Irrecevabilité 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 18 mars 2021, n° 19/08559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08559 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 MARS 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08559 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZJT
Décision déférée à la Cour : Décision du 4 avril 2019 – Président du Conseil d’administration de l’école de Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour D’appel
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Y X
Élisant domicile au Cabinet de Me Kader SISSOKO
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL
[…]
CS.90022
[…]
Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique à la demande de M. X, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— Mme Françoise SALOMON, Présidente de chambre
— M. C CHALACHIN, Président de chambre
— Mme A B, Conseillère
— Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sixtine ROPARS
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. C D, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 21 Janvier 2021, on été entendus :
— Mme A B, en son rapport
— Me PIAU,
— Me Kader SISSOKO,
— M. C D,
en leurs observations
Me Kader SISSOKO ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière à la mise à disposition.
* * *
Vu la décision, rendue le 4 avril 2019, d’ajournement de M. Y X à l’examen de contrôle de connaissances prévu par l’article 11 dernier alinéa de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et organisé par le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressorts de la cour d’appel de Paris (ci-après, l’EFB) ;
Vu le recours formé par M. Y X par déclaration au greffe du 10 mai 2019 ;
Vu le recours formé par M. Y X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
adressée à la cour le 10 mai 2019 ;
Vu l’audience du 21 janvier 2021, à laquelle M. Y X a comparu et fait valoir, notamment, la recevabilité de son recours, effectué conformément aux indications figurant dans le courrier de notification de la décision et dès lors que la procédure est sans représentation obligatoire ;
Vu les conclusions de l’EFB communiquées à M. Y X , déposées et développées oralement devant la cour, et soulevant, in limine limitis, l’irrecevabilité du recours, devant être formé par déclaration d’appel ;
Vu l’avis oral du ministère public tendant aux mêmes fins ;
M. X a eu la parole en dernier.
SUR CE
Dans un souci de bonne administration de la justice, les deux recours doivent être joints.
Selon l’article 14 de la loi du 31 décembre 1971, les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d’appel compétente.
L’article 277 du décret du 27 novembre 1991 énonce qu''Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret'.
Le recours de M. Y X a été exercé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au 'greffe civil central’ de la cour d’appel de Paris.
En l’absence de dispositions spéciales et expresses prévues à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1971 sur les modalités de recours et de renvoi à l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile conformément à la règle posée à l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, soit suivant les modalités prévues aux articles 899 et suivants du code de procédure civile.
Les mentions erronées figurant dans le courrier de notification de la décision, qui précise que le recours peut être exercé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas pour effet de modifier la forme du recours applicable.
Le recours effectué par lettre recommandée adressée au greffe civil de la cour d’appel de Paris et non pas par déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, est donc irrecevable.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelant.
L’équité commande de débouter l’EFB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° 19/08559 avec le n° RG 19/10886,
Dit le recours irrecevable,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressorts de la cour d’appel de Paris de sa demande à ce titre,
Condamne M. Y X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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