Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 1er mars 2022, n° 19/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00465 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00465 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKXU
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Hanane KHARRAT, Greffière placée lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Société SCP A B
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-françoise BLAIZE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Mars 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Au cours de l’année 2014, M. Y X, expert-comptable et commissaire aux comptes, a confié à la SCP A B la défense de ses intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité professionnelle qui l’opposait à l’un de ses anciens clients, la SAS Bleu Comme Gris.
Les honoraires de la SCP A B afférents à ce litige étaient pris en charge par sa compagnie d’assurance, la MMA.
Selon la société d’avocats, deux factures d’honoraires n° 020499 du 31 mars 2014 d’un montant de 1 985,84 euros HT, soit 2 383,01 euros TTC et n° 020618 du 30 avril 2014 d’un montant de 1 494,17 euros HT, soit 1 793 euros TTC, soit d’un montant total de 3 480,01 euros HT, soit 4 176,01 euros TTC, n’ont pas été réglées.
Par ordonnance de référé rendue le 13 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, donné acte à M. Y X et à la SAS Bleu comme Gris de leur désistement d’instance et d’action réciproques et constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 avril 2019, la SCP A B a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande tendant à voir fixer le montant de ses honoraires à la somme de 9 573,84 euros HT, sur laquelle la somme de 3 480,01 euros HT restait due.
Par décision contradictoire en date du 17 juillet 2019, la déléguée du bâtonnier de Paris a:
- fixé à hauteur de 9 573,84 euros HT (neuf mille cinq cent soixante-treize euros et quatre vingt-quatre centimes hors taxes) le montant total des honoraires dus par M. X à la SCP A B ;
- constaté des règlements partiels intervenus desquels il ressort un solde de 3 480,01 euros HT (trois mille quatre cent quatre-vingt euros et un centime hors taxes),
- dit en conséquence que M. X devra régler à la SCP A B la somme de 3 480,01 euros HT, laquelle sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 janvier 2019, ainsi que d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi que des éventuels frais de signification de la décision, si elle s’avérait nécessaire,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 18 juillet 2019 dont elles ont signé les accusés de réception le 19 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 août 2019 (le cachet de la poste faisant foi), M. X a formé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 1er octobre 2021 dont les accusés de réception ont été signés le 4 octobre 2021 par la SCP A B et le 2 octobre 2021 par M. X.
Par courrier du 10 janvier 2022, M. X a sollicité le renvoi de cette audience à laquelle la SCP A B était représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2022.
M. X a été convoqué à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2022 dont il a signé l’AR le 12 janvier 2022.
A cette audience, M. X a soulevé, oralement, la prescription de la demande de fixation des honoraires de la SCP A B.
Sur le fond, il a sollicité l’infirmation de la décision déférée, le rejet de la demande de la SCP A B et sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er mars 2022, la SCP A B demande de :
- rejeter le recours de M. X en toutes fins qu’il comporte,
- confirmer la décision du bâtonnier du 17 juillet 2019 en ce qu’elle a :
- fixé à hauteur de 9 573,84 euros HT le montant total des honoraires dus par M. X,
- constaté des règlements partiels intervenus desquels il ressort un solde de 3 480,01 euros HT,
- dit en conséquence que M. X devra lui régler la somme de 3 480,01 euros HT, laquelle sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 janvier 2019,
- fixé à 300 euros la somme due par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, condamner M. X à verser à la SCP A B :
- la somme de 3 480,01 euros HT à titre d’arriérés d’honoraires,
- la somme de 300 euros HT au titre des frais irrépétibles exposés devant le bâtonnier de Paris,
Y ajoutant, condamner M. X à régler à la SCP A B la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
- condamner M. X aux frais et dépens de l’instance.
SUR CE
Sur la recevabilité
M. X a soutenu, à l’audience, que la demande de fixation d’honoraires de l’intimée est prescrite au motif qu’elle a été formée plus de deux ans après l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 13 mai 2014, et non au mois de mai 2019, comme l’a retenu par erreur le bâtonnier de Paris.
En réplique, la SCP A B soutient que cette erreur matérielle de date qui figure dans la décision déférée (page 2) n’a eu aucune incidence sur le calcul du délai de prescription, dès lors que le bâtonnier a en réalité bien pris en compte dans sa motivation comme point de départ du délai de prescription, la date de la décision précitée rendue au mois de mai 2014 et a justement retenu que sa demande de fixation d’honoraires formée le 10 avril 2019, soit avant l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, était recevable comme non prescrite. Elle soutient que sa mission s’est achevée à la date de l’ordonnance donnant acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproques, soit le 13 mai 2014 et qu’elle a saisi le bâtonnier moins de cinq ans à compter de la fin de sa mission.
La demande de l’avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
En application de ces dispositions, la personne physique qui agit en qualité de professionnel échappe à la protection offerte au consommateur.
En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, la mission confiée à la SCP A B concernait la défense des intérêts de M. X dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que l’action de l’intimée était soumise à la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin.
En l’espèce, il est constant que le mandat de la société d’avocats a pris fin à la date de l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a donné acte à M. X et à la SAS Bleu comme Gris de leur désistement d’instance et d’action réciproques et constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Par conséquent, la demande en fixation de ses honoraires formée par la SCP A B le 10 avril 2019, soit dans le délai de cinq ans à compter du 13 mai 2014, date du point de départ du délai de prescription, est recevable comme non prescrite.
M. X est donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de fixation d’honoraires formée par l’intimée.
Sur les honoraires
M. X a exposé à l’audience qu’il ne conteste pas le montant des honoraires facturés, mais que ces honoraires ont été réglés par chèques adressés à son avocat, que ce dernier a égarés. Il estime qu’il n’est pas responsable du dysfonctionnement du cabinet d’avocats. Il relève que par courrier du 19 mai 2014, la SCP A B lui a adressé un chèque d’un montant de 1 000 euros émis par la société Covéa Risks et lui a affirmé que le dossier était clos. Il souligne également que les factures sollicitées ont été émises sous l’enseigne CAA Juris Europae, alors que la procédure en fixation des honoraires a été initiée par la SCP A B.
En réplique, la SCP A B expose que la remise à son client le 24 avril 2014 d’un chèque de 1 000 euros établi à son profit par son assureur, la société Covéa Risks, en paiement d’une indemnité de rupture réclamée par M. X, ne peut valoir quittance des honoraires restant dus puisque le chèque étant établi à l’ordre de son client, il n’avait d’autre choix que de le lui transmettre. En second lieu, la SCP A B relève que M. X ne justifie pas des règlements allégués puisqu’il ne produit que des talons de chèques non renseignés. Elle souligne également que le requérant reconnaît qu’elle n’a pas encaissé les chèques, de sorte qu’aucun paiement n’a pu intervenir. Elle expose que l’assureur de M. X, la société MMA, lui a versé les sommes nécessaires au règlement de ses honoraires, ce qui suppose qu’il a admis auprès de son assureur le bien fondé de ces facturations. Enfin, elle fait valoir qu’elle était associée de l’AARPI CAA Juris Europae et que les factures ont été régulièrement émises pour son compte au nom de cette AARPI, qui est aujourd’hui dénommée AARPI Pardalis.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la SCP A B justifie par la production de la convention d’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Pardalis (pièce n° 16) être associée de cette AARPI.
Elle justifie également que cette AARPI était auparavant dénommée CAA Juris Europae (jusqu’au 31 décembre 2014) comme cela ressort du procès verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2014 décidant du changement de dénomination sociale (pièce n° 17).
Si une AARPI n’a pas la personnalité morale et ne peut donc ester en justice, au plan comptable, l’association règle les charges, émet les factures en son nom et procède à leur encaissement.
Il en résulte qu’aucune irrégularité n’affecte les factures litigieuses émises au nom de l’AARPI CAA Juris Europae les 31 mars et 30 avril 2014.
Pour les mêmes raisons, la procédure en fixation d’honoraires initiée par la SCP A B, qui avait seule qualité à agir en justice, est parfaitement régulière.
S’agissant du paiement allégué par M. X des honoraires de la SCP A B, il est de principe que le paiement n’est réalisé que par l’encaissement du chèque remis en paiement.
Or, en l’espèce, M. X reconnaît que les chèques qu’il soutient avoir adressé à la SCP A B en règlement de ses deux factures d’honoraires n° 020499 du 31 mars 2014 d’un montant de 1 985,84 euros HT, soit 2 383,01 euros TTC et n° 020618 du 30 avril 2014 d’un montant de 1 494,17 euros HT, soit 1 793 euros TTC, n’ont pas été encaissés par l’intimée, de sorte que c’est à juste titre que le bâtonnier de Paris a considéré que la preuve du paiement libératoire des honoraires facturés n’était pas rapportée.
Par ailleurs, comme le relève pertinemment la SCP A B dans ses écritures, la transmission à son client d’un chèque de 1 000 euros établi à son profit par la société Covéa Risks en paiement d’une indemnité de rupture ne saurait valoir quittance du solde de ses honoraires.
Enfin, M. X ne conteste ni la réalisation des diligences facturées, ni le montant des honoraires de l’intimée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires de la SCP A B à la somme de 9 573,84 euros HT et condamné M. X à lui payer le solde de ses honoraires, soit la somme de 3 480,01 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2019.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. X à payer à la SCP A B la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, étant rappelé qu’il ne rentrait pas dans les pouvoirs du bâtonnier d’attribuer une telle indemnité qu’il n’aurait donc pas dû accorder.
Enfin, M. X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. Y X ;
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 17 juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf sur l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamnons M. Y X à payer à la SCP A B la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamnons M. Y X aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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