Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 9 mars 2022, n° 18/08187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08187 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 2018, N° F16/08940 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08187 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57O6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/08940
APPELANT
Monsieur A-B X
9 place B Louis
Résidence Stéphanie
[…]
Représenté par Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0098
INTIMÉE
SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS
9 rue A-Z Rameau
[…]
Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Z MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A-B X a été admis au cadre permanent de la SNCF le 22 mai 1978. En cette qualité, il a été soumis depuis son embauche à l’ensemble des dispositions du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son personnel ainsi qu’aux règlements pris en application de ce Statut, tous ces textes ayant valeur d’acte administratif.
M. X occupait en dernier lieu le poste d’Assistant Gestion de Site au sein de l’établissement d’exploitation voyageurs de Paris Gare de Lyon et était rattaché à l’EPIC SNCF Mobilités aux droits duquel se trouve la SA SNCF Voyageurs.
Le 13 septembre 2013, M. X s’est vu notifier par courrier sa radiation des cadres – c’est-à-dire la rupture pour faute de son contrat de travail – pour un comportement inapproprié envers ses collègues féminines de travail (hiérarchiques et subordonnées) durant les mois de mai/juin 2013 ainsi que durant l’été 2011.
En dernier lieu, M. X était placé au grade d’Agent du service commercial moniteur ('ACM'), à la qualification D – niveau 1 – position de rémunération 15.
Soutenant avoir été victime d’une discrimination de la part de son employeur depuis un jugement rendu le 14 juin 2010 par le Conseil de Prud’hommes de Paris lui ayant donné raison à l’encontre de celui-ci, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 juillet 2016, à l’effet d’obtenir la condamnation de l’EPIC SNCF Mobilités à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour discrimination : 50 000 euros,
- Dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil : 10 000 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
Par jugement du 18 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a, d’une part, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, d’autre part, débouté l’EPIC SNCF Mobilités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel du jugement le 29 juin 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, M. X demande à la cour de :
- Reporter les dates de clôture de la mise en état et des plaidoiries fixées respectivement au 4 janvier 2022 à 10h30 et au 12 janvier 2022 à 13h30, afin de rendre effectif le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable,
- Ordonner à SNCF Mobilités [la SA SNCF Voyageurs] de communiquer dans les meilleurs délais l’intégralité de son dossier disciplinaire et de son dossier administratif, et ce sous astreinte,
- Ordonner à SNCF Mobilités [la SA SNCF Voyageurs] de communiquer le dossier de carrière de M. Z Y,
- Condamner SNCF Mobilités [la SA SNCF Voyageurs] à lui payer les sommes suivantes :
° 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le traitement discriminatoire,
° 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
° 55 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa radiation des cadres,
° 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
- Débouter SNCF Mobilités [la SA SNCF Voyageurs] de toutes ses demandes,
- Condamner SNCF Mobilités [la SA SNCF Voyageurs] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande de M. X au titre du préjudice résultant de sa radiation des cadres,
- Confirmer le jugement rendu entrepris,
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les éventuels dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 4 janvier 2022 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la radiation des cadres
M. X fait valoir qu’il ne s’est jamais vu délivrer de copie de son dossier disciplinaire et n’a donc pas pu valablement et effectivement assurer sa défense préalablement à la décision de radiation du 12 septembre 2013. Il en déduit que cette décision est entachée d’irrégularités et est donc nulle.
La SA SNCF Voyageurs réplique que l’action de M. X en contestation de sa radiation des cadres est irrecevable, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel, n’est pas liée à la survenance ou à la révélation postérieure d’un fait et ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge.
Elle soutient également que la contestation de sa radiation des cadres par M. X est prescrite.
Cela étant, M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 28 juillet 2016, soit avant la date d’entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, fixée au 1er août 2016, qui a abrogé l’article R.1452-7 du code du travail qui disposait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
La présente procédure reste donc régie par le principe édicté par l’article R.1452-7 du code du travail et les demandes nouvelles en cause d’appel de M. X sont recevables.
Toutefois, l’article L. 1471-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Or, dans le cadre de la présente procédure, M. X a contesté pour la première fois sa radiation des cadres de SNCF Mobilités qui lui avait été notifiée le 13 septembre 2013 par voie de conclusions signifiées électroniquement le 1er octobre 2018. Ainsi, M. X a saisi la juridiction prud’homale de son action relative à la rupture de son contrat de travail plus de deux ans après la notification de celle-ci.
Son action en contestation de sa radiation des cadres est donc prescrite.
Sur la demande de report de clôture et de communication de pièces
La demande faite par M. X en vue de la révocation de l’ordonnance de clôture pour communication par la SA SNCF Voyageurs de l’intégralité de son dossier disciplinaire et de son dossier administratif s’inscrit dans le cadre de sa contestation de la radiation des cadres qui est prescrite, comme relevé ci-dessus.
Par ailleurs, M. X qui a saisi le conseil de prud’hommes de son action en dommages et intérêts pour discrimination le 28 juillet 2016 et qui se réfère à la situation de M. Y dès ses premières conclusions du 1er octobre 2018, a sollicité la communication du dossier administratif de M. Y pour la première fois par conclusions du 13 septembre 2020, soit quatre ans après l’introduction de son action et deux ans après sa première référence à la situation de M. Y.
Or, la révocation de l’ordonnance de clôture ne peut être ordonnée pour pallier le retard d’une partie dans l’organisation de sa défense.
Au surplus, les pièces versées par les parties permettent à la cour de disposer de tous les éléments nécessaires à l’appréciation du litige.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la discrimination
Selon l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L.1334-1 du même code, également dans sa version applicable au présent litige, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X qui, en dernier lieu était placé à la qualification D – niveau 1 – position de rémunération 15, soutient qu’à compter de sa victoire prud’homale dans son action contre l’EPIC SNCF Mobilités, il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de son ex-employeur comme le démontre la situation de M. Y qui a été proposé au niveau 2 de la qualification D alors que ce dernier était moins bien classé que lui et qu’au surplus il n’y avait pas d’avis défavorable de l’ex-employeur à son égard . Il estime qu’il pouvait donc légitimement être fondé à être proposé au niveau 2 de la qualification D.
Il verse :
- diverses attestations de clients et collègues témoignant de ses qualités relationnelles et professionnelles,
- un tableau synthétique des qualifications, des niveaux et des positions, au sein de SNCF Mobilités,
- un listing de notation niveau D2 de 2009 montrant que M. Y placé à la qualification D – niveau 1
- position de rémunération 13 était proposé par la direction pour une accession à la qualification D – niveau 2 – position de rémunération 16,
- le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 juin 2010 condamnant l’EPIC SNCF Mobilités à lui payer des dommages-intérêts,
- son bulletin de paie de janvier 2010,
- sa lettre de réclamation du 14 mars 2012 pour une promotion juste et meilleure dans la qualification D.
M. X présente ainsi des éléments de faits laissant présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
Toutefois, il doit être relevé que M. X impute l’attitude discriminatoire de son employeur à sa victoire prud’homale consacrée par le jugement du 14 juin 2010 de sorte que la cour ne doit porter son appréciation que sur les éléments postérieurs à cette date.
Pour sa part, la SA SNCF Voyageurs établit que, depuis 1992 et l’instauration des 'positions de rémunération', M. X est passé de la position de rémunération 7 à la position de rémunération 15, soit une progression de 8 positions de rémunérations en 20 ans, pour une moyenne d’environ 1 position de rémunération tous les 2 ans ½, ce qui apparaît conforme à l’évolution de carrière des autres agents.
Plus particulièrement sur la période concernée, soit postérieure au jugement du 14 juin 2010 qui serait la cause de sa discrimination selon M. X, le salarié est passé de la qualification D – niveau 1 – position de rémunération 14 à la qualification D – niveau 1 – position de rémunération 15 au 1er avril 2012, et a ainsi bénéficié d’une promotion.
Pour la suite, la SA SNCF Voyageurs produit la fiche de notation annuelle de M. X de janvier 2013 (donc sur l’année 2012 et non 2009/2010 comme prétendu par erreur par l’intimée) d’où il ressort que ce dernier est évalué dans la moyenne du métier et que sa qualité de travail répond aux attentes mais ne va pas au-delà et qui, en conclusion, indique que l’ensemble des résultats sont irréguliers, que M. X doit encore prouver sa capacité à se positionner en manager référent de 1er niveau et que pour ces raisons, il ne peut prétendre au niveau II de la qualification D.
Les attestations de clients et de collègues ne peuvent suffire à contredire l’évaluation de l’employeur en ce que ce dernier est le plus à même de disposer de l’ensemble des informations sur la qualité des prestations de travail de son salarié, notamment par le recoupement d’éléments objectifs, quantitatifs et qualitatifs apportés par ses collègues et la hiérarchie intermédiaire qui lui permettent une appréciation globale de l’activité de son salarié. Au surplus, M. X n’a pas contesté son évaluation annuelle.
En outre, l’année 2013 a été marquée par l’engagement d’une procédure disciplinaire dès le mois de juin, qui a abouti à la radiation des cadres de M. X au regard de la gravité des faits reprochés.
La SA SNCF Voyageurs démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, à savoir l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction dans la promotion de son salarié en conformité avec les renseignements dont il disposait sur les qualités professionnelles et relationnelles de celui-ci.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en dommages et intérêts pour discrimination.
Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil
M. X soutient que la sanction irrégulière et injustifiée de radiation des cadres prononcée à son encontre et le traitement discriminatoire dont il a été l’objet par son ex-employeur lui ont n é c e s s a i r e m e n t c a u s é u n p r é j u d i c e m o r a l e n c e q u e s o n h o n n e u r e t s e s c a p a c i t é s professionnelles,indiscutables et démontrées, ont gravement été remis en cause.
Cela étant, outre que l’article 1240 du code civil est relatif à la responsabilité extra-contractuelle et ne régit donc pas les principes de la responsabilité contractuelle applicable au contrat de travail, la prescription de l’action en contestation de la sanction disciplinaire et le rejet des prétentions de M. X relatives à la discrimination privent de fondement factuel sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. X sera condamné à verser à la SA SNCF Voyageurs la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l’intimée, à hauteur d’appel, qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE M. X recevable en sa demande nouvelle en contestation de sa radiation des cadres,
CONSTATE la prescription de l’action de M. X en contestation de sa radiation des cadres,
CONDAMNE M. X à verser à la SA SNCF Voyageurs la somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
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