Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2022, n° 18/13607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13607 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2018, N° 17/07163 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roselyne NEMOZ-BENILAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SEINO VISION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 Mars 2022
(n° , N)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13607 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63HK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS SECTION COMMERCE RG n° 17/07163
APPELANTE
SAS […]
Représentée par son président domicilié de droit es-qualités audit siège,
Ayant siège social Port de la Bourdonnais
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque K0100
plaidant par Me Franck JANIN, avocat au barreau de Lyon
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant et assisté de Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099,
PARTIE INTERVENANTE :
PÔLE EMPLOI BRETAGNE
Prise en la personne de son Directeur Régional, dûment habilité
[…] représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I-J, Magistrat A exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame H I J, Magistrat A
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X a été engagé le 2 septembre 2008 par la société SEINO VISION en qualité de chef de rang.
Le 2 janvier 2014, il a été promu Maître d’hôtel.
Le 24 mars 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 avril ainsi motivée : 'Faisant suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 3 avril dernier en nos locaux, j’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur B C en sa qualité de représentant du personnel, Monsieur D E, Directeur de la Restauration, et Madame F G, Directrice des Ressources Humaines, vous ont exposé les faits qui nous conduisaient à envisager cette mesure et ont recueilli vos explications.
Le 20 mars dernier, alors que vous occupiez le poste de Maître d’Hôtel sur l’un de nos bateaux (le Cristal) au cours de la croisière dîner de 18h, un couple de clients a demandé un surclassement à une table proche d’une fenêtre. Ces clients avaient payé pour une prestation Etoile (Client CARVALHO Table 309) et ont sollicité le Chef de Rang pour une prestation Privilège. Vous avez validé cette demande et le Chef de Rang a donc replacé ces clients en table 315, en les informant qu’un coût supplémentaire de 16 Euros par personne (soit 32 Euros au total) devait être réglé.
Lesdits clients ont procédé à ce règlement en espèces, que vous avez reçu du Chef de Rang. Vous avez alors enregistré ce changement dans le système informatique de vente a bord 'Micros'. Une trentaine de minutes plus tard, vous avez annulé dans ce même outil informatique le
changement, alors même que les clients restaient à leur nouvelle place, et vous n’avez pas déposé les 32 Euros dans la caisse.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez indiqué que les clients 'd’origine sud américaine ou asiatique » parlaient un 'anglais approximatif', mais qu’ils vous auraient quelques minutes après le début de la croisière sollicité, en vous expliquant qu’ils avaient déjà payé le prix d’une prestation Privilège à la réception lors de leur embarquement. Ainsi et sans croire bon de vérifier cette information auprès de la réception ou de votre supérieur hiérarchique par un simple coup de téléphone, vous nous avez informés avoir 'cru à la bonne foi’ de ces clients et leur avoir restitué directement les 32 Euros.
Malgré le peu de crédibilité de votre argumentaire, nous avons procédé à une vérification et il s’avère que ces clients ayant réservé par un Tour Operator, ils n’ont rien réglé sur place, et que leur réservation était bien celle d’une prestation Etoile, et que c’est à ce titre qu’ils avaient sollicité de votre part et de celle du Chef de Rang un surclassement. Aucun élément ne nous permet ainsi de considérer que la somme de 32 Euros a bien été restituée aux clients.
Vous avez ainsi commis une faute professionnelle intolérable. Notre règlement intérieur que vous connaissez stipule clairement en son article 12.4 qu'' il est formellement interdit […] de détourner à son profit des espèces correspondant au montant des consommations ou marchandises vendues quelles qu’elles soient'».
Compte tenu de la gravité de ces faits, et malgré vos explications, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 6 avril 2017, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Nous vous rappelons que vous faites également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée, du 24 mars 2017 au 6 avril 2017, ne sera pas rémunérée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants. A la date de la rupture la société SEINO VISION occupait habituellement plus de 10 salariés et Monsieur X percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 3.411,19 Euros.
Le 11 septembre 2017, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 janvier 2018, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société SEINO VISION à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- 950,68 Euros à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents ;
- 6.823 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- 5.798 Euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 20.466 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Conseil de Prud’hommes a ordonné à la société SEINO VISION de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.
Le 30 novembre 2018, la société SEINO VISION a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 16 juillet 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, la société SEINO VISION demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 13.477,32 Euros et de condamner Monsieur X à lui payer 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire elle demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Pole Emploi, de limiter le remboursement à 15 jours d’allocations chômage et de condamner Pole Emploi à lui payer 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 17 avril 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société SEINO VISION à lui payer une somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 18 juin 2019, l’institution POLE EMPLOI demande à la cour de réformer le jugement, et d’ordonner le remboursement par la société Seino Vision des indemnités versées à hauteur de six mois, soit la somme de 11.755,80 Euros.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
Au vu des pièces produites et des explications des parties, deux clients, initialement placés en classe étoile, ont été placés en table 315, plus chère (classe privilège), et pour payer ce surclassement, donné un billet de 50 Euros au chef de rang, qui les a remis à M. X, lequel a rendu 18 Euros aux clients, enregistré le règlement sur le logiciel puis l’a ensuite annulé ; à partir de ces faits constants, les deux versions s’opposent, celle de l’employeur selon laquelle M. X a conservé les 32 Euros, tandis que M. X affirme avoir remboursé cette somme aux clients.
Pour contredire les déclarations de M. X, la société SEINO VISION prétend, en s’appuyant sur l’attestation du chef de rang, M. B, que les deux clients ont été initialement placés en table 309, qu’il s’agissait de Mr et Mme C. lesquels avaient payé plusieurs semaines auparavant, par un tour opérateur, le prix d’une classe étoile en sorte qu’il n’y avait aucun motif de leur rembourser les 32 Euros payés en supplément ; M. X soutient, de son côté, que les deux clients, deux hommes, d’origine sud-américaine ou asiatique, ont été placés initialement en table 307 (classe étoile), qu’il les a déplacés à leur demande en classe 315 et qu’après avoir payé le supplément, ceux-ci, ne parlant pas anglais, lui ont fait comprendre avoir déjà réglé, à quai, une somme de 160 Euros (correspondant à deux billets classe privilège), qu’ils ont inscrite à sa demande sur un bout de papier, en sorte qu’il leur a remboursé les 32 Euros et annulé le paiement.
La société SEINO VISION réplique d’abord que les 50 Euros ont été remis non pas à M. L comme l’a affirmé M. X, mais à M. B, lequel a confirmé que les deux clients en table 309, Mr et Mme C. étaient bien ceux qui avaient été surclassés ; que la configuration des lieux rendait difficilement concevable que des clients ayant réservé en classe privilège soient positionnés par erreur en classe étoile et que quand bien même des clients auraient demandé le remboursement le prix du surclassement, M. X aurait dû opérer une vérification en appelant la réception ou, encore plus facilement en vérifiant la carte d’embarquement des clients qui indique précisément la classe réservée et le prix effectivement payé.
Elle prétend qu’aucun client ne correspondait à la version de M. X, ceux ayant payé à quai l’ayant fait soit en classe étoile, soit ont occupé les tables 505 et 507, en classe privilège, pendant toute la croisière soit, s’agissant des clients M. J, ont payé leur croisière à 18 heures 03, après le remboursement effectué par M. X ; qu’aucune consommation ni clôture de table n’a été enregistrée pour la table 309 qui est restée vide jusqu’à la fin de la croisière ;
elle fait valoir que la version de M. X a varié, qu’il a d’abord indiqué dans son courrier de contestation que les clients lui auraient déclaré avoir payé 170 Euros, puis dans ses premières écritures devant le Conseil de Prud’hommes la somme de 180 Euros, et désormais 160 Euros.
Toutefois, les incohérences prétendues de M. X n’ont aucune incidence sur la crédibilité de sa version puisqu’il a toujours admis avoir reçu la somme de 50 Euros du maître de rang, peu important, en conséquence, qu’il s’agisse de M. L ou de M. B. et il en va de même de la somme que les clients lui avaient indiqué avoir payée, qu’il s’agisse de 170, 180 ou 160 Euros, cette confusion n’ayant pas d’intérêt dès lors qu’il est admis que le litige ne porte que sur la somme de 32 Euros.
Comme le relève M. X, les numéros de table attribuées aux clients n’étaient pas nécessairement respectés et il ressort en effet de la 'liste d’accueil (par resa)' versée aux débats par la société SEINO VISION que la table 315, où auraient été installés selon elle Mr.et Mme C. était en réalité attribuée à d’autres personnes (Cascini, Nilda, Ofelia) si bien que cette liste, qui est la base de son argumentation, ne peut servir de preuve du positionnement des clients à telle ou telle table.
Quant à la vérification de la carte d’embarquement, le document produit mentionne effectivement la classe, mais le prix n’y est pas indiqué et force est d’ailleurs de constater qu’il est reproché à M. X, dans la lettre de licenciement, de ne pas avoir appelé le service des réservations ou son supérieur hiérarchique, sans faire état de la carte d’embarquement ; M. X indique, sans être contredit, qu’il était le seul maître d’hôtel à bord et fait valoir, de façon cohérente, qu’il n’a pas eu le temps d’appeler le service des réservations, la priorité étant que le service se déroule correctement dans le temps court de la croisière.
IL résulte de ce qui précède qu’il existe un doute sur la matérialité des faits reprochés à M. X dans la lettre de licenciement, à savoir un détournement d’espèces, doute qui doit lui profiter.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé sur le rappel de salaires, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement, contestés sur le principe mais sur les montants sollicités, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. X, adaptés à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à sa situation postérieure telle qu’elle ressort des pièces produites.
Sur l’intervention de Pôle Emploi
Pôle Emploi Bretagne a constitué avocat le 18 juin 2019 et déposé ses conclusions le même jour. Elles sont donc recevables.
En vertu des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’une durée de six mois de versements.
Il ressort des pièces produites qu’après son licenciement et jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi le 11 septembre 2017, M. X a perçu des indemnités de chômage à hauteur de 7.575,97 Euros. La société SEINO VISION devra rembourser cette somme à Pole Emploi, le jugement étant réformé de ce chef .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des sommes devant être remboursées à Pôle Emploi ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
Ordonne à la société SEINO VISION de rembourser à l’institution Pôle Emploi Bretagne la somme de 7.575,97 Euros au titre des indemnités de chômage payées à Monsieur X.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SEINO VISION à payer à Monsieur X une somme supplémentaire de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et une somme de 500 Euros à Pôle Emploi Bretagne ; .
Met les dépens à la charge de la société SEINO VISION.
La Greffière La Présidente 1. K L M N
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