Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 déc. 2023, n° 23/05362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05362 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUCG
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2023, à 16h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance, et de Hermine Bildstein, greffière stagiaire,
APPELANT :
M. [V] [O]
né le 26 février 2003 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
se disant né le 6 février 2003 à l’audience
RETENU au centre de rétention : [1] n°2
assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence au barreau de Paris, et de Mme [J] [K], interprète en peulh, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/3976 et celle introduite par la requête du préfet du la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 23/3975, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen tiré du défaut de diligences, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 décembre 2023 à 18h35, et rejetant la demande d’examen médical de compatibilité ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 décembre 2023, à 15h44, complété à 15h46, 15h47 et 15h50, par M. [V] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et sollicite un examen médical ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance, et ne s’opposant pas à un examen médical ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
La déclaration d’appel soutient en substance que le préfet n’a pas suffisamment analysé la situation de la personne au regard de ses garanties de représentation et de l’examen de vulnérabilité. Il y a lieu d’adopter sur ce point l’intégralité de la motivation retenue par le premier juge.
Sur la demande de prolongation
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce il résulte des pièces du dossier que la demande de mise en liberté est fondée sur le fait que l’intéressé se trouve dans une situation sanitaire dont il soutient qu’elle n’est pas compatible avec la rétention.
Toutefois, à ce stade de la procédure, aucun certificat n’établi que les soins requis par l’état de santé de l’intéressé ne lui seraient pas adinistrés.
L’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie qu’il invoque, rien ne permet d’établir qu’il faisait l’objet d’un traitement lorsqu’il était libre dont il serait privé du fait de la rétention, même s’il consultait un médecin à l’extérieur de manière régulière.
Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé, sa demande visant à être mis en liberté afin d’être soigné en France s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève donc, à cet égard, de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’inviter l’administration a faire procéder à un examen médical par un médecin ou un psychiatre indépendant afin de s’assurer de la compatibilité de la poursuite de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé. En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, les éléments fournis lors de la demande de la demande de prolongation ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention et il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
INVITONS l’administration à faire procéder à un examen afin de s’assurer pour l’avenir de la compatibilité de la poursuite de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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