Infirmation 9 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 févr. 2023, n° 21/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2021, N° 11-19-010199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03049 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 11-19-010199
APPELANTE
La BANQUE CIC EST, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, ayant pour avocat plaidant Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 février 2011, la société banque Crédit Industriel et Commercial Est (la banque CIC Est) a consenti à la SARL [Adresse 5] un crédit professionnel n° 20416903 d’un montant en capital de 212 500 euros destiné à financer des travaux et un agencement du point de vente remboursable en 84 mensualités de 2 855,97 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,50 %, soit une mensualité avec assurance de 2 940,97 euros. Ce prêt était garanti par la caution solidaire de M. [R] [O] donnée dans la limite de la somme de 255 000 euros et par un nantissement du fonds de commerce.
Par avenant du 2 décembre 2014, M. [K] [J] devenu gérant de la SARL [Adresse 5] s’est engagé comme caution solidaire dans la limite de la somme de 126 263 euros. A cette date, le capital restant dû sur le contrat était de 105 136,50 euros et restaient dues les 39 échéances du 10 décembre 2014 au 10 février 2018 inclus.
Par jugement du 19 décembre 2017, la SARL [Adresse 5] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et le 31 juillet 2018, sa liquidation judiciaire a été prononcée avec plan de cession au profit de la société Newbakery avec faculté de substitution au profit de la société Newbakery développement.
Le 9 mars 2018, la banque CIC Est a déclaré sa créance.
L’acte de cession du fonds de commerce signé le 9 novembre 2018 prévoyait :
— la cession de l’ensemble des actifs corporels comprenant les matériels, les outillages et plus généralement tous éléments rattachés au fonds de commerce,
— la prise en charge par le cessionnaire des créances relevant de l’article L. 642-12 al.4 du code du commerce,
— la purge des éventuelles inscriptions grevant les bien compris dans la session.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2019, la banque CIC Est a mis M. [K] [J] en demeure en sa qualité de caution solidaire d’avoir à lui payer la somme de 6 103,95 euros.
Par acte du 15 novembre 2019, elle a assigné M. [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, a déclaré la demande irrecevable au motif que selon le plan de cession, la créance, dont il a estimé qu’elle relevait des dispositions de l’article L. 642-12 al.4 du code du commerce, devait être prise en charge par le cessionnaire et condamné la banque CIC Est à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 février 2021, banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2021, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et régulier, d’infirmer le jugement et de condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 6 103,95 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,50 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter de la mise en demeure avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir qu’en application de l’article L. 642-12 al.4 du code du commerce, le cessionnaire n’est tenu qu’au règlement des échéances dues à compter du transfert de propriété et non de celles qui étaient déjà échues antérieurement, que la dernière échéance était fixée au 10 février 2018 soit antérieurement à l’acte de cession si bien que la créance était contractuellement échue au jour de la cession.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 août 2021, M. [K] [J] a été déclaré irrecevable à conclure faute d’avoir acquitté le droit de timbre de l’article 1635 bis P du code général des impôts dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
M. [K] [J] s’est engagé comme caution solidaire sans bénéfice de discussion. En application des articles 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige, il reste redevable des sommes dues par le débiteur à la banque CIC Est.
Il résulte de l’article L. 642-12 al.4 du code du commerce que sauf accord avec le créancier, le cessionnaire dans le cadre d’un plan de cession d’un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s’acquitter que du montant des échéances qui n’étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété. Or à la date du transfert de propriété du fonds de commerce, le prêt était totalement échu de sorte que cet article ne peut faire échec à la demande de la banque CIC Est à l’égard de M. [K] [J], cette créance ayant été déclarée et étant intégralement échue avant la cession.
Dès lors il convient d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement de la banque CIC Est à hauteur d’une somme de 6 103,95 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % sans que rien ne justifie dans le contrat une majoration de ce taux d’intérêts au titre de l’assurance, lesdits intérêts commençant à courir à compter de la mise en demeure du 15 février 2019.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil (anciennement 1154).
La cour infirme donc le jugement et condamne M. [K] [J] à payer ces sommes à la banque CIC Est.
Sur les autres demandes
M. [K] [J] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à la banque CIC Est la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] [J] à payer à la société banque Crédit Industriel et Commercial Est la somme de 6 103,95 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter de la mise en demeure du 15 février 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil (anciennement 1154) ;
Condamne M. [K] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Allemagne ·
- Grèce ·
- Portugal ·
- Compte ·
- Prestataire
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Erreur de droit ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Juge ·
- République ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Personnel ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Île-de-france ·
- Accord collectif ·
- Statut ·
- Commission
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnités de licenciement ·
- Facture ·
- Débiteur ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Demande de remboursement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Vente ·
- Installation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Liquidation judiciaire ·
- Petite entreprise ·
- Syndicat ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Amende civile ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Représentation ·
- Redressement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Péremption ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Instance ·
- Indexation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Exception de nullité ·
- Flore ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Hôpitaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Omission de statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Action récursoire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Bouc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.