Infirmation partielle 20 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 nov. 2017, n° 15/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 25 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/11/2017
SCP DELHOMMAIS, MORIN
SCP LCDD AVOCATS
SELARL CABINET LETERME
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2017
N° : – N° RG : 15/03193
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
25 Juin 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 169518444117
Monsieur K A
[…]
37270 MONTLOUIS SUR G
Ayant pour avocat la SCP DELHOMMAIS,MORIN, avocat inscrit au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265177822277333 et 1265164813485210 et 1265164813364057 et 1265167387636775
Madame L M
[…]
[…]
représentée par la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, T, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/007177 du 19/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
Madame H Z épouse X
La Pasquerie
[…]
représentée par la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, T, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur E X
La Pasquerie
[…]
représentée par la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, T, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Me LETERME de la SELARL CABINET LETERME, avocat au barreau de TOURS
Madame N Z épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me LETERME de la SELARL CABINET LETERME, avocat au barreau de TOURS
Madame O Z
[…]
63100 V W
représentée par Me LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me VIGNOLLE, avocat inscrit au barreau de V-W,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Association B D’F ET G
es qualité de tuteur de Madame L M veuve Z née le […] à BOURGUEIL
[…]
[…] représentée par la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, T, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :10 Septembre 2015
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09-03-2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
• Mme EL BOUDALI AA-lyne, greffier lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 JUIN 2017, à laquelle ont été entendus Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 20 NOVEMBRE 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions:
M. K A a épousé le 29 septembre 1990 Mme Q Z.
Par acte notarié du 1er août 2005, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle des biens meubles et immeubles présents et à venir , changement de régime matrimonial qui a été homologué par jugement du 6 avril 2006.
Q Z , alors atteinte d’une grave maladie, quittait en octobre 2006 le domicile conjugal et engageait une procédure de divorce en fin d’année 2008 . Elle est décédée en cours de procédure le 20 février 2010.
Invoquant le fait que son épouse aurait consenti avant son décès aux membres de sa famille des avantages au delà de ses droits dans la communauté, M. A a fait assigner, par actes des 15 et 17 octobre 2011, devant le tribunal de grande instance de TOURS, Mme R M veuve Z, Mme O Z, Mme H Z et son époux , M. E X , respectivement mère, soeurs et beau-frère de Q Z, en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts tant pour lui même que pour sa mère, AA AB A.
L’B d’F et G , nommée tuteur de Mme R M veuve Z est intervenue volontairement à la procédure.
M. A a également appelé à la cause C Z, frère de Q Z et son épouse N Y. Les instances ont été jointes.
Les époux X et l’B , agissant en sa qualité de tuteur de R M veuve Z ont demandé l’annulation de la convention du 1er août 2005 portant adoption par les époux A-Z du régime de communauté universelle, l’ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de Q Z, invoquant le bénéfice d’un testament olographe du 18 février 2009 les désignant comme légataires de Q Z et ont formé diverses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. A.
O Z s’est opposée aux demandes formées par ce dernier et a formé à titre reconventionnel à son encontre une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier .
M. C Z et son épouse, N Y, ont soulevé l’irrecevabilité des assignations au visa de l’article 1360 du code de procédure civile et ont conclu , au fond, au caractère régulier des primes d’assurance dont ils ont bénéficié , à la nullité de la convention de changement de régime matrimonial et au rejet de toute demande de remboursement à leur égard.
Par jugement en date du 25 juin 2015, assorti de l’exécution provisoire , le tribunal de grande instance a :
— débouté les consorts Z de leur demande en nullité de la convention de régime matrimonial des époux A-Z,
— rejeté la demande reconventionnelle en partage et liquidation de la succession de Q Z ,
— déclaré irrecevable , comme étant prescrite, la demande de K A en annulation des avantages qu’aurait consentis Q Z à sa famille au delà de ses droits dans la communauté,
— rejeté en conséquence la demande en remboursement tant de la somme de 186 209€ que de celle de 93 105 € réclamée à titre subsidiaire,
— débouté K A de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts formée dans les mêmes proportions contre les consorts Z et rejeté l’intégralité de ses autres demandes indemnitaires ,
— déclaré irrecevables les demandes formées au nom de AA AB A par K A ,pour défaut de qualité à agir ,
— dit que le comportement dilatoire adopté par K A au lendemain du jugement de divorce du tribunal de grande instance de TOURS en date du 19 février 2009 constitue une faute à l’origine d’un préjudice matériel subi par les consorts Z,
— condamné K A à payer, en indemnisation de ce préjudice :
* à O Z la somme de 45 000 €
* à H Z la somme de 37 500 €
* à l’B, ès qualités, la somme de 30 000 €
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné K A à payer , au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
* à l’B, ès qualités, 2000 €
* aux époux X , 2000 €
* aux époux C et N Z , 2000€
* à O Z , 2000 €
— rejeté la demande de K A au titre des frais irrépétibles,
— condamné ce dernier aux dépens et accordé aux avocats de la cause le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .
K A a relevé appel de ce jugement le 10 septembre 2015.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 8 février 2017 par l’appelant principal,
— le 7 mars 2017 par les époux X et l’B, cette dernière , en sa qualité de tuteur de R M veuve Z, intimés et appelants incidents,
— le 9 janvier 2017 par C et N Z , intimés et appelants incidents,
— le 24 novembre 2016 par O Z, intimée.
M. A poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné à payer à l’B , ès qualités, O Z et H Z des dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
A titre principal,
— dire et juger que Q A a délibérément outrepassé les pouvoirs dont elle bénéficiait aux fins de consentir à sa famille et notamment, aux consorts Z, des avantages dépassant ses droits dans la communauté,
— Dire et Juger que lesdits avantages feront 1'objet d’une annulation,
— Constater qu’eu égard aux relevés bancaires produits, les retraits effectués par Q A en espèces et par autorisation de prélèvement sur son compte pendant quarante mois s’é1event à la somme de 186 209 €, cette somme incluant le chèque CA de 1 000 € et le chèque CIC de 1 200 €,
— Condamner solidairement l’B d’F et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse D, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser la somme de 186 209€,
En tout état de cause,
— Dire qu’eu égard à l’existence d’une communauté universelle, Q A ne pouvait a minima disposer que de la moitié de ces sommes, l’autre moitié appartenant à son mari,
En conséquence,
— Condamner solidairement 1'B de L'1ndre et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser la somme de 93 104,50 €.
A titre subsidiaire,
— Dire et Juger que les consorts Z savaient pertinemment, eu égard aux relations d’affection et de parenté existant qu’en acceptant de procéder eux-mêmes à de nombreux retraits en espèces pendant une courte période, ils portaient préjudice à Monsieur K A;
— Dire et juger que la fraude faisant exception à toutes les règles, ceux- ci ont commis une faute à son égard , en sa qualité de membre de la communauté universelle existante entre les époux A,
En conséquence,
— Condamner solidairement l’B d’F et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser la somme de 186 209 €.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner solidairement l’B d’lndre et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser la somme de 93 104, 50 €.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement1'B d’F et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser , en son nom et en sa qualite d’ayant droit de AA-AB A, la somme de 67 500 €, correspondant au préjudice subi du fait de la dépréciation du bien sis […] à MONTLOUIS Sur G,
— Condamner solidairement l’B d’F et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser , en son nom et en sa qualité d’ayant droit de AA AB A la somme de 41 647 € correspondant au préjudice lié à l’impossibilité de percevoir les fruits de l’héritage du bien immobilier précité,
— Condamner solidairement l’B d’F et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser , en sa qualité d’ayant droit de AA AB A la somme de 5 885,62 €, au titre des impôts fonciers, taxes d’habitation et primes d’assurances versés pendant la période pendant laquelle le bien immobilier précité n’a pu être vendu,
— Condamner solidairement l’B d’lndre et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser la somme de 10 089,64 €,
— Condamner solidairement l’B d’F et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser la somme de 14 048 €, au titre des biens et valeurs emportés par son épouse du domicile conjugal et conservés par la famille de cette dernière,
— Condamner solidairement l’B d’lndre et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser la somme de 41 490 €, au titre d’un préjudice de carrière subi entre 2007 et 2009 du fait de la procédure engagée,
— Condamner solidairement 1'B d'1ndre et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H AC X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes ,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOURS le 25 juin 2015 pour le surplus,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement1'B d’F et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z à lui verser la somme de 3 000 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile ,
— Condamner solidairement l’B d’lndre et G, en sa qualité de tuteur de Madame L M veuve Z, Madame H Z épouse X, Monsieur E X, Madame O Z, Monsieur C Z et Madame N Y épouse Z aux entiers dépens,
— Accorder à la SCP DELHOMMAIS MORIN, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir de provision.
Il reproche pour l’essentiel aux consorts Z d’avoir bénéficié , au détriment de la communauté, de nombreuses sommes que Q A leur aurait versées, après son départ du domicile conjugal en octobre 2006, les consorts Z et plus particulièrement Mme L Z gérant l’ensemble des aspects matériels de la séparation alors que l’état physique et psychologique de Q A ne lui permettait plus de gérer seule son patrimoine et estime le montant des sommes retirées sur les deniers communs du couple à la somme totale de 186 209 euros , soit sur 40 mois, celle de 4655, 23 € par mois . Il souligne qu’il a engagé son action principale, dans un premier temps, fondée sur l’article 1382 du code civil le 15 octobre 2011, moins de deux ans après la dissolution de la communauté, avant d’agir sur le fondement de l’article 1427 du code civil et que les deux actions ayant le même but, à savoir la condamnation des époux Z au remboursement des sommes prélevées au détriment de la communauté, la première action a interrompu le cours de la prescription de la seconde.
Les époux E et H X et l’B d’F et G , en sa qualité de tuteur de Mme L M veuve Z concluent au rejet de toutes les demandes de M. A, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des sommes allouées au titre de leur préjudice matériel et au titre de leur préjudice moral. Ils sollicitent de la cour , statuant à nouveau , de condamner M. A à verser à Mme H Z et à l’B, ès qualités, la somme de 50 000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel , de condamner M. A à verser à Mme H Z et à l’B, ès qualités et à M. E X la somme de 10 000€ , chacun, en réparation du préjudice moral lié aux violences commises par M. A à l’égard de Q A, de condamner M. A à leur verser à chacun 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me S T, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l’essentiel que la demande d’annulation fondée sur l’article 1427 du code civile est prescrite, la demande initialement fondée sur l’article 1382 n’ayant pas interrompu la prescription , qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’ils auraient été bénéficiaires de toutes les dépenses et retraits effectués par Q A, que le défaut de contribution par celle-ci aux charges du mariage ne peut justifier l’annulation des actes passés par elle sans l’accord de son époux, que Q A avait la libre disposition de ses gains et salaires, que les prélèvements étaient en rapport avec les ressources de la communauté et qu’aucun abus de faiblesse n’est établi à leur encontre, Q A ayant toujours été en possession de ses facultés intellectuelles et ayant été en mesure de gérer elle même ses comptes .
Les époux C et N Z demandent à la cour de:
— déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de Monsieur K A en annulation des avantages qu’aurait consentis Q Z à sa famille au-delà de ses droits dans la communauté,
— Confirmer le jugement prononcé le 25 juin 2015 en ce qu’il a reconnu que Q Z n’a pas dépassé ses pouvoirs dans la communauté, et ne leur a pas accordé d’avantages ,
— Constater que les primes de l’assurance-vie dont ils ont bénéficié ont été réglées au moyen de fonds propres à Q Z,
— En conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu au rapport de ces primes, ni lieu au rapport du capital,
— Débouter Monsieur K A de sa demande de remboursement de la somme de 180 000€ ainsi que de sa demande de remboursement de la somme de 90 000€.
— Prononcer la nullité de la convention de changement de régime matrimonial homologuée le 6 avril 2006,
— Débouter Monsieur K A de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et en dommages et intérêts,
— Déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par K A au nom de sa mère AA-AB A,
— les recevoir en leur demande reconventionnelle devant la Cour et condamner Monsieur K A à leur verser la somme de 60 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi;
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur K A à leur verser la somme de 37500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi;
— En tout état de cause, condamner Monsieur K A à leur verser la somme de 12 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction en accordant à la SELARL CABINET LETERME le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Ils font valoir pour l’essentiel:
— que Q Z n’a commis aucun dépassement de ses pouvoirs dans la communauté qui justifierait un rapport des sommes, les dépenses engagées n’étant nullement excessives et la somme provenant d’un contrat d’assurance vie était un bien propre
— que l’action en remboursement est prescrite
— que l’adoption du régime de communauté universelle est nul pour vice du consentement, Q Z étant atteinte d’un cancer lorsqu’elle a signé la requête en changement du régime matrimonial et se disait victime de violences tant physiques que psychologiques de la part de son époux .
Mme O Z conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de M. A à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle conteste pour l’essentiel toute faute de sa part, Q Z ayant toujours eu la pleine capacité de ses facultés intellectuelles et assumant la gestion de ses affaires personnelles et oppose au contraire l’attitude de M. A tant lors de l’obtention du changement de régime matrimonial que lors de la procédure de divorce qu’il aurait volontairement fait durer .
La procédure a été clôturée le 9 mars 2017.
SUR QUOI, LA COUR:
Attendu que la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soutenue par les époux C et N Z devant les premiers juges n’est pas reprise en cause d’appel ; qu’elle est donc réputée avoir été abandonnée et il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point;
1- sur la demande reconventionnelle en annulation de la convention de changement de régime matrimonial:
Attendu que les époux C et N Z poursuivent l’annulation de la convention de changement de régime matrimonial consentie le 1er août 2005 et homologuée judiciairement le 6 avril 2006 , pour vice du consentement et soutiennent que le consentement de Q Z à ce changement de régime matrimonial aurait été contraint par des violences de son mari, K A ;
Attendu que ce dernier conteste la qualité à agir des consorts Z et subsidiairement, réfute tout acte de violences de sa part ,et fait observer que le changement de régime matrimonial a été consenti avant que Q Z apprenne qu’elle était atteinte d’une grave maladie et était plus destiné à protéger cette dernière que lui-même, puisqu’il disposait d’un patrimoine plus important que le sien;
Attendu que c’est avec raison que les premiers juges ont retenu que les consorts Z avaient qualité à agir en nullité de la convention de changement de régime matrimonial ;
Qu’en effet, l’action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est , en raison de son caractère patrimonial, transmise après son décès à ses ayants cause universels; qu’en l’espèce, Q Z avait, par un testament olographe du 18 février 2009 , institué son frère C , ses soeurs H et O Z, légataires à titre universel aux côtés de leur mère, L M, elle-même héritière de sa fille en vertu de l’article 757-1 du code civil , qualité dont ils ont été privés du fait de la convention litigieuse de communauté universelle ;
Attendu qu’au soutien de leur demande en annulation de la convention pour violences , les consorts Z , auxquels la charge de la preuve incombe, font valoir que le changement de régime matrimonial a été mis en oeuvre alors que Q Z était affaiblie par l’annonce le 16 janvier 2006 de la très grave affection dont elle souffrait et se disait victime de violences tant physiques que psychologiques de la part de K A ;
Mais attendu que les pièces produites aux débats pour établir les violences alléguées consistent presque exclusivement en des déclarations faites par Q Z elle-même, soit dans des lettres à ses proches, soit dans des mains courantes déposées auprès des services de police qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur ; qu’elles ont été faites pour la plupart entre juillet 2006 et octobre 2006 , bien après la signature le 1er août 2005 de la convention notariée de changement de régime matrimonial et le dépôt le 16 janvier 2006 de la requête aux fins d’homologation de cette convention et témoignent surtout d’une dégradation des relations au sein du couple après l’annonce de la maladie de Q Z , ainsi que le relate l’examen médico-légal en date du 23 août 2006 établi sur les dires de l’intéressée; qu’or, à cette époque et selon le certificat médical du Dr I, daté du 18 juillet 2006, Q Z ne présentait pas d’altération de son état psychique et mental qui l’aurait empêché de s’opposer à l’homologation de la convention matrimoniale consentie l’année précédente ; que le seul fait que la requête aux fins d’homologation ait été déposée le jour même où Q Z apprenait qu’elle était atteinte d’un cancer pulmonaire et cérébral ne permet pas de tenir pour acquis que le changement de régime matrimonial n’a pas été librement consenti ;
Que c’est donc avec pertinence que les premiers juges ont rejeté la demande en nullité de la convention de changement de régime matrimonial en retenant que les consorts Z ne rapportaient pas la preuve de violences, imputées à K A, de nature à avoir fait suffisamment impression sur Q Z pour la conduire à signer cette convention ;
2- sur la demande reconventionnelle en partage et liquidation de la succession de Q Z:
Attendu que les consorts Z ne reprennent pas en cause d’appel la demande formée devant les premiers juges tendant à voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de Q Z ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point;
Qu’il sera seulement constaté que du fait de l’adoption du régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant , M. A , au décès de Q Z, est devenu seul attributaire de tous les biens qui composaient la communauté et qu’en l’absence de biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par leur nature, exclus par la convention du 1er août 2005, la demande en partage est sans objet faute d’indivision successorale;
3- sur la demande principale de M. A en annulation des avantages consentis par Q Z et en remboursement des sommes versées à ses proches:
Attendu que l’article 1427 du code civil dispose que si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs , l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation ; que l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte , sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ;
Attendu que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la demande principale en annulation , formée plus de deux années après la dissolution de la communauté par le décès de Q Z le 20 février 2010, était prescrite ;
Qu’en effet, si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre , il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes , tendent à un seul et même but , de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ;
Qu’en l’espèce, M. K A a, dans un premier temps et dans son assignation du 15 octobre 2011, fondé sa demande principale sur les dispositions de l’article 1382, devenu 1240 du code civil puis dans un second temps, dans son appel en cause des époux C et N Z par acte du 26 décembre 2013, il a fondé sa demande principale sur les dispositions de l’article 1427 du code civil et à titre subsidiaire, sur l’article 1240 du code civil;
Qu’il fait valoir à juste titre que les deux actions ont un seul et même but qui est d’obtenir la condamnation des consorts Z à lui rembourser les sommes qu’il estime avoir été prélevées des comptes au détriment de la communauté ;
Qu’il suit de là que l’action fondée sur la responsabilité civile de droit commun intentée le 15 octobre 2011 ayant interrompu le délai de prescription, l’action en annulation des avantages consentis par Q Z et en remboursement des sommes versées à ses proches intentée le 26 décembre 2013 n’est pas prescrite ;
Attendu que pour autant, la demande en annulation n’est pas fondée faute pour M. A d’établir que Q Z a agi hors des limites de ses pouvoirs et au bénéfice des consorts Z;
Qu’en effet, l’article 223 du code civil donne à chaque époux le pouvoir de disposer librement de ses gains et salaires sans qu’aucune distinction soit faite suivant le régime matrimonial adopté ;
Que l’article 1421 du même code prévoit que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer , sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans l’accomplissement de sa gestion et que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre ;
Que selon l’article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté; que toutefois, chaque époux peut disposer librement de ses gains et salaires après s’être acquitté des charges du mariage ;
Qu’en l’espèce, M. A reproche à Q Z d’avoir entre le 19 octobre 2006 , date de son départ du domicile conjugal et le 20 février 2010, disposé, sous la forme de retraits , prélèvements ou de chèques émis sur ses comptes bancaires au bénéfice de ses proches, de sommes très importantes au détriment de la communauté universelle qu’il chiffre à la somme totale de 186 209 euros; qu’ il réclame le remboursement de cette somme ou, à tout le moins, celle de 93 104, 50 euros correspondant à la moitié de la communauté lui revenant ;
Qu’il fait état de très nombreux retraits d’espèces relevés sur les comptes bancaires de Q Z , de deux chèques de 1000 euros le 19 octobre 2006 et de 1200 euros le 7 décembre 2006 débités d’un compte joint du couple au profit de sa mère, L Z ainsi que de retraits plus importants de 22 679 euros (6700+9779+6200) le 22 mars 2007, 6000 euros le 28 mars 2007, 30 000 euros le 4 juillet 2009 et 30 000 euros le 11 juillet 2009 ;
Attendu qu’il est constant qu’au cours de la période considérée , Q Z qui avait exercé antérieurement la profession de visiteuse médicale , a perçu , après la survenance de sa maladie des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie; que de telles indemnités constituent des gains et salaires au sens de l’article 223 précité ;
Qu’après avoir quitté le domicile conjugal en octobre 2006, elle a vécu successivement quelques semaines chez sa mère, R Z, en Touraine, puis chez sa soeur , O Z à V W et enfin , à compter de juillet 2008 jusqu’à son décès, chez sa mère;
Que s’agissant des retraits réguliers d’espèces réalisés au cours de cette période par Q Z dont les montants variaient de 100 à 800 euros, les consorts Z sont fondés à soutenir qu’ils correspondent à des dépenses répondant aux besoins de la vie quotidienne , avec une moyenne mensuelle de dépenses de l’ordre de 1800 euros, en rapport avec le montant des indemnités journalières perçues et sans excès au regard du patrimoine du couple;
Qu’ils font encore valoir à juste titre que M. A gonfle artificiellement la dépense moyenne en comptabilisant à tort des sommes qui ne correspondent pas à des dépenses de Q Z mais à de simples mouvements de fonds entre différents comptes ; qu’ainsi les sommes de 7700 euros et 12600 euros ont été transférées le 27 décembre 2006 d’un compte ouvert auprès de la Banque Postale sur une compte LEP et un Livret A et que sur la somme globale de 22 679 euros retirée le 22 mars 2007 (retraits de 6700 euros LEP, de 6200 euros du CEL et de 9779 euros du Livret A) Q Z a reversé le même jour 6678 euros sur le compte chèque postal;
Que surtout, force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier, autre que la seule affirmation de M. A, que ces retraits et prélèvements ont été faits au profit des consorts Z , de sorte que rien ne justifie que M. A dirige la demande en remboursement des sommes résultant de ces retraits à leur encontre ;
Attendu , par ailleurs, que s’agissant des deux retraits de 30 000 euros intervenus le 4 juillet 2009 et le 11 juillet 2009, il résulte des pièces du dossier que ces opérations font suite à un versement le 22 juin 2009 sur le même compte de la somme de 59 991 euros perçue par Q Z de AGMP Vie au titre d’un contrat d’assurance invalidité ;
Que cette somme , réparant une atteinte à l’intégrité physique , en l’occurrence l’invalidité totale et définitive de Q Z, c’est avec raison que les premiers juges ont retenu qu’elle avait un caractère personnel et constituait un bien propre par nature au sens de l’article 1404 du code civil, lequel échappait à la communauté universelle conclue le 1er août 2005 avec M. A de sorte que Q Z était libre de souscrire, avec les fonds provenant de ce capital invalidité, un contrat d’assurance-vie au bénéfice de sa mère, de son frère et de ses soeurs , comme elle l’a fait le 12 août 2009 ;
Qu’en effet, l’article L132-12 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré';
Que l’article L132-13 du même code prévoit que: « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés »;
Qu’il a été jugé que la créance du capital versé au titre d’une assurance sur la vie, constituée à l’aide d’un bien propre du souscripteur est, en vertu de l’article L 132-12 du Code des assurances, acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu, sans que le souscripteur ait à obtenir le consentement de son conjoint commun en biens ;
Que M. A, s’il admet que le versement du capital pouvait avoir un caractère propre, fait cependant valoir que le capital invalidité AGPM a été constitué avec des primes provenant des deniers communs des époux A-Z ;
Attendu, cependant, que l’origine des fonds ayant permis de payer les primes du contrat d’assurance, au titre duquel la garantie invalidité a été mise en oeuvre, est indifférente à la détermination du caractère propre ou commun de l’indemnité ;
Qu’il suit de là que M. A ne démontre pas qu’en souscrivant le contrat d’assurance-vie constitué avec un capital invalidité qui lui était propre, Q Z a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs au sens de l’article 1427 du code civil et ne peut donc prétendre obtenir remboursement du capital versé après le décès de cette dernière auprès des bénéficiaires;
Attendu par ailleurs que deux chèques de 1000 euros et 1200 euros ont été établis respectivement le 19 octobre 2006 et le 7 décembre 2006 au profit de Mme R M veuve Z;
Qu’à cette époque Q Z avait quitté le domicile conjugal et vivait momentanément au domicile de sa mère ; que ces actes dont les consorts Z justifient qu’ils ont été accomplis par cette dernière au titre de sa participation aux frais d’entretien et d’hébergement entrent , par leur nature et leur faible montant, dans la catégorie des gains et salaires dont la disposition est dispensée de l’accord du conjoint;
Qu’aucun dépassement de pouvoir n’étant établi à l’encontre de Q Z, il y a lieu de débouter M. A de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1427 du code civil ;
4- sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil:
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des consorts Z faute pour lui de rapporter la preuve d’une faute de leur part ;
Qu’en effet il a été vu plus haut que Q Z était en droit d’effectuer des retraits sur ses comptes, quelqu’en soit le montant, sans obtenir l’accord préalable de son conjoint et qu’il n’était pas démontré que les consorts Z avaient participé aux prélèvements ainsi effectués ou qu’ils en avaient bénéficié de manière fautive ;
Que le grief d’abus d’état de faiblesse ne tient pas plus puisqu’il est justifié par trois certificats médicaux, datés du 18 juillet 2006, du 30 mai 2009 et du 17 octobre 2011 , établis par trois médecins différents que jusqu’à la fin de sa vie, Q Z est restée en pleine possession de ses capacités intellectuelles et était en mesure de gérer ses affaires personnelles, ce que démontre d’ailleurs le cahier de comptabilité tenu au moins jusqu’en novembre 2009 ; que le fait que l’écriture sur ce cahier soit à partir de février 2009 différente de celle qui y figurait antérieurement est expliqué par la tumeur au cerveau qui perturbait le contrôle par Q Z de sa main droite mais ne signifie pas qu’elle avait délégué la tenue de sa comptabilité, ses facultés intellectuelles étant intactes, H Z indiquant qu’à compter de février 2009, l’écriture de sa soeur était altérée et qu’elle écrivait à sa place les chiffres sur le cahier mais toujours sous sa dictée ;
Que de la même façon, le reproche de complicité de gestion frauduleuse est injustifié dès lors qu’il n’est démontré ni acte matériel frauduleux ni intention de nuire au conjoint de Q Z, laquelle ne se réduit pas à la seule poursuite d’un intérêt égoïste ; qu’il ne suffit donc pas d’affirmer que les consorts Z savaient qu’un testament avait été établi en leur faveur par cette dernière et qu’ils avaient été désignés bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par Q Z , ce qu’ils contestent énergiquement, pour soutenir qu’ils ont cherché frauduleusement ou de manière fautive à profiter des sommes prélevées sur les comptes bancaires de Q Z dont rien n’indique qu’elle a agi 'sous l’influence de sa famille';
Que le jugement sera par conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts pour agissements fautifs des consorts Z ;
5- sur les autres demandes de dommages et intérêts formées par M. A:
Attendu que M. A demande, en premier lieu, la réparation de préjudices résultant de ce qu’il n’a pu vendre , au printemps 2007, un bien immobilier, situé […] à Montlouis Sur G dont il était nu-propriétaire et sa mère , usufruitière, en raison des agissements de Q A qui aurait selon lui exercé un chantage à sa signature , retardant la vente de ce bien dont la valeur s’est dépréciée et l’empêchant de percevoir les fruits de cet héritage; qu’il réclame la somme de 67 500 euros au titre de la dépréciation du bien , celle de 41 647 euros au titre des fruits non perçus de l’héritage et encore celle de 5885, 62 euros au titre des impôts, taxes et frais engagés pour la même période de référence (2007-2009);
Mais attendu qu’à supposer que Q A se soit effectivement opposée à cette vente, il n’est fourni aucun élément pour démontrer en quoi que les consorts Z seraient à l’origine de la situation dénoncée , la 'fraude coordonnée’ n’étant aucunement établie ainsi qu’il a été vu plus haut;
Que les premiers juges ont dés lors justement rejeté ces demandes, en retenant , outre que la réalité du grief n’était pas établie, que M. A devait répondre, par l’effet de la convention de changement de régime matrimonial, des éventuelles dettes de son épouse, nées de son vivant et ne pouvait prétendre faire supporter par les consorts Z les conséquences d’une éventuelle faute de cette dernière ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. A sollicite l’indemnisation d’un préjudice résultant de ce que Q A serait partie en emportant différents objets que sa famille aurait conservées notamment trois bagues d’une valeur totale de 12 010 euros , une chaîne hifi d’une valeur de 1174 euros et 14 assiettes Bernardaud d’une valeur de 864 euros, soit une valeur totale de 14 048 euros ;
Que les consorts Z contestent être en possession de ces objets ;
Que M. A, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que Q A a quitté le domicile conjugal en emportant les dits objets ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande sur ce point ;
Attendu , en troisième lieu, que M. A demande la réparation d’un préjudice de carrière entre 2007 et 2009 qu’il chiffre à 41 490 euros en soulignant s’être vu contraint de se défendre de faits extrêmement violents depuis octobre 2006 et qu’ayant du 'concentrer toute son énergie et consacrer tout son temps’ à sa défense, il n’a pu 'se battre à égalité avec les autres sur le marché du travail’ ;
Que là encore, M. A n’explique pas en quoi les consorts Z, qui ont toujours été en position de défendeurs dans les différentes instances du procès engagé par lui même à leur encontre , après le décès de son épouse et l’extinction de l’action en divorce, serait à l’origine du préjudice dont il demande réparation;
Que les intimés soulignent encore utilement que M. A avait un avocat pour agir en son nom et qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre sa situation de demandeur d’emploi et le conflit qui l’a opposé à la famille de son épouse;
Que le tribunal a donc encore justement écarté ce poste de préjudice ;
Attendu, en quatrième lieu, que M. A réclame la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros pour les 'coups bas', 'spoliation et humiliation’ que lui aurait fait subir la famille de son épouse ; que c’est avec raison que le tribunal a rejeté ce poste de préjudice en retenant que les griefs allégués à l’encontre des consorts Z n’étaient aucunement démontrés ;
Attendu, enfin , que M. A réclame la condamnation des consorts Z à l’indemniser des frais irrépétibles qu’il a engagé pour faire valoir en justice la défense de ses intérêts ;
Mais attendu que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Que de plus, les frais irrépétibles dont M. A demande l’indemnisation sont essentiellement ceux de la procédure de divorce l’ayant opposé à Q Z à laquelle les consorts Z n’ont pas pris partie ;
Que la demande à ce titre ne peut qu’être écartée ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes ;
6- sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par Mme L M veuve Z , H Z, M. X , O Z, les époux C et N Z :
Attendu que les consorts Z réclament, en premier lieu, la réparation d’un préjudice matériel ou financier que leur aurait causé l’abus du droit d’ester en justice commis par M. A ;
Qu’ils font valoir que ce dernier a agi, au cours de la procédure de divorce , de manière dilatoire, avec la conscience de la dégradation certaine de l’état de santé de Q Z, dans l’unique intention de lui nuire et de pouvoir jouir de son statut de conjoint survivant bénéficiaire de l’intégralité de la communauté ;
Que selon eux, sans cet abus, le divorce aurait été prononcé , la liquidation de la communauté effectuée et la succession de Q Z leur aurait été dévolue compte tenu du testament établi en leur faveur le 18 février 2009 par cette dernière ;
Attendu que M. A s’oppose à ces demandes en faisant valoir qu’il n’a fait qu’user des voies de recours qui lui étaient offertes, après que Q Z ait refusé de négocier une issue amiable au divorce et que n’ayant plus de contact avec son épouse , il ne pouvait connaître l’état d’avancement de la maladie de cette dernière;
Attendu , cependant, qu’il résulte des énonciations des décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce par le conseiller de la mise en état le 16 juin 2009 et la cour d’appel sur déféré le 27 octobre 2009 que M. A n’ignorait pas que des pièces médicales avaient été produites aux débats mettant en évidence le fait que l’état de santé de Q Z s’était aggravé depuis le début de la procédure;
Que si l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit , M. A a incontestablement commis une faute dans l’exercice de l’appel , ainsi que la cour d’appel l’a jugé le 27 octobre 2009, en exerçant cette voie de recours contre une décision de première instance entreprise qui avait fait droit à l’intégralité de ses demandes, de sorte que son appel était manifestement irrecevable comme dépourvu d’intérêt;
Que ce comportement fautif a causé un préjudice à Q Z , que les juges d’appel ont déjà indemnisé ;
Que toutefois, le préjudice financier invoqué par les consorts Z, résultant de ce qu’ils ont été privés du bénéfice du testament établi en leur faveur , ne découle pas directement du comportement fautif imputé à M. A mais du décès de Q Z avant la fin de la procédure de divorce, situation dont M. A ne peut être tenu pour responsable;
Qu’il suit de là que faute de lien de causalité direct et certain entre le préjudice et la faute reprochée , c’est à tort que les premiers juges ont accueilli les demandes d’indemnisation formées à ce titre par les consorts Z ;
Que le jugement sera par conséquent réformé sur ce point et les consorts Z seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel ou financier;
Attendu , en second lieu, qu’ils réclament l’indemnisation d’un préjudice moral du fait des violences dont aurait fait preuve M. A à l’égard de Q Z pendant toute la durée de leur mariage;
Que les violences subies par cette dernière étant insuffisamment établies, ainsi qu’il a été vu plus haut, c’est avec raison que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par les consorts Z au titre d’un préjudice moral ;
7- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu que M. A, succombant en toutes ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué aux consorts Z une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre , en cause d’appel, par les intimés seront accueillies ;
Que M. A sera débouté de sa demande à ce titre et supportera en outre les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a:
— déclaré irrecevable , comme étant prescrite, la demande de K A en annulation des avantages qu’aurait consentis Q Z à sa famille au delà de ses droits dans la communauté,
— rejeté en conséquence la demande en remboursement tant de la somme de 186 209 € que de celle de 93 105 € réclamée à titre subsidiaire,
— dit que le comportement dilatoire adopté par K A au lendemain du jugement de divorce du tribunal de grande instance de TOURS en date du 19 février 2009 constitue une faute à l’origine d’un préjudice matériel subi par les consorts Z,
— a condamné K A à payer, en indemnisation de ce préjudice:
* à O Z la somme de 45 000 €
* à H Z la somme de 37 500 €
* à l’B, ès qualités, la somme de 30 000 €
STATUANT à nouveau, de ces seuls chefs,
DIT recevable la demande en annulation fondée sur les dispositions de l’article 1427 du code civil ,
DEBOUTE M. K A de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE l’B d’F et G , en sa qualité de tuteur de Mme L M veuve Z, M. E X, Mme H Z épouse X, Mme O Z, M. C Z et Mme N Y épouse Z de leurs demandes en dommages et intérêts pour préjudices matériel ou financier et moral ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. K A à payer , au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— à l’B d’F et G , en sa qualité de tuteur de L M veuve Z, la somme de 4500 euros ,
— aux époux H et E X la somme de 4500 euros ,
— aux époux C et N Z la somme de 4500 euros,
— à Mme O Z la somme de 4500 euros ,
REJETTE la demande de M. A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
LE CONDAMNE aux dépens d’appel,
ACCORDE aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Mme EL BOUDALI AA-lyne , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métal ·
- Travail ·
- Suicide ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Lot ·
- Éviction ·
- Transfert ·
- Garantie ·
- Économie d'énergie ·
- Vendeur ·
- Importation ·
- Prix
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agent commercial ·
- Fichier ·
- Client ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Mandat ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Rétractation ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Automobile ·
- Installation ·
- Abonnement
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Consentement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Rétractation ·
- Médecin du travail ·
- Mise en garde ·
- Entretien ·
- Contrats
- Cabinet ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Mesures conservatoires ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Dommages-intérêts ·
- Vice caché ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Certificat de conformité ·
- Réparation ·
- Mauvaise foi ·
- Sinistre ·
- Conformité
- Cessation des paiements ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Amende ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Solde ·
- Déclaration de créance ·
- Compte
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Non-concurrence ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Procédure judiciaire
- Intervention ·
- Connexion ·
- Assureur ·
- Grêle ·
- Antibiotique ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Migration ·
- Faute ·
- Contamination
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Tuyauterie ·
- Eaux ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Compteur ·
- Fond ·
- Voie publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.