Confirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 1er déc. 2022, n° 21/14792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 juillet 2021, N° 21/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ETABLISSEMENT NORD EST DE LA SOCIETE RANDSTAD CSE c/ S.A.S. RANDSTAD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14792 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGTO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2021 -Président du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01049
APPELANTE
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ETABLISSEMENT NORD EST DE LA SOCIETE RANDSTAD CSE, pris en la personne de Madame [L] [D] en sa qualité de secrétaire dudit comité domicilée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
INTIMÉS
Monsieur [K] [F] en sa qualité de représentant syndical de la CFE-CGC au CSE RANDSTAD NORD EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580
Madame [C] [Z] En sa qualité d’élue titulaire au CSE RANDSTAD NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Président
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. [E] [W] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Randstad (ci-après, la 'Société'), qui appartient au groupe Randstad et a pour activité la mise à disposition de salariés auprès d’entreprises clientes pour des missions de travail temporaire, est composée de six établissements distincts.
Pour la représentation du personnel, ont été mis en place cinq comités sociaux et économiques d’établissement, dont le comité social et économique de l’établissement Nord Est (ci-après le 'CSE-NE') et un comité social et économique central (ci-après, le 'CSEC').
En application de l’article L. 2312-19 du code du travail, un accord sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement a été conclu le 29 août 2019 et un accord sur le fonctionnement du comité social et économique central a été signé le 3 juillet 2020.
Ces accords régissent également la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi, ainsi que l’organisation des expertises comptables liées aux consultations.
Par délibération du 8 avril 2021, le CSEC a voté le recours à l’assistance d’un expert-comptable pour l’assister dans le cadre des consultations sur la politique sociale, et désigné le cabinet SECAFI à cette fin.
Par délibération du 15 avril 2021, le CSE-NE, sollicitant un vote sur la désignation du cabinet Diagoris en qualité d’expert-comptable, s’est abstenu de désigner le cabinet SECAFI pour l’assister dans le cadre de la consultation politique et sociale.
Considérant que le refus par la Société de mettre au vote le recours à l’assistance au cabinet Diagoris pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, le CSE-NE, ce autorisé par ordonnance du 21 juin 2021, a fait assigner en référé la société Randstad.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit M. [K] [F] et Mme [C] [Z] recevables en leurs interventions volontaires ;
— dit irrecevables, pour irrégularité de la délégation donnée à Mme [D] et à l’avocat du comité social et économique de l’établissement nord est de la société Randstad et défaut de pouvoir et de qualité à agir, les demandes formées par ce dernier ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le CSE-NE aux dépens.
Le CSE de l’établissement Nord-Est de la société Randstad a interjeté appel de cette décision le 12 août 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 décembre 2021, le CSE établissement Nord Est, appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
— rejeter la fin de non recevoir tendant à faire déclarer les demandes sans objet et à titre subsidiaire dire et juger que sont pourvues d’objet les demandes suivantes :
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrégulière la délibération ;
dire et juger que la direction n’a pas le pouvoir ni le droit de refuser la mise au vote d’une demande expressément formulée par la majorité du CSE ;
dire et juger que le refus de mettre au vote le choix du cabinet Diagoris sollicité expressément par la majorité des élus du CSE Nord Est caractérise un trouble manifestement illicite ;
dire et juger que la privation de l’assistance d’un expert résultant directement du refus de la direction de cette mise au vote caractérise un trouble manifestement illicite en ce qu’elle vicie la régularité de la procédure de consultation sur la politique sociale ;
Sur le fond,
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
— dire et juger que la direction n’a pas le pouvoir ni le droit de refuser la mise au vote d’une demande expressément formulée par la majorité du CSE ;
— dire et juger que le refus de mettre au vote le choix du cabinet Diagoris sollicité expressément par la majorité des élus du CSE Nord est caractérise un trouble manifestement illicite ;
— dire et juger que la privation de l’assistance d’un expert résultant directement du refus de la direction de cette mise au vote caractérise un trouble manifestement illicite en ce qu’elle vicie la régularité de la procédure de consultation sur la politique sociale.
— dire et juger que la privation de l’assistance d’un expert et la proximité de la clôture de la consultation l’expose à un dommage imminent caractérisé par l’impossibilité d’être en mesure de rendre un avis éclairé faute d’avoir été accompagné par l’expert ;
En conséquence,
— ordonner la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la réunion du 15 avril 2021 ;
— ordonner à la société intimée de laisser le cse mettre au vote la désignation de l’expert de son choix sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée et par jour tant que dure cette infraction ;
— ordonner la reprise de la consultation depuis le début, et ce, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société intimée à payer au CSE la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des manquements aux obligations légales ;
— débouter la société Randstad de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner la société intimée à payer au CSE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société intimée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 17 novembre 2021, la société Randstad, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 9 juillet 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— déclarer irrecevables les demandes du CSE-NE ;
— se déclarer incompétent et renvoyer le CSE-NE à mieux se pourvoir ;
— dire n’y avoir lieu à référé et rejeter les demandes du CSE-NE ;
En conséquence,
— débouter le CSE-NE de ses demandes et prétentions ;
— condamner le CSE-NE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 février 2022, Mme [Z] et M. [F], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Subsidiairement et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
— débouter le CSE-NE de l’entier de ses demandes et prétentions ;
— condamner le CSE-NE à verser à Mme [Z] et M. [F] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, le CSE-NE fait notamment valoir que la délibération du CSE est en lien avec un point inscrit à l’ordre du jour. ' ce titre, la jurisprudence n’impose nullement que la délibération ait un lien à la fois « clair et non équivoque » avec les points soumis à l’ordre du jour.
Il ajoute que la seule circonstance que la consultation soit achevée n’a pas pour effet de la purger de ses irrégularités, sauf à priver le demandeur du droit d’exercer les voies de recours, ce qui porterait atteinte à son droit au recours effectif.
En réponse, la société Randstad soutient en particulier que la délibération par laquelle le CSE-NE a décidé de l’assigner devant le tribunal judiciaire et de mandater son secrétaire, Mme [D], pour le représenter, est irrégulière car elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de la réunion plénière du 27 avril 2021 et dans la mesure où cette délibération ne présente aucun lien avec l’un des points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion plénière. En ce sens, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, il s’agit d’une irrégularité de fond affectant la régularité de l’assignation par laquelle le CSE-NE a saisi la formation de référé du tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle estime par ailleurs que les demandes du CSE formées en appel sont dénuées d’objet dès lors qu’à la date à laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu son ordonnance, la procédure de consultation du CSE-NE sur la politique sociale était déjà clôturée par un avis négatif rendu par celui-ci.
En outre, en vertu des dispositions des articles 4, 12 et 768 du code de procédure civile, les demandes dépourvues d’effet telle que les demandes de « dire et juger » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge des référés doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
Enfin, elle estime que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher le litige en l’absence d’un trouble manifestement illicite et alors qu’il existe une contestation sérieuse. En ce sens, les demandes formées par le CSE-NE soulèvent des problématiques juridiques qui requièrent un examen au fond des dispositions conventionnelles applicables.
Quant à eux, Mme [Z] et M. [F] soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation en référé en l’absence d’une urgence et d’un trouble manifestement illicite. De plus, conformément à la jurisprudence, le CSE ne peut statuer et délibérer que sur les points à l’ordre du jour. Or, l’ordre du jour de la réunion du 27 avril 2021 ne contient pas de point relatif au traitement de la question d’une mise en débat ou du vote et du mandatement du secrétaire pour intenter une action judiciaire.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’action du CSE-NE
Selon le CSE-NE, pour que la délibération d’un comité d’établissement soit régulière, il faut soit
qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour de la réunion au cours de laquelle elle doit être votée, soit, si elle n’est pas inscrite à l’ordre du jour, être en lien avec un point fixé à l’ordre du jour. Tel est bien le cas en l’espèce, puisque, si la délibération en cause n’était pas inscrite à l’ordre du jour, il existe néanmoins un lien entre le point n°15 de l’ordre du jour de la réunion et la délibération votée. La jurisprudence n’impose pas que la délibération ait un lien à la fois clair et non équivoque avec l’ordre du jour.
La Société, Mme [Z] et M. [F], considèrent en revanche que l’élaboration de l’ordre du jour doit être conjointe, que la délibération tendant à désigner un mandataire pour agir en justice doit être inscrite à cet ordre du jour, à moins qu’elle puisse être considérée comme étant implicitement mais nécessairement incluse dans une question inscrite à l’ordre du jour. Il faut qu’il existe un lien direct et précis. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La cour considère que c’est à juste titre que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit les demandes du CSE-NE irrecevables.
Il est en effet constant que, lors d’une réunion extraordinaire le 15 avril 2021, la question du recours au cabinet SECAFI, ou à un cabinet différent, en qualité d’expert-comptable, pour assister le comité d’établissement Nord-Est a été posée. Sur 21 votants, seuls six se sont prononcés en faveur de la désignation d’un autre expert.
Lors de la réunion suivante, le 27 avril 2021, un point 15 était inscrit à l’ordre du jour, qui se lit : « restitution du groupe de travail juridique ».
Ce groupe a sollicité l’ajout d’un point à l’ordre du jour, en vue de l’assignation de la direction pour manoeuvre dilatoire, Mme [D] et l’avocate du CSE étant désignées pour représenter le CSE-NE.
Cette question a été mise au vote et la majorité des votants s’est déclarée favorable.
Force est cependant de constater que, aux termes de l’article L. 2315-9 du code du travail :
L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
En l’occurrence, la question posée n’est pas celles qui peuvent être inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
Il est également constant qu’elle ne figurait pas, en tant que telle, à l’ordre du jour.
Il ne peut être valablement soutenu qu’elle était en lien avec le point 15 de l’ordre du jour.
En effet, il résulte des dispositions qui précèdent, que l’ordre du jour est fixé conjointement par le président et le secrétaire.
Or, compte tenu du contenu de la question posée, s’il n’est pas possible de considérer que le président du CSE-NE se serait nécessairement opposé à son inscription, du moins doit-il être considéré qu’une telle hypothèse est raisonnable.
Le contexte ne milite pas davantage en faveur d’une interprétation élargie du point 15 puisque l’extrait du procès-verbal de la réunion du CSE-NE du 15 avril 2021 démontre à l’envi que le débat était animé sur la question de savoir si ce dernier pouvait, ou non, choisir un expert différent de celui choisi par le comité d’établissement central, étant souligné que la personne se présentant comme la juriste, représentant « l’intérêt de la Direction », a émis l’opinion que si le CSE-NE votait défavorablement le recours à l’expert « qui, encore une fois ne peut être que Secafi, il n’y aura pas d’expertise », en tout cas pas d’expertise qui ne soit à la charge du comité. D’autres participants ont émis l’avis que le choix fait par le CSE central ne liait pas le CSE-NE, tandis que certains évoquaient l’idée que les accords passés ne permettaient pas à ce dernier de faire un choix différent du premier.
Le procès-verbal se conclut par le détail du vote sur la question et la juriste note que « le CSE Nord Est a décidé de ne pas se faire accompagner par un expert dans le cadre de la consultation politique sociale ».
En d’autres termes, le point 15 de l’ordre du jour doit être interprété de manière strict.
Ce point est intitulé : « Restitution du groupe de travail juridique », sans autre précision.
Au cours des débats lors de la séance du 27 avril, il est précisé que le groupe s’est réuni le 20 avril et a « continué (ses) travaux sur le règlement intérieur puis (a) étudié les aspects juridiques du PV de (la) réunion du 15 avril. Suite à cela (le groupe a) eu une délibération ». A l’issue, le groupe de travail « demande qu’on ajoute un point. Le point suivant, pour un vote : Assignation de la direction par le CSE Randstad Nord-Est pour manoeuvre dilatoire, tentative de pression et entrave au fonctionnement du CSE ».
Par ailleurs, le procès-verbal de la réunion du 27 avril 2021 précise que la direction n’avait pas, à ce moment-là, connaissance du procès-verbal de la précédente réunion.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que, alors que le débat a été animé au sein du CSE-NE pour savoir s’il lui était possible de désigner un expert et, si oui, d’en choisir un qui soit différent de celui retenu par le CSE central, un groupe de travail s’est réuni mais dont il n’est pas possible de déterminer quel était son mandat, ni même qu’il était, si ce n’est, pour reprendre les mots de Mme [D], qu’il devait « faire des préconisations sur tout ce qui pourrait se passer en réunion ou au cours de réunion. C’est pour cela que nous avons travaillé avec ce groupe de travail juridique afin de voir comment on avance. Car on s’est sentis un peu malmenés, peut-être, à la réunion du 15 ».
Ainsi, le vote d’une délibération aux fins d’agir en justice pour une 'entrave’ qu’aurait commise la direction de l’établissement à l’occasion de la réunion du 15 avril 2021 ne peut être considéré comme s’inscrivant directement en lien avec le point 15 destiné à restituer les travaux du groupe juridique, non plus d’ailleurs qu’avec aucun autre point de l’ordre du jour.
La décision entreprise sera confirmée et le CSE-NE débouté de ses demandes.
Le CSE-NE sera condamné à payer une indemnité à la Société, ainsi qu’à Mme [Z] et M. [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance en date du 9 juillet 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique de l’établissement Nord-Est de la société Randstad aux dépens ;
Condamne le comité social et économique de l’établissement Nord-Est de la société Randstad à payer à cette société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité social et économique de l’établissement Nord-Est de la société Randstad à payer à Mme [Z] et M. [F], unis d’intérêt, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,
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