Confirmation 7 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 7 déc. 2023, n° 21/12986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Évry, 4 juin 2021, N° 21/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 7 DÉCEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12986 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Juridiction de proximité d’EVRY – RG n° 21/00256
APPELANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/041523 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2019, M. [Z] [W] a consenti à M. [N] [L] [P] la location d’un immeuble à usage d’habitation et d’une cave (n°27), situé [Adresse 1]), à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel actualisé de 853,25 euros, charges comprises.
Le 19 août 2020, M. [Z] [W] a fait signifier à M. [P] un commandement de payer la somme de 2.386,16 euros au titre des loyers et charges impayées.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2020, M. [Z] [W] a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry-Courcouronnes aux fins de résiliation du bail et de condamnation à payer la somme de 3.150,34 euros au titre des loyers et charges impayés.
A l’audience du 6 avril 2021, bien que régulièrement assigné à personne, M. [P] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a ainsi statué :
Condamne M. [N] [L] [P] à payer à M. [Z] [W] la somme de 3.922,70 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 02 avril 2021, terme d’avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 2.386,16 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de M. [Z] [W] au 20 octobre 2020 ;
Dit que l’expulsion de M. [N] [L] [P] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamne M. [N] [L] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter du mois de mai 2021 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisé par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
Dit que conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux locataires expulsés d’avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à M. le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [N] [L] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Condamne M. [N] [L] [P] aux dépens lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer ;
Condamne M. [N] [L] [P] à payer à M. [Z] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2021 par M. [N] [P]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 août 2021 par lesquelles M. [N] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Evry le 4 juin 2021,
Accorder des délais de paiement à M. [N] [L] [P],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 août 2021 au terme desquelles M. [Z] [W] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 juin 2021 par le juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire d’Evry.
Statuant à nouveau :
Condamner M. [N] [L] [P] à la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [N] [L] [P] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24, V, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
M. [P] indique être médiateur au sein de la Société de transport TICE, percevoir un revenu mensuel de 1.810 euros et assumer la charge de sa compagne qui ne travaille pas « actuellement » et de leur enfant âgé d’un an.
Toutefois, il résulte du décompte produit par M. [Z] [W] et arrêté au 1er septembre 2021 que la dette s’élève à 6.226, 08 euros à cette date, échéances de septembre 2021 comprise , alors qu’elle était évaluée par le jugement entrepris à 3.922,70 euros au mois d’avril 2021, qu’elle a ainsi significativement augmenté.
De plus, aucune pièce actualisée n’est produite par M. [P], qui produit un avis d’imposition sur les revenus de 2019 faisant état d’un revenu annuel imposable modeste de 23.686 euros, pour 1,75 parts, et des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales d’où il résulte qu’il reçoit 171,74 euros par mois d’allocation de base.
Au regard de ces éléments et du montant du loyer et des charges, de 853,25 euros mensuels, charges comprises en 2021, M. [P] n’établit pas être en mesure de régler sa dette locative; de plus, les éléments produits, qui ne sont pas réactualisés, ne permettent pas à la cour d’apprécier les besoins actuels du débiteur et sa bonne foi au regard de l’article 1343-5 du code civil, étant observé qu’il n’avait effectué qu’un versement de 900 euros entre le 1er mars et le 1er septembre 2021, selon le décompte de l’intimé qui n’est pas contredit.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [N] [L] [P] ;
Condamne M. [N] [L] [P] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tahiti ·
- International ·
- Banque ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au logement ·
- Commandement
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service civil ·
- Extrait ·
- Aide
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Caducité ·
- Aval ·
- Billet à ordre ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Dispositif ·
- Annulation ·
- Mise en état
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Saisie conservatoire ·
- Montant ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cellier ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Illicite ·
- Résidence ·
- Restaurant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Maître d'ouvrage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Action récursoire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Présomption ·
- Travail ·
- Principe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.