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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 mars 2021, n° 20/17896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2017, N° 15/04557 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17896 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/04557
APPELANTE
SARL LE PROVENCIAL BAR
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 173 612
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société AGC (AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES), immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 800 686 743,
C/O Société A.G.C. (AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES)
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294
SCI GRANDE PORTE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 456 074
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée par Me Audrey SCHWARB, avocat au barreau de PARIS, toque :
L0056
ayant pour avocat plaidant : Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A235
Société DABALY
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 531 460
[…]
[…]
Représentée par Me Romain KAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1213
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
Suivant ordonnance rendue le 9 décembre 2020, le magistrat de la mise en état, au vu de conclusions par lesquelles la société à responsabilité limitée Le Provencial Bar lui a demandé que soit déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société civile immobilière(SCI) Grande Porte les 29 juillet et 26 août 2020 et les pièces n°1 à 8 communiquées au soutien des conclusions du 24 août 2020 a débouté la société Le Provencial Bar de son incident ;
Suivant requête du 11 décembre 2020 et conclusions du 19 février 2021, la société à responsabilité limitée Le Provencial Bar demande à la cour, au visa des articles 909 et 916 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance déférée,
— déclarer irrecevables les conclusions remises et notifiées par la SCI Grande Porte les 10 octobre
2017, 29 juillet 2020 et 26 août 2020 et les pièces n°1 à 8 communiquées au soutien desdites conclusions en date du 24 août 2020,
— lui déclarer à tout le moins lesdites conclusions et pièces inopposables,
— débouter la SCI Grande Porte de toutes prétentions contraires,
— condamner la SCI Grande Porte aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Au terme de ses conclusions en réponse sur déféré la société civile immobilière La Grande Porte demande à la cour, au visa des articles 31, 561 à 564 du code de procédure civile, de :
— juger que la SCI Provencial Bar n’a pas sollicité devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de ses premières conclusions,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société Provencial Bar tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions du 10 octobre 2017,
— juger que la demande d’irrecevabilité de ses conclusions des 29 juillet 2020 et 26 août 2020 est devenue sans objet,
— déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de ses conclusions et pièces formée par la société Provencial Bar,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— débouter la société Provencial Bar de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Provencial Bar aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de la société Le Provencial Bar relative à l’irrecevabilité des conclusions de la SCI la Grande Porte du 10 octobre 2017
En application de l’article 916 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que dans les limites de l’instance dont elle est saisie qui sont fixées par l’effet dévolutif ;
La cour saisie d’une requête en déféré ne peut pas statuer sur une demande non soumise au conseiller de la mise en état ;
Ici, dans ses conclusions sur incident n°2, qui lient le conseiller de la mise en état et délimitent l’objet du litige, la société Le Provencial Bar a demandé au conseiller de la mise en état de 'déclarer irrecevables les conclusions remises et notifiées par la SCI Grande Porte le 29 juillet 2020 et le 26 août 2020" ;
Seule l’irrecevabilité des conclusions n°2 et n°3 de la SCI Grande Porte a donc été sollicitée ;
le conseiller de la mise en état a relevé que la société Le Provencial Bar 'ne sollicite pas l’irrecevabilité des premières conclusions de la SCI Grande Porte du 10 octobre 2017, mais seulement l’irrecevabilité des conclusions du 29 juillet 2020 et du 26 août 2020';
Dans sa requête en déféré et dans ses dernières écritures la société Le Provencial Bar sollicite également que soient déclarées irrecevables les premières conclusions de la SCI Grande Porte du 10 octobre 2017 ;
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable ;
Sur la demande de la société Le Provencial Bar d’irrecevabilité des conclusions de la SCI La grande Porte des 29 juillet et 26 août 2020
La société Le Provencial Bar sollicite l’irrecevabilité des conclusions du 29 juillet 2020 et du 26 août 2020 de la SCI La Grande Porte, et des pièces communiquées au soutien de ces conclusions, au motif que ces conclusions contiennent de nouvelles prétentions à son encontre, alors que la SCI Grande Porte devait présenter dès ses premières conclusions
l’ensemble de ses prétentions ;
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident’ ;
Le conseiller de la mise en état a justement retenu que la demande de la société Le Provencial Bar de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé, postérieures à ses premières conclusions qui n’ont pas été déclarées irrecevables, au motif de nouvelles prétentions, ne relève pas de l’article 909 du code de procédure civile qui vise le délai de communication des premières conclusions au fond de l’intimé ;
De plus, l’irrecevabilité relative à de nouvelles prétentions relève de la compétence de la cour et n’est susceptible de donner lieu qu’à l’irrecevabilité des demandes et non à l’irrecevabilité des conclusions conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté la société Le Provencial Bar de ses demandes de :
— déclarer irrecevables les conclusions remises et notifiées par la SCI Grande Porte le 29 juillet 2020 et le 26 août 2020 et les pièces n°1 à 8 communiquées au soutien desdites conclusions en date du 24 août 2020, sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile,
— lui déclarer à tout le moins lesdites conclusions et pièces inopposables ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a réservé les dépens et débouté la société Le Provencial Bar de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Le Provencial Bar, partie perdante, doit être condamnée aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer à la SCI La grande Porte la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Le Provencial Bar ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de la société le Provencial Bar d’irrecevabilité des conclusions de la SCI La Grande Porte signifiées le 10 octobre 2017 ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée Le Provencial Bar aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer à la société civile immobilière La Grande Porte la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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