Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 20/11053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11053 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN – RG n° 18/02053
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile SANDOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0957
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Monsieur A B, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
A B, Magistrat honoraire
Natacha PINOY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été licencié par la société Bowling Invest Gestion le 1er septembre 2014.
Le 16 décembre 2014, il a déposé une demande d’allocation auprès de Pôle Emploi Ile-de-France.
Par décision en date du 15 décembre 2015, Pôle Emploi Ile-de-France a refusé l’inscription de M. X en qualité d’allocataire.
Par acte du 10 juillet 2018, M. X a assigné Pôle Emploi Ile-de-France aux fins notamment d’annulation de la décision du 15 décembre 2015.
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
— dit irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. Y X ;
— condamné M. Y X aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 19 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 16 juillet 2020 ;
— rejeter l’exception de prescription soulevée par Pôle Emploi ;
Au fond
— annuler les décisions de refus d’admission au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi opposées des 5 novembre et 15 décembre 2015 à M. X Y ;
— prononcer l’admission de M. X Y au statut de bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi, et ce à compter de la date de son licenciement par la société Bowling Invest Gestion en date du 30 septembre 2014 ;
— faire injonction à M. le directeur départemental du travail de réexaminer sa situation au regard de l’indemnisation d’aide au retour à l’emploi, sur le fondement des articles L. 5421-1 et suivant du code du travail, sous le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A défaut d’y déférer,
— condamner le Pôle Emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 500 euros par mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner le Pôle Emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner le Pôle Emploi Ile de France à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2021, Pôle Emploi Ile-de-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. X en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que son action n’est pas prescrite puisque Pôle Emploi n’apporte pas la preuve de lui avoir notifié sa décision du 15 décembre 2015, le délai de deux ans prévu par l’article L. 5422-4 du code du travail n’ayant ainsi jamais commencé à courir. Il affirme enfin que les conditions donnant droit à l’assurance chômage sont remplies en l’espèce, son travail n’étant pas fictif et l’existence d’un lien de subordination établi, une déclaration d’embauche ayant été faite.
En réponse, Pôle Emploi Ile-de-France estime que la notification d’une décision de refus de prise en charge n’obéit à aucune forme particulière et qu’il a valablement procédé par l’envoi en lettre simple de sa décision du 15 décembre 2015, produite d’ailleurs par l’intéressé, de sorte que le délai de deux ans a pu valablement commencer à courir à compter du 15 décembre 2015.
Pôle emploi indique que M. X, qui a contesté la décision de Pôle Emploi de lui refuser le versement de l’ARE par courrier recommandé du 20 avril 2016, ne peut prétendre ne pas avoir reçu notification de la décision de Pôle Emploi du 15 décembre 2015.
Enfin, Pôle Emploi expose qu’aux termes des investigations menées par ses services, les documents sociaux produits par l’intéressé et la DADSU de la société Bowling Invest Gestion se sont révélées fictifs et que c’est dès lors à bon droit que Pôle Emploi a refusé d’admettre M. X au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi en contestant sa qualité de salarié.
Aux termes de l’article L. 5422-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1du même code.
Sur ce
Si l’article L. 5422-4 du code du travail n’impose aucune forme pour la notification de la décision, l’organisme doit établir date certaine à la remise ce qui en l’espèce ne peut être établi par l’envoi d’une lettre simple.
Ainsi, la date de départ du délai de prescription ne peut être, en l’espèce, le 15 décembre 2015.
Cependant, M. X a, par lettre recommandée du 20 avril 2016, contestée la décision de refus de la prise en charge par Pôle Emploi suite à son licenciement et assigné Pôle emploi en paiement le 10 juillet 2018.
Ainsi, l’envoi de la lettre recommandée du 20 avril 2016 donne date certaine à la remise par Pôle Emploi de sa décision de refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
M. X, qui disposait d’un délai de deux ans à compter du 20 avril 2016 pour introduire son action, a assigné Pôle Emploi par acte du 10 juillet 2018 soit plus de deux ans après.
Par substitution de moyen, la cour confirme le jugement déféré, l’action de M. X étant irrecevable car prescrite.
Sur les autres demandes
M. X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement par mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Melun.
Condamne M. X Y aux entiers dépens.
Condamne M. X Y à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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