Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 18 févr. 2022, n° 19/10809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10809 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2019, N° 2019005224 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2022
(n° / 2022, 9 R)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10809 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAANT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019005224
APPELANTE
SARL BEAUTÉ LUXE SIMPLICITÉ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 503 164 410,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, avocate au barreau de PARIS, toque : A0500,
INTIMÉE
Madame C Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151,
E F:
ASCAGNE AJ, prise en la personne de Me Julie LAVOIR, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL BEAUTE LUXE SIMPLICITE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 117 688,
Ayant son siège social […]
SELAFA MJA, prise en la personne de Me Lucile Z, en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la SARL BEAUTE LUXE SIMPLICITE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées et assistées de Me Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, avocate au barreau de PARIS, toque : A0500,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame L-M N, conseillère,
Madame Florence J-STEVANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame U-V W-AA, Présidente, chargée du rapport,
Madame L-M N, conseillère
Madame Florence J-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame L-M N dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame S T
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par U-V W-AA, conseillère et par S T, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARLBeauté Luxe Simplicité (BLS), créée en 2008 par Mme X a pour activité la création et la commercialisation de produits cosmétiques. En 2012 Mme Y est entrée au capital de la société et a effectué un dépôt en compte courant d’associé. Mme X, gérante de la société, possédait alors 51,5 % des parts, et Mme Y 35,1%.
Les relations entre les associés se sont dégradées en 2015 et Mme Y, après avoir été déboutée de son action devant le conseil des prud’hommes tendant à voir reconnaître sa qualité de salariée de la société BLS, a demandé le remboursement de son compte courant d’associé.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2017 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, Mme Y a obtenu la condamnation de la société BLS à lui rembourser son compte courant, à hauteur de 16.248 euros majorés des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 29 juin 2017, date de la mise en demeure et au paiement de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.La société BLS a été quant à elle déboutée de sa demande de délais de paiement. Il n’a pas été relevé appel de cette décision.
Pour recouvrer sa créance, Mme Y a fait procéder à plusieurs saisies-attributions sur le compte bancaire de BLS les 30 janvier 2018 (1.587,06 euros), 30 novembre 2018 ( 1.181,03 euros) et le 2 janvier 2019 ( 5.308 euros ).
Parallèlement des assemblées générales de la société BLS se sont tenues les 12 février et 2 mars 2018. Des échanges ont eu lieu à ces occasions sur la créance en compte courant de Mme Y.
Estimant qu’un accord avait été conclu avec Mme Y lors de l’assemblée générale du 2 mars 2018 relativement aux modalités de paiement du compte courant et que Mme Y n’en avait pas respecté les termes en faisant pratiquer de nouvelles saisies sur ses comptes, la société BLS a fait assigner celle-ci, le 24 janvier 2019, devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des préjudices résultant de la violation de l’accord allégué.
Par jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté Mme Y de son exception d’incompétence, débouté la société BLS de toutes ses demandes, fins et conclusions, l’a condamnée à verser la somme de 2.000 euros à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société BLS aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’objet principal de la demande de la société BLS étant la réparation du préjudice causé par la faute alléguée de Mme Y ne relevait pas du juge de l’exécution, que sauf convention contraire un associé peut à tout moment demander le remboursement de son compte courant, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mars 2018 formalisait l’absence d’accord sur le prix à rembourser à Mme Y, et que la société BLS échouait à démontrer l’existence d’un accord scellé le 2 mars 2018 ou postérieurement quant au remboursement du compte courant, ainsi que le comportement fautif de Mme Y.
La SARL BSL a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 22 mai 2019.
Le 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BLS et désigné la société Ascagne AJ et la SELAFA MJA, respectivement, en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 5 mars 2021.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le conseiller de la mise en état, qui avait été saisi d’un incident tendant à voir annuler le procès-verbal de constat d’huissier du 18 juillet 2019 et écarter cette pièce des débats (n°49), a jugé qu’il n’était pas investi du pouvoir de statuer sur ces demandes.
Dans leurs conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2021, la société BLS ainsi que la société Ascagne AJ, en la personne de Maître Lavoir, ès qualités administrateur judiciaire, et la SELAFA MJA,en la personne de Maître Z ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire , intervenantes F, demandent à la cour de:
- Recevoir la société Ascagne AJ et la SELAFA MJA, en leurs qualités respectives d’administrateur judicaire et de mandataire judiciaire et liquidateur en leur intervention volontaire,
- les juger recevables et bien fondées en leur appel, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire Mme Y irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondée en sa demande de nullité du procès-verbal de constat dressé par la SCP I J K, huissiers de justice, le 18 juillet 2019 et en conséquence l’en débouter,
- juger que Mme Y a conclu le 2 mars 2018 un accord avec la société BLS aux termes duquel la créance de Mme Y a été arrêtée à titre forfaitaire et définitif à la somme de 18.235,33 euros, le montant du remboursement a été fixé à la somme de 2.500 euros, le solde de la créance demeurant affecté au compte courant d’associé de celle-ci, Mme Y s’est engagée à interrompre toute action «'juridique'» contre la société BLS,
- constatant la violation de cet accord, en toute hypothèse l’abus de droit commis par Mme Y et les conséquences dommageables qui en sont résultées, condamner Mme Y à payer à la société BLS, à la société Ascagne AJ, ès qualités, et à la SELAFA MJA, ès qualités, en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes:
- 3.989,03 euros au titre de la trésorerie indument saisie sur son compte bancaire ouvert dans les livres du CIC,
- 264 euros au titre des frais bancaires afférents,
- 18.900 euros au titre de la perte de marge brute constatée en 2018 et 2019,
- 22.136 euros au titre des frais de conseil et d’assistance supportés par la société BLS en 2018,2019 et 2020,
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à leur payer 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, Mme Y demande à la cour de’la recevoir en ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,
- liminairement, juger qu’en retranscrivant une conversation enregistrée sans qu’il soit justifié de l’accord préalable des participants, le procès- verbal de constat en date du 18 juillet 2019, rédigé par M. Chabassier, clerc au sein de la SCP I J K, huissiers de Justice associés, est contraire au principe de loyauté dans l’administration de la preuve, prononcer en conséquence la nullité dudit procès-verbal ( pièce 49 de BLS),
- à titre principal :
- juger qu’en l’absence d’accord et de renonciation expresse de sa part au bénéfice de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2017, elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité en poursuivant l’exécution de l’ordonnance,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté BLS de l’ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, si la cour devait considérer qu’elle a pu donner un accord valable emportant renonciation au bénéfice de l’ordonnance du 17 novembre 2017, juger que BLS ne rapporte la preuve d’aucun préjudice qui lui serait imputable et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté BLS de l’ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause et y ajoutant:
- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours, à la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner BLS aux entiers dépens.
SUR CE
Liminairement, il sera relevé que les parties ne discutent plus la disposition du jugement ayant débouté Mme Y de son exception d’incompétence.
- Sur la nullité du constat d’huissier du 18 juillet 2019 et son retrait des pièces au débat ( pièce 49 de la société BLS)
La société BLS communique en pièce 49, le procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2019 par M. Chabassier, clerc habilité aux constats près la SCP I-J-K, huissiers de justice associés, procédant à la retranscription d’un fichier audio (clé USB) (à partir de la 31ème minute, 47 secondes du début), lui ayant été remis par Mme X, ce fichier correspondant à l’enregistrement des débats au cours de l’assemblée générale du 2 mars 2018.
La société BLS soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité et de retrait de cette pièce, formée par Mme Y au motif que cette prétention n’a pas été soulevée in limine litis, qu’elle n’était pas contenue dans les conclusions d’intimée de Mme Y notifiées le 21 octobre 2019 dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, qu’elle en a saisi le conseiller de la mise en état alors qu’elle aurait dû saisir la cour par une demande spécifique contenue dans ses conclusions d’intimée dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison des articles 909 et 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, que la partie intimée doit à peine d’irrecevabilité présenter l’ensemble de ses prétentions sur le fond dans ses premières conclusions, lesquelles doivent être présentées dans le délai de trois mois à compter de la notification des premières conclusions de l’appelant.
Mme Y, intimée, a conclu en réponse aux premières conclusions au fond de la société appelante, le 21 octobre 2019, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, sans former de demande de nullité de ce procès-verbal de constat.
Cette demande n’a été présentée par Mme Y que dans son second jeu de conclusions au fond, notifié le 24 juillet 2020, alors que le procès-verbal de constat avait été communiqué par la société appelante à l’appui de ses premières conclusions notifiées le 22 juillet 2019. Il s’ensuit que cette demande de nullité est irrecevable et partant que cette pièce n’a pas à être retirée des débats, peu important que Mme Y ait saisi à tort le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident le 21 octobre 2019.
- Sur les demandes en paiement formées par la société BLS
La société BLS demande à la cour de condamner Mme Y à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de la violation de l’accord conclu le 2 mars 2018 relativement au remboursement du compte courant d’associée, ou sur le fondement de l’abus de droit.
Le montant du compte courant d’associé de Mme Y tel qu’il existait avant l’accord allégué n’est pas contesté devant la cour, les parties s’opposant seulement sur l’existence d’un accord intervenu après l’ordonnance de référé du 30 novembre 2017, ayant condamné la société BLS à rembourser à Mme Y la somme de 16.248 euros au titre de son compte courant d’associée, outre 1.000 euros d’indemnité procédurale et ayant débouté la société BLS de sa demande de délais de paiement.
La société BLS fait valoir qu’une convention particulière peut organiser le blocage ou l’aménagement du remboursement du compte courant, qu’un tel accord peut résulter d’une décision prise à l’occasion d’une assemblée générale, s’il est justifié qu’elle a réuni le vote de l’unanimité des associés ou qu’elle est opposable à l’associé titulaire du compte courant qui a été en mesure de participer au vote.
Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le compte rendu de l’assemblée générale du 2 mars 2018 formalisait une absence d’accord sur le prix à rembourser à Mme Y et sur les modalités du remboursement, qu’il y a bien eu un accord lors de l’assemblée générale du 2 mars 2018, que l’accord a été conclu en discutant sur les points essentiels suivants:
-Mme Y reste associée au sein de BLS et renonce à exiger le paiement immédiat des causes de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2017,
-paiement immédiat de 2.000 euros après avoir arrêté forfaitairement la créance en principal, intérêts et frais.
- Mme Y stoppe toute action juridique ( ne fait pas appel de la décision du CPH).
Elle ajoute que la validité de l’accord conclu n’était pas subordonnée au vote d’une résolution par l’assemblée générale et ne nécessitait pas la signature d’un document écrit.
Mme Y réplique notamment que sauf convention contraire l’associé a droit au paiement immédiat et intégral de son compte courant, ce droit valant même en cas de difficultés financières de la société, qu’ aucun protocole d’accord n’a pu être signé, qu’elle n’a aucunement renoncé à se prévaloir de l’ordonnance de référé, que le procès-verbal du 2 mars 2018 ne comporte aucun accord de sa part, mais fait état d’une discussion entre associés préalablement au vote des résolutions inscrites à l’ordre du jour, que ces discussions révèlent que les parties n’étaient même pas d’accord sur le montant forfaitaire de la créance, notamment sur la prise en charge des frais, et qu’aucune résolution n’a valablement été adoptée à ce sujet.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mars 2018 à laquelle participait Mme Y, que les associés étaient appelés à délibérer sur l’ordre du jour suivant: ratification du procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 12 février 2018 et poursuite de l’activité malgré la perte de la moitié du capital social.
Il s’agit là des deux seules résolutions, qui ont été votées, la ratification du procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 12 février 2018 (première résolution) ayant été adoptée à la majorité et la dissolution anticipée de la société ( deuxième résolution) ayant été rejetée à la majorité.
Il n’est pas contesté et il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale que préalablement au vote de ces résolutions, les associés ont longuement discuté de la question du remboursement du compte courant de Mme Y. Ce procès-verbal n’a pas été signé par Mme Y.
Dans le cadre de ces échanges, Mme Y s’est tout d’abord prévalue de la décision de justice condamnant la société BLS à lui rembourser son compte courant (l’ordonnance de référé du 30 novembre 2017) et a invoqué le fait que malgré un chiffre d’affaires inférieur et une trésorerie plus difficile, la société avait pu dans le passé rembourser un prêt contracté auprès de Mme G et de M. Morandini.Le procès-verbal mentionne ensuite, que prenant acte des arguments qui lui étaient présentés par les associés et la gérante, quant à la contradiction existant entre le fait d’exiger le remboursement de son compte courant au risque d’asphyxier la société et de rester associée avec une minorité de blocage, Mme Y 'affirme qu’elle est ouverte à un échelonnement du remboursement de son compte courant en fonction des capacités financières de l’entreprise. Celle-ci décide formellement de sursoir à sa demande de remboursement immédiate de son avance en compte courant.'( page 3 du procès-verbal). Toutefois, la suite du procès-verbal démontre que les associés ont poursuivi cette discussion à l’occasion du débat sur la rémunération des prestations de la gérante, Mme Y ayant indiqué qu’il était malvenu pour la gérante de prélever sa rémunération alors qu’une décision de justice condamne la société à lui rembourser son compte courant. Mme Y s’est ensuite interrogée sur le prix auquel elle pourrait vendre ses parts pour sortir de la société. A sa demande, la séance a été suspendue le temps pour elle de réfléchir à sa position. Le procès-verbal note qu’après reprise de la séance ' Mme Y limite ses demandes de remboursement d’un montant de 2500€ à payer pour le 15 avril, après signature d’un protocole d’accord, et s’engage à stopper toute action juridique. Il est convenu qu’un protocole d’accord soit signé entre la société et Mme Y, par le biais des avocats des parties. Mme Y s’engage également à ne pas interjeter appel du jugement du Tribunal des Prud’hommes. Pour pouvoir signer ce protocole d’accord, il est nécessaire de fixer la dette de façon forfaitaire et définitive. Cette dette comprend, outre le solde du compte courant d’un montant de 16 248€, des frais additionnels liés à la procédure engagée par Mme Y:
- 1000€ de frais juridiques découlant de l’article 700 que la société accepte de prendre à sa charge,
- les intérêts jusqu’à fin janvier,
- les honoraires de l’huissier.'
Le débat a ensuite repris entre les associés sur le montant des intérêts, des honoraires d’huissier et leur prise en charge, la gérante indiquant ne pas vouloir que la société supporte les frais d’huissier liés à la saisie qu’elle estime abusive, tandis que Mme Y demandait qui prendrait en charge une différence de 750 euros. Il était convenu que Mme Y prenne attache dans les jours suivants avec le comptable de l’huissier pour connaître le montant des frais. Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne au final que' Les associés conviennent qu’elle adressera à la société les chiffres de façon à pouvoir rédiger le protocole d’accord.'
La retranscription ultérieure dans le constat d’huissier du 18 juillet 2019 de l’enregistrement des débats de cette assemblée générale, mentionne en page 24 les propos suivants attribués à 'IG’ ( C Y) 'Pour que l’entreprise puisse respirer et parce que sur le fond je crois en ces produits, je vous propose effectivement de, d’avoir un accord de votre part pour un remboursement de 2500€ et de stopper toute action juridique'. Cette retranscription confirme que les échanges se sont ensuite poursuivis tout d’abord sur la date à retenir, celle du 15 avril 2018 ayant été évoquée, puis à la demande de Maître Gradus, avocat de la société, présent à l’assemblée générale, qui insistait sur la nécessité d’arrêter la dette de façon forfaitaire et définitive, sur le montant de la dette de la société, Mme Y évoquant à cet égard l’ensemble des frais d’huissier exposés. Comme le retrace le procès-verbal de l’assemblée générale, ce montant n’a pu être arrêté le 2 mars 2018, Mme Y devant rencontrer à ce sujet le comptable de l’huissier qui avait effectué les saisies. La retranscription mentionne par ailleurs la volonté de Mme Y de se faire assister de son conseil, Maître A, pour le protocole d’accord.
Si ces pièces traduisent une volonté de rapprochement des parties, quant aux modalités de remboursement du compte courant de Mme Y et des frais annexes, Mme Y étant ouverte à des délais de paiement compte tenu de la situation de la société, pour autant aucun accord n’a pu être finalisé lors de l’assemblée générale du 2 mars 2018, le montant des frais d’huissier, ainsi que leur prise en charge, qui faisaient partie des négociations, restant en débat, à défaut d’avoir été arrêtés lors de l’assemblée générale.
L’accord devait être global et forfaitaire et, en outre, être formalisé dans un protocole d’accord qui restait à rédiger une fois connu l’ensemble des élements permettant de fixer la créance de Mme Y. La société BLS ne peut en conséquence déduire l’existence d’un accord engageant Mme Y, en isolant son acceptation pour un délai de paiement.
C’est encore vainement que la société BLS entend déduire l’existence d’un accord intervenu le 2 mars 2018, ainsi que la renonciation au bénéfice de l’ordonnance de référé, du fait que Mme Y est restée associée de la société, dès lors que tout associé peut demander le remboursement de son compte courant et qu’une renonciation au bénéfice de l’ordonnance de référé ne pouvait être qu’expresse, claire et univoque.
Il n’est pas contesté qu’ à la suite de cette assemblée générale, Mme Y a pris contact avec l’étude de l’huissier et a communiqué à la gérante des éléments chiffrés sur les frais. Pour autant aucun protocole d’accord n’a été établi.
Dans un mail du 30 août 2018 répondant à Mme H B, Mme Y a repris le détail des sommes que la société restait selon elle lui devoir soit:
- 16.248 euros au titre du compte courant, majoré de 1.408,92 euros des frais résultant du 'jugement du TC’ ( article 700 du code de procédure civile et intérêts) soit un montant de 17.656,92 euros à reprendre dans le protocole d’accord,
- 578,41 euros au titre des frais d’huissier, en précisant que ces frais ne doivent pas être amalgamés dans 'un remboursement de la créance dans 4 ans mais réglés à la signature du protocole et versés en même temps que la somme de 2500€ validée en AG', ajoutant que depuis son mail du mois de mars elle avait toujours indiqué que les frais d’huissier devaient être rembourés à part.
Le 6 septembre 2018, Mme B lui a répondu qu’à aucun moment l’assemblée générale n’avait prévu un remboursement supplémentaire et séparé des honoraires d’huissier et frais additionnels, de sorte que les sommes déboursées par la société s’élèveront à 1.587 euros saisis (résultant de la saisie antérieurement opérée par l’huissier) et celle de 2.500 euros à verser, 'rien de moins, mais rien de plus'.
Il est vainement reproché à Mme Y d’avoir présenté des exigences non contenues dans l’accord du 2 mars 2018 ( prise en charge des frais d’huissier par la société en sus de la somme de 2.500 euros
/ fixation d’un terme de 4 ans pour le remboursement du compte courant) dès lors que les discussions engagées lors de l’assemblée générale avaient certes permis d’avancer dans les négociations, mais non pas de finaliser le protocole d’accord.
C’est dans ce contexte, aucun protocole d’accord n’ayant pu être finalisé au vu des derniers échanges, que Mme Y a repris l’exécution forcée de l’ordonnance de référé en faisant pratiquer une saisie sur le compte de la société BLS le 30 novembre 2018, puis le 2 janvier 2019.
Les discussions menées par les parties n’ayant pas permis de formaliser un accord global sur le remboursement des sommes dues par la société à Mme Y au titre du compte courant et des frais annexes, la violation de l’accord alléguée par la société BLS manque en fait. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BLS de sa demande sur ce fondement.
La société BLS n’établit pas davantage que Mme Y a commis un abus de droit en reprenant en novembre 2018, l’exécution forcée de l’ordonnance de référé rendue un an plus tôt, qui n’avait pas fait l’objet d’un appel, qui avait rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement et dont elle avait suspendu les mesures d’exécution durant plusieurs mois pendant qu’un accord était recherché.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BLS au titre de l’abus de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BLS, partie perdante en appel comme en première instance, sera condamnée aux entiers dépens. Il convient par ailleurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance de 3.500 euros à titre d’indemnité procédurale en appel au profit de Mme Y, cette somme s’ajoutant à l’indemnité de 2.000 euros allouée en première instance.
La société BLS condamnée aux dépens ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Reçoit les interventions F de la société Ascagne AJ et de la SELAFA MJA, en leurs qualités respectives d’administrateur judicaire et de mandataire judiciaire et liquidateur de la société Beauté Luxe Simplicité (BLS)
Déclare irrecevable la demande de Mme Y tendant à voir annuler le procès-verbal de constat du 18 juillet 2019,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Beauté Luxe Simplicité (BLS) et les organes de la procédure de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe à 3.500 euros la créance de Mme Y au passif de la liquidation judiciaire de la société Beauté Luxe Simplicité( BLS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Beauté Luxe Simplicité (BLS) aux dépens.
La greffière, La Présidente,
S T U-V W-AA 1. O P Q R
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