Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 sept. 2023, n° 21/15445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15445 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2021 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 21/00600
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [O] un prêt personnel Expresso d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 747,73 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,70 % l’an (TAEG 4,90 %).
Suivant avenant du 31 mai 2019, les parties sont convenues de réaménager le montant des sommes restants dues en capital, intérêts et indemnités à compter du 10 juin 2019 pour un montant de 28 842,46 euros, remboursable au taux de 4,70 % (TAEG 4,80 %) en 85 mois du 5 juillet 2019 au 5 juillet 2026 pour un montant mensuel de 418,34 euros dont 18,75 euros au titre de l’assurance.
Suite à des mensualités impayées, la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme.
Saisi le 27 janvier 2021 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 25 933,02 euros au titre du contrat de prêt, le tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2021, auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré l’action de la société Sogefinancement recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [O] à régler à la société Sogefinancement la somme de 15 809,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020,
— condamné M. [O] aux dépens.
Le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de l’action en paiement, a relevé sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’avenant du 31 mai 2019 ne mentionnait pas le montant total dû et qu’il n’était pas démontré qu’un formulaire de rétractation avait été joint.
Le tribunal a estimé que M. [O] restait redevable d’une somme de 15 809,32 euros compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration du 9 août 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement.
Aux termes de conclusions remises le 9 novembre 2021, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; en ce qu’il a limité le montant de la condamnation et rejeté la demande au titre de l’indemnité légale conventionnelle ; en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 25 933,02 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 4,70 % l’an sur la somme en principal de 25 923,54 euros à compter du 9 septembre 2020 jusqu’au jour du parfait paiement et au paiement de la somme de 2 045,20 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû, ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que le moyen tiré du non-respect du formalisme de l’offre de crédit lors de la régularisation de l’avenant de réaménagement n’est pas fondé ; de rejeter, en conséquence le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 27 075,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 31 mars 2021, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 30 mars 2021 en remboursement du crédit,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du réaménagement, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 22 980,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de la mise en demeure, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 30 mars 2021,
— très subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 17 172,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de la mise en demeure, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 30 mars 2021,
— en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation qu’un réaménagement n’est pas soumis au formalisme d’un nouveau prêt, de sorte que le réaménagement en date du 31 mai 2019 n’avait pas à respecter le formalisme précontractuel prévu par l’article L. 312-18 du code de la consommation.
Elle sollicite le paiement de la somme de 27 075,21 euros en ce compris le capital restant dû, les intérêts de retard, les mensualités échues impayées et l’indemnité conventionnelle de 8 % et les règlements reçus au 30 mars 2021 et à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, la somme de 22 980,97 euros.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 7 octobre 2021 à étude, l’intimé n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées acte délivré le 17 novembre 2021 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu de la date de signature du contrat litigieux, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l’action en paiement est acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le premier juge a privé le prêteur de son droit aux intérêts motif pris que l’avenant signé le 31 mai 2019 entre les parties ne mentionnait pas le montant total dû et qu’il aurait dû faire l’objet d’une nouvelle offre de contrat répondant aux exigences formelles du code de la consommation en ce qu’il ne comportait pas de formulaire de rétractation alors que le coût total du prêt était en augmentation.
Constitue un réaménagement au sens du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, l’historique de compte atteste que l’emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter de mars 2019.
L’avenant de réaménagement du 31 mai 2019 a été signé en l’absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 28 842,46 euros mentionné à l’avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement et les mensualités échues impayées outre indemnités et a prévu un remboursement en 85 mensualités de 418,34 euros chacune avec assurance, à compter du 5 juillet 2019 jusqu’au 5 juillet 2026 sans aucune modification du taux d’intérêts pratiqué (4,70 %). Le TAEG a été diminué de 4,90 % à 4,80 %.
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, cet avenant n’a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal et s’est contenté d’abaisser le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d’allonger la période de remboursement du crédit sans bouleverser l’économie générale du contrat. Cet avenant ne peut donc être considéré comme un nouveau contrat rendant nécessaire l’émission d’une nouvelle offre de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts n’était donc pas encourue sur ce fondement. Le jugement doit être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation et l’avenant du 31 mai 2019,
— la fiche ressources et charges outre les éléments de solvabilité de l’emprunteur,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,
— la notice et les synthèses des garanties des contrats d’assurance,
— les deux tableaux d’amortissement,
— un historique de compte,
— un décompte de créance.
Pour fonder sa demande en paiement, la société Sogefinancement justifie de l’envoi à M. [O] le 17 août 2020 d’un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours des mensualités impayées à hauteur de 1 121,70 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure valant déchéance du terme du contrat lui a également été adressé le 15 septembre 2020 portant sur la somme totale de 28 182,68 euros.
C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l’exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’appelante sollicite la somme de 27 075,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l’an à compter du 31 mars 2021 en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 31 mars 2021.
Elle fonde sa demande sur un décompte établi par l’huissier mandaté et établi le 31 mars 2021. La créance s’établit ainsi :
— 4 échéances impayées : 1 500,34 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 24 423,17 euros
— intérêts de retard : 9,48 euros
sous déduction des versements effectués avant contentieux à hauteur de 1 750 euros au 31 mars 2021
soit la somme totale de 24 182,99 euros.
M. [O] est en conséquence condamné au paiement de cette somme arrêtée au 31 mars 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % l’an à compter du 15 septembre 2020, date de la mise en demeure.
L’appelante sollicite en outre la somme de 2 045,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme. Il apparaît en l’espèce que la banque n’est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation, qu’elle a déjà capitalisé des intérêts lors du réaménagement et que cette indemnité apparaît manifestement excessive. Il convient d’y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020.
Le surplus des demandes est rejeté.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné l’intimé aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point.
En revanche rien ne justifie que l’intimé soit condamné aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions’sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement et en ce qu’il a condamné l’intimé aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [W] [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 24 182,99 euros arrêtée au 31 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % l’an à compter du 15 septembre 2020 et la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [O] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
La greffière La présidente
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