Confirmation 1 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er mars 2023, n° 22/16168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 septembre 2022, N° 21/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16168 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM45
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2022 -Juge de la mise en état d’EVRY – RG n° 21/00448
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10]
immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 778 725 093
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant : Maître Paulus, de la SCP STORCK -PAULUS ' SCHMITT, avocat au Barreau de Strasbourg, substitué par Me Nicolas RAPP
INTIMES
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Madame [Z] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (Hauts de Seine),
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentés par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et M. Marc BAILLY,Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Selon exploits d’huissier en date des 7, 9 et 14 juin 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] a assigné [B] [D] et [Z] [G] épouse [D], la société APOLLONIA, la COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, [R] [N], notaire, la SCP DUBOST-JOURDENEAUD-[N], la compagnie MMA IARD et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, condamner les époux [D] à lui payer les sommes dues au titre d’un contrat de prêt reçu le 9 mai 2008 par maître [N], outre leur condamnation in solidum avec la société APOLLONIA, les promoteurs et les notaires.
Par exploit en date du 3 mars 2011 les époux [D] ont saisi le tribunal de grande instance de MARSEILLE pour rechercher la responsabilité de tous les intervenants, en ce compris celle des banques, de la SCP DUBOST JOURDENEAUD [N] dont maître [N] est l’associé et solidairement responsable, en sollicitant la condamnation solidaire de tous les défendeurs à leur régler des dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 8 mars 2012, le juge de la mise en état d’Évry a rejeté l’exception de connexité soulevée au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis présentée.
Les époux [D] ont relevé appel de cette décision. L’appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 12/5329.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2013, le Juge de la mise en état d’Évry a :
' Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce que la Cour d’appel de PARIS ait rendu son arrêt dans le cadre de l’affaire RG 12/5329 ;
' Ordonné le retrait du rôle ;
' Rappelé que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’évènement susvisé ;
' Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer ;
' Réservé les dépens.
Par un arrêt en date du 15 mai 2014 (R. G. no 12/05329), la cour d’appel de Paris a :
' Confirmé l’ordonnance déférée dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à préciser que les époux [D] sont condamnés solidairement et non pas in solidum ;
' Infirmé l’Ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer ;
' Dit le juge de la mise en état, et la cour statuant dans les limites des pouvoirs du premier juge, compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer ;
' Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans les rapports entre les époux [D] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10];
' Dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] à l’encontre de la société APOLLONIA, de la COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, représentées, chacune, par leur liquidateur, Maître [N], la SCP DUBOST-JOURDENEAUD [N], les MUTUELLES du MANS ASSURANCES, la CAISSE REGIONALE de GARANTIE de la RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE des NOTAIRES de la COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’information pénale suivie au tribunal de grande instance de Marseille et sur l’instance engagée par les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
' Rejeté toutes autres demandes des parties, ou les a dites sans objet ;
' Dit que les époux [D] garderont la charge de leurs dépens et seront condamnés au paiement des dépens engagés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] et que les autres parties conserveront, chacune, la charge de leurs dépens d’appel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état d’Évry a :
' Jugé périmée l’instance opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] à Monsieur [B] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D] ;
' Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D] la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] aux dépens ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 septembre 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] a interjeté appel de l’ordonnance contre [B] [D] et [Z] [G] [D].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 10] demande à la cour de :
DECLARER l’appel de la CCM VALDOIE recevable et bien fondé ;
INFIRMER l’Ordonnance du 1er septembre 2022 en ce qu’elle a :
— Jugé périmée l’instance opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] à Monsieur [B] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D] ;
— Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D] la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] aux dépens ;
— Débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] de ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
DEBOUTER les époux [D] de leur demande visant à voir juger l’instance les opposant à la CCM VALDOIE par devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY périmée ;
JUGER que l’instance opposant les époux [D] à la CCM VALDOIE par-devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY n’est pas périmée ;
CONDAMNER les époux [D] à verser à la CCM VALDOIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [D] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 décembre 2022, [B] [D] et [Z] [G] épouse [D] demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en Etat du 1er septembre 2022 ayant jugée périmée l’instance opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] à Monsieur [B] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D]
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] de ses demandes fins et conclusions à l’encontre des époux [D]
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Fournié conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la péremption :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
L’article 392 du même code précise que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption, mais que ce délai continue de courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Par ailleurs, l’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à compter de la réalisation de cet événement. Il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, tenant à la connaissance par la partie à laquelle on oppose la péremption, de l’événement mettant fin au sursis à statuer (2e Civ., 15 sept. 2005, no 03-20.037 ; 3 sept. 2015, no 14-11.091).
En l’espèce, le délai de péremption a été suspendu par l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal d’Évry en date du 10 janvier 2013 sursoyant à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait rendu son arrêt dans l’affaire R. G. 12/5329.
Cet évènement est survenu le 15 mai 2014, de sorte qu’un nouveau délai de deux ans a couru à compter de cette date.
Le premier juge a considéré à raison qu’il est indifférent à cet égard que l’arrêt du 15 mai 2014 n’ait pas été signifié à la Caisse de crédit mutuel [Localité 10], de sorte qu’il ne serait pas définitif ni ne constituerait un titre exécutoire, puisque la décision fixant le terme du sursis ne prévoit pas de telles conditions. Le juge de la mise en état a justement observé au surplus que la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] avait connaissance de l’évènement mettant fin au sursis, puisqu’elle-même a signifié l’arrêt du 15 mai 2014 au conseil des époux [D].
Afin d’écarter la péremption, la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] se prévaut des diligences accomplies dans deux procédures en cours parallèlement à la procédure engagée devant le tribunal judiciaire d’Évry :
a) la procédure en responsabilité engagée à [Localité 7] par les époux [D] (R. G. no 11/03694) ;
b) l’instance pénale dans laquelle des ordonnances de non-lieu et de renvoi ont été rendues le 25 février 2022 et le 25 mai 2022 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille.
En cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l’autre instance (2e Civ., 11 juil. 2013, no 12-15.994).
a) Dans la procédure en responsabilité engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille, les époux [D], alléguant des man’uvres dolosives, demandent notamment l’annulation de l’acte reçu par maître [N] le 9 mai 2008 relatif au prêt souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel [Localité 10], et par voie de conséquence la condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts (pièce no 3 de l’appelante : conclusions des époux [D] du 18 juin 2013). Aux termes de leurs conclusions complétives no 2 du 20 novembre 2019, ils sollicitent en outre l’annulation de l’offre de prêt no 07013 204963.2 souscrite auprès de la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] (pièce no 6 de l’appelante).
La présente instance en recouvrement des sommes dues au titre du prêt reçu par maitre [N] en date du 9 mai 2008 n’a toutefois pas le même objet que celle que les époux [D] ont introduite devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation. La caractérisation d’un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux procédures ne résultant pas du seul fait qu’elles se rapportent l’une et l’autre au même contrat, elles peuvent en l’occurrence être jugées indépendamment l’une de l’autre. En effet, le risque de contrariété évoqué par la Caisse de crédit mutuel [Localité 10], tenant à l’appréciation de la validité des actes sous seing privé et authentique de prêt, est prévenu dans la mesure où l’établissement de crédit présente devant le tribunal judiciaire d’Évry une demande subsidiaire « si l’acte notarié était annulé » (pièce no 9 des intimés). Les deux instances ne se trouvent donc pas en lien de dépendance directe et nécessaire.
Au surplus, la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] ne justifie pas de diligences accomplies par elle ou par les époux [D] dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille. Elle ne fait état que du dépôt de conclusions par le Crédit immobilier de France Île-de-France le 23 juillet 2014 ou par les notaires le 12 mai 2016, qui n’est pas de nature à interrompre le délai de péremption dans la présente instance où ils ne sont pas parties. La Caisse de crédit mutuel [Localité 10] n’est pas davantage fondée à se prévaloir du sursis à statuer prononcé le 11 octobre 2012 par le juge de la mise en état de [Localité 7] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, car lorsqu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les obstacles légaux à la péremption dans l’une ne s’appliquent qu’à celle-ci (2e Civ., 25 mars 2010, no 09-11.749).
b) Quant à la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] ne caractérise pas le lien de dépendance directe et nécessaire par lequel la présente instance s’y rattacherait. Elle rappelle au contraire que la cour d’appel de céans, dans son arrêt du 15 mai 2014, a opéré une distinction entre les demandes indemnitaires de la banque faisant l’objet d’un sursis à statuer, et ses demandes de remboursement du prêt sur lesquelles elle n’a pas sursis. Aussi bien la présente action engagée contre les époux [D] n’est-elle pas une action en responsabilité mais une action en payement, de sorte que le sursis à statuer ne s’impose pas en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale. Contrairement à ce que prétend la Caisse de crédit mutuel [Localité 10], l’issue de la procédure pénale n’aura pas d’effet direct et nécessaire sur la décision à rendre dans la présente action en recouvrement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 10], puisque le juge pénal ne se prononcera pas sur la validité du prêt litigieux mais dira seulement si les infractions sont caractérisées et sanctionnera leurs auteurs.
Pour écarter la péremption, la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] se prévaut enfin dans la présente instance d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien des époux [D], publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 9 novembre 2009, de sa conversion en hypothèque définitive selon bordereau d’inscription publié et enregistré le 26 janvier 2020, et de son renouvellement en date du 29 novembre 2019. Aucune de ces diligences n’est toutefois intervenue dans le délai de péremption qui courait à partir du 15 mai 2014. Aussi le premier juge n’a-t-il pu que constater qu’elles ne l’avaient pas interrompu, et que la péremption était acquise depuis le 15 mai 2016.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Caisse de crédit mutuel [Localité 10] en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] sera condamnée à payer aux intimés la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] à payer à [B] [D] et [Z] [G] épouse [D], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] aux dépens qui seront recouvrés par maître Fournié conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Jugement ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Non avenu ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courrier ·
- Intérêt ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Afghanistan ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Métallurgie ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Pays basque ·
- Aéronautique ·
- Syndicat ·
- Compétitivité ·
- Ordre ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Association professionnelle ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Solidarité ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Dette ·
- Tourisme ·
- Monde
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Logement ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Bailleur ·
- Plan de cession ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Bovin ·
- Cheptel ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Contrôle
- Eaux ·
- Assemblée générale ·
- Énergie ·
- Conseil syndical ·
- Combustible ·
- Adoption du budget ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ligne ·
- Propos ·
- Poste de travail ·
- Salariée ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Village ·
- Rupture conventionnelle ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Albanie ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Sabah ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.