Confirmation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 30 juin 2023, n° 19/11897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 4 octobre 2019, N° 18/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ 6 ] c/ CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 30 Juin 2023
(n° 504 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11897 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBUO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00028
APPELANTE
SA [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles BUFFET , Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6] (la société) d’un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (77) (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S], intérimaire au sein de la société [6], a été victime d’un accident le 19 juin 2017 à 14h30, la déclaration d’accident du travail établie le 21 juin 2017 mentionnant « A force d’aller récupérer des palettes à l’extérieur, M. [S] aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le 20 juin 2017 mentionne « Lombalgie niveau aigue, sans signe neuro déficitaire, " fessalgie droite accompagnante, contracture para vertébrale droite ».
Le 21 juin 2017, la société [6] a adressé à la caisse une lettre de réserves.
Le 30 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a transmis à la société [6] un questionnaire et par courrier du 25 juillet 2017, la caisse a relancé la société [6] sur le questionnaire.
Par courrier du 20 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a informé la société [6] qu’elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Après avis du médecin conseil, la caisse a, par décision du 26 septembre 2017, pris en charge la « sciatique » mentionnée sur le premier certificat médical de prolongation daté du 23 juin 2016, à titre de nouvelle lésion.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter, à titre principal, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, et à titre subsidiaire, l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [S] en lien avec l’accident.
La société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a :
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de l’accident survenu le 19 juin 2017 et les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [S] suite à cet accident du travail
Le jugement lui ayant été notifié le 14 novembre 2019, la société [6] en a interjeté appel par courrier du 20 novembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater le défaut de matérialité de l’accident dont se prétend avoir été victime M. [S] en date du 19 juin 2017.
En conséquence,
— déclarer inopposables à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident de M. [S] survenu le 19 juin 2017, ainsi que toutes les conséquences financières en découlant.
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposables à la Société [6] les arrêts de travail délivrés à M. [S] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 19/06/2017.
Et à cette fin avant dire droit
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de M. [S],
— Dire si l’ensemble des lésions de M. [S] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 19 juin 2017,
— Dire si l’évolution des lésions de M. [S] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
— Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident 19 juin 2017 dont a été victime M. [S],
— Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [S] suite à son accident de travail en date du 19 juin 2017,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— dire que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
— ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [S] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
— dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de son appel, la société [6] fait valoir pour l’essentiel qu’elle a un intérêt à agir, certain, direct et personnel ; que la décision à intervenir n’aura aucun effet sur les droits reconnus à M. [S], qui conservera le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la caisse. Elle soutient que M. [S] ne rapporte aucun évènement accidentel brusque et soudain ; qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie sur les dires de l’assuré que sa douleur n’est pas apparue de manière soudaine mais progressivement ; qu’il n’est donc rapporté aucun fait précis à l’origine de la lésion déclarée ; que cette lésion ne présente aucun caractère d’apparition soudaine et n’est pas due à un geste unique mais plutôt à la répétition de plusieurs gestes qui, selon la jurisprudence, ne remplit pas l’exigence de soudaineté propre à caractériser un fait accidentel ; qu’en effet, la lésion déclarée par M. [S] est apparue de manière progressive et que c’est à force de répéter les mêmes gestes, c’est-à-dire d’aller récupérer des palettes, qu’il aurait ressenti une douleur. Elle précise que la lésion apparue progressivement sans être liée à un fait précis ne caractérise pas un accident du travail ; qu’ainsi, la condition relative à la survenance d’un évènement à une date certaine n’étant pas remplie, l’accident de travail n’est pas constitué et que la lésion déclarée par M. [S] ne peut dès lors être qualifiée d’accident du travail. Elle souligne que la société [6] est fondée à solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 juin 2017 dont aurait été victime M. [S], et les conséquences financières en découlant. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (77) demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société [6] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour faisant droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société [6],
— ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d’imputabilité,
— fixer la mission confiée à l’Expert comme suit :
— Dire s’il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l’accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser ;
— Dire si l’accident du travail du 19 juin 2017 a révélé ou aggravé cet état antérieur ;
— Déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte.
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société [6]
En tout état de cause ,
— débouter la société [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (77) fait valoir pour l’essentiel que l’accident du travail subi par M. [S] a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse, compte tenu des éléments précis, graves et concordants portés à sa connaissance et matérialisant l’accident déclaré ; qu’il résulte tant de la déclaration d’accident du travail, que de la lettre de réserves motivées et du questionnaire renseigné par l’assuré que la société a été avisée de l’accident, dès le lendemain de sa survenance, à 14h ; qu’une information à l’employeur dans un délai de 24 heures ne saurait être considérée comme tardive puisque c’est la durée légale prévue par l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que M. [S] était intérimaire et s’est blessé sur le site de la société utilisatrice, de sorte qu’il est compréhensible que ce dernier ait avisé son employeur, la société [6], le lendemain de l’accident, en passant directement à l’agence ; que M. [S] a fait constater ses lésions dans un temps voisin de l’accident, puisqu’il s’est rendu au centre hospitalier de [Localité 5], dès le lendemain de l’accident ; que les lésions reportées sur le certificat médical initial sont parfaitement cohérentes avec le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail puisque M. [S] était en train de manipuler des palettes. Elle expose que pour remettre en cause la matérialité de l’accident, la société qui ne nie pas que son salarié se soit blessé au temps et lieu du travail, prétend qu’aucun évènement soudain et précis n’est survenu ; que toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail doit faire l’objet d’une prise en charge au titre des accidents du travail ; que la survenue d’un fait accidentel soudain ne saurait donc être remise en cause et que c’est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 19 juin 2017, ce dernier bénéficiant de la présomption d’imputabilité. Elle rappelle que pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les lésions déclarées trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère ou dans un état pathologique antérieur soulignant qu’en l’espèce, la société n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou bien l’existence d’un état pathologique antérieur ; qu’il convient de confirmer le jugement déféré. Elle soutient également que ce n’est pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail mais à l’employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré ; que ce n’est pas le cas dans le litige, la société se contentant d’invoquer le caractère prétendument disproportionné des arrêts prescrits à l’assuré en lien avec son accident survenu le 30 novembre 2018 ; que la note du Docteur [K] ne permet en aucun cas de renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du vendredi 14 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle
La société [6] conteste la matérialité de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [M] [S].
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident résulte des seules allégations de la victime.
Le salarié, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l’accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l’espèce il résulte des éléments du dossier qu’une déclaration d’accident du travail survenu le 19 juin 2017 à 14h30, relevé dans le formulaire comme « connu » par l’employeur le 20 juin 2017 à 14h, a été signée par celui-ci le 21 juin 2017. Cette déclaration concerne M. [M] [S], employé par la société [6]. Le formulaire de déclaration mentionne « A force d’aller récupérer des palettes à l’extérieur, M. [S] aurait ressenti une douleur au dos » . Le « siège des lésions » précise « dos ». La « nature des lésions » mentionne « douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 20 juin 2017 par le médecin du centre hospitalier [4] à [Localité 5] fait état de « Lombalgie niveau aigue, sans signe neuro déficitaire », « fessalgie droite accompagnante, contracture para vertébrale droite » et prescrit à l’assuré un premier arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2017.
Par courrier du 21 juin 2017 la société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident et le 25 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a adressé à la société [6] un questionnaire que la société a retourné renseigné le 28 juillet 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, par courrier du 20 septembre 2017 a précisé à la société [6], qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident de M. [M] [S].
Il résulte des éléments du dossier que la déclaration mentionne que l’accident serait survenu à M. [M] [S] le 19 juin 2017 à 14h30, étant observé que ses horaires de travail ce jour-là s’organisaient de 14h à 19h30 et de 20h à 21h30. Cet accident a généré une « douleur » dont il est résulté une lésion corporelle ayant comme siège le « dos », médicalement constatée dans le certificat médical initial le 20 juin 2017, soit le lendemain.
Les lésions reportées sur le certificat médical initial à savoir une « Lombalgie niveau aigue, sans signe neuro déficitaire », « fessalgie droite accompagnante, contracture para vertébrale droite » sont parfaitement en adéquation avec le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail puisque M. [S] était en train de manipuler des palettes.
Ainsi, la version de l’accident décrite par M. [M] [S], et connue de l’employeur moins de vingt-quatre heures après les faits est cohérente, au regard de l’activité exercée, quant au fait générateur conduisant à la lésion initiale et est corroborée par le certificat médical initial établi moins de vingt-quatre heures après.
La survenance d’un fait accidentel soudain ne saurait être remise en cause.
La caisse établit ainsi au cas d’espèce par des éléments objectifs que M. [S] a été victime le 19 juin 2017 à 14h30, au temps et au lieu de travail, d’un accident du travail.
Aucune cause strictement étrangère au travail n’a été établie à l’issue de l’instruction.
Ainsi, au regard de ces éléments objectifs, la caisse établit, dans ses rapports avec l’employeur, la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail dont a été victime M. [M] [S] le 19 juin 2017 à 14h30, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La présomption d’imputabilité ne peut être renversée que si la preuve est apportée que le travail n’a eu aucune incidence sur la survenance de l’accident, preuve qui n’est pas rapportée par la société [6].
Dans le litige, l’employeur n’apporte pas plus la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident, celui-ci n’ayant toujours procédé que par voies d’affirmations.
Ainsi, aucun fait nouveau n’est de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail, ct donc de la décision prise par la caisse.
En conséquence, la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident survenu le 19 juin 2017 à M. [M] [S] est opposable à la société [6] et le jugement de premier instance sera confirmé.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
En l’espèce, l’assuré, intérimaire au sein de la société [6], a déclaré un accident du travail le 19 juin 2017, constatée par un certificat médical initial le 20 juin 2017 qui mentionne la lésion suivante : « Lombalgie niveau aigue, sans signe neuro déficitaire », « fessalgie droite accompagnante, contracture para vertébrale droite » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2017 inclus.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts doit s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, soit le 30 novembre 2018.
La société [6] se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [K], qu’elle a mandaté et qui, dans son rapport médico-légal en date du 20 mars 2019, indique notamment « (') Suite à l’ANALYSE des pièces à disposition, je constate que Monsieur [S] [H] a présenté le 19/06/2017, des lombosciatalgies droites suite à la répétition d’efforts de manutention.
L’évolution médicale attendue d’une telle pathologie, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle à échéance de 3 à 6 semaines à l’issue d’un traitement médical simple et d’une période de repos. Passé de délai, le blessé n’est plus dans l’incapacité totale d’exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l’Assurance Maladie.
Dans le cas présent, les certificats de prolongation produits attestent de la persistance de lombalgies séquellaires, d’intensité modérée, non invalidantes.
En l’état du dossier, il n’y a pas de continuité documentée des soins en lien direct et exclusif avec les lésions imputables.
Par ailleurs, la retranscription successive de constatations médicales inchangées d’une consultation à l’autre permet de considérer que les lésions imputables étaient manifestement stabilisées bien avant le terme de l’arrêt de travail pris en compte par la caisse.
En effet, il n’est plus évoqué de sciatalgies à compter du 13/07/2017, soit 3 semaines après les faits, Ultérieurement, Il est possible de retenir le caractère séquellaire des lombalgies constatées. La rééducation par kinésithérapie évoquée seulement à 2 reprises n’avait manifestement pas de vocation active ou curative et n’était de toute évidence pas de nature à modifier l’état séquellaire.
En ce sens, la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à PAT, est anormalement tardive et ne correspond pas effectivement au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’il est possible d’apprécier un taux d’incapacité permanente.
En l’absence de critères de gravité des lésions imputables et au regard de l’évolution indéniablement favorable (disparition rapide des douleurs radiculaires), la consolidation de l’accident du travail pouvait être prononcée au plus tard le 07/08/2017.
En conséquence, il apparait licite de contester l’origine professionnelle des prolongations d’arrêt de travail au-delà du 07/08/2017, dès lors que les lésions directement et certainement imputables à l’accident étaient manifestement stabilisées, en l’absence de soins avérés susceptibles de modifier l’état séquellaire ».
Il convient de relever que les affirmations mentionnées dans la note médicale du docteur [K] n’établissent nullement que la longueur des soins de l’assuré est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle de l’assurée.
Cet avis médical, fondé principalement sur des considérations générales, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, est insuffisant en l’espèce à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
De la même façon, les écritures et productions de la société sont également insuffisantes en l’espèce à caractériser un différend d’ordre médical, de simples doutes fondés sur supposée bénignité de la lésion, la longueur de l’arrêt de travail ou sur la tardiveté de la date de consolidation ne pouvant suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Ainsi, il convient de débouter l’employeur de ses demandes tant d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d’expertise médicale.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la caisse sollicitant de voir déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la l’accident du travail ainsi que de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident de l’assuré.
Sur les dépens
La société [6], succombant en appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel de la société [6] recevable ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Melun du 4 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
La greffière Le président
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