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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 déc. 2023, n° 23/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2022, N° F21/03432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/01754 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHYI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Février 2023
Date de saisine : 13 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F21/03432 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 06 Décembre 2022
Appelant :
Maître Pierre-Olivier [U], représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 643 – N° du dossier 2023025
Intimée :
Madame [T] [X], représentée par Me Jean-Eloi DE BRUNHOFF, avocat au barreau de NANTES, toque : 263
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 3 pages)
Nous, Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— déclaré que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est dépourvue de faute grave et condamné M. [U] à payer et à remettre à Mme [X] la somme et documents suivants :
— 13 200 euros à titre d’indemnité de rupture de contrat de travail à durée déterminée,
— les documents sociaux,
— rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 2 200 euros,
— débouté Mme [X] du surplus des demandes,
— débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement.
M. [U] a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 26 mai 2023 et les a signifiées à Mme [X] le 23 juin 2023.
Par conclusions d’incident du 14 septembre 2023, réitérées le 8 novembre 2023, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’appel enregistré le 27 février 2023 par M. [U],
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse sur incident du 8 novembre 2023, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer Mme [X] irrecevable en sa demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour, comme tardive,
reconventionnellement,
— constater que Mme [X] n’a pas conclu au fond dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile,
— déclarer d’ores et déjà Mme [X] irrecevable à conclure sur le fond,
en tout état de cause,
— débouter Mme [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, comme infondée,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 9 novembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail que, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats ainsi que des messages RPVA des parties, étant relevé que M. [U] a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 26 mai 2023 et les a signifiées à Mme [X] le 23 juin 2023, de sorte que la demande de radiation devait être présentée dans le délai de remise au greffe des conclusions d’intimé courant jusqu’au 23 septembre 2023, il apparaît que l’intéressée a présenté sa demande de radiation dans le cadre de conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023 ainsi que cela résulte expressément du message RPVA de son avocat du 14 septembre 2023 à 18h57 et de l’accusé de réception reçu par ce dernier le 14 septembre 2023 à 18h59, le greffe ayant effectivement traité le message RPVA de l’avocat de l’intimée le 15 septembre 2023 à 15h21, ce qui a généré l’envoi d’un accusé de réception de ce chef le 15 septembre 2021 à 15h30.
Dès lors, le conseiller de la mise en état retient que la demande de radiation de l’intimée a effectivement été présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, de sorte que ladite demande sera déclarée recevable, le seul fait que le greffe ait indiqué par erreur le 20 octobre 2023 qu’il n’avait pas reçu les conclusions litigieuses, étant sans aucune incidence de ce chef en ce qu’il résulte des articles 748-3 et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu’il est recouru, dans la procédure d’appel avec représentation
obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Par ailleurs, au vu des seuls éléments produits, l’appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, l’intéressé n’alléguant ni ne justifiant au surplus que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conséquent, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, étant rappelé qu’en application des dispositions précitées, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, lesdits délais ne recommençant à courir qu’à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les demandes reconventionnelles de l’appelant aux fins de voir constater que l’intimée n’aurait pas conclu au fond dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile et de la déclarer irrecevable à conclure sur le fond.
M. [U] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DÉCLARE recevable la demande formée par Mme [X] aux fins de radiation de l’affaire pour non-exécution de la décision frappée d’appel ;
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire n°23/1754 ;
DIT que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées à titre reconventionnel par M. [U] ;
CONDAMNE M. [U] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Décembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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