossés (94) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Fouche ex-Ignotis ;
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir fait signifier ces conclusions aux intimés défaillants ;
SUR CE,
La déclaration d’appel a été signifiée le 22 mars 2018 à M. C Y et à Mme A B épouse Y, pour chacun d’eux par remise de l’acte à l’étude de l’huissier ; l’arrêt sera donc rendu par défaut ;
Sur l’absence au dossier de la signification des conclusions aux intimés
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe’ ;
Aux termes de l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe’ ;
Aux termes de l’article 914 du même code, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal’ ;
En application de l’article 908 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires appelant disposait, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, d’un délai de 3 mois à compter du 12 janvier 2018 pour conclure et en application de l’article 911, d’un délai supplémentaire d’un mois pour faire signifier par huissier ses conclusions d’appelant aux intimés qui n’ont pas constitué avocat ; or, dans le dossier qu’il a produit à la cour, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions d’appelant aux intimés défaillants, dans le délai imparti qui expirait le 12 mai 2018 ;
Il y a lieu de relever d’office l’éventuelle caducité de l’appel ;
La clôture des débats étant intervenue et l’affaire mise en délibéré au 13 janvier 2021, il importe, pour permettre au syndicat des copropriétaires de formuler ses observations sur la caducité encourue, de révoquer l’ordonnance de clôture, rouvrir les débats et renvoyer l’affaire à la mise en état selon les modalités du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Soulève d’office l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en l’absence de justification au dossier par l’appelant de la signification de ses conclusions aux intimés défaillants ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à la mise en état ;
Invite le syndicat des copropriétaires du […] à formuler ses observations au conseiller de la mise en état sur la caducité encourue de sa déclaration d’appel ;
Fixe l’incident relatif à l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel devant le conseiller de la mise en état à l’audience d’incident du MERCREDI 24 FEVRIER 2021 à 13H au greffe du Pôle 4-Chambre 2 de la cour d’appel de Paris, escalier Z, 3e étage, bureau 3Z02 ;
Réserve toute demande au fond et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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