Confirmation 14 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 sept. 2023, n° 21/21644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DE L' ASSURANCE ET DE L' ASSISTANCE CFTC c/ Syndicat SUD MUTUAIDE, Syndicat UNSA, Syndicat CONFÉDÉRATION CFDT, S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21644 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 20/09599
APPELANTE
SYNDICAT NATIONAL DE L’ASSURANCE ET DE L’ASSISTANCE CFTC
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1138
INTIMÉES
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 383 97 4 0 86
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me RODRIGO Ophélie, avocate au barreau de LYON
Syndicat CONFÉDÉRATION CFDT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représenté
Syndicat FÉDÉRATION DE L’ASSURANCE ET DE L’ASSISTANCE CFE C GC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représenté
Syndicat UNSA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représenté
Syndicat SUD MUTUAIDE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mutuaide Assistance est une filiale du groupe Groupama, spécialiste de l’assurance. Elle emploie 640 salariés. Elle a pour activité principale l’assistance des particuliers (télésurveillance, assistance à l’étranger, assistance automobile, conciergerie, etc.) et intervient également à l’occasion de grands événements sportifs.
Le 7 juillet 2020, la société Mutuaide Assistance et les organisations syndicales SUD Mutuaide, CFDT, UNSA et CFE-CGC ont signé un accord collectif pour une durée déterminée de 12 mois intitulé 'Accord cadre portant sur l’expérimentation de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail au sein des plateaux Assistance et Conciergerie de l’UES Mutuaide Assistance'.
Par courrier du 19 août 2020, le syndicat SN2A-CFTC a mis en demeure la société Mutuaide Assistance, de mettre fin aux effets de l’accord du 7 juillet 2020, évoquant l’illégalité des dispositions.
Par courrier du 2 septembre 2020, la société Mutuaide Assistance répondait au syndicat SN2A-CFTC que l’accord conclu le 7 juillet 2020 ne dérogeait ni aux dispositions d’ordre public, ni à celles protégées non conventionnellement des blocs 1 et 2, et refusait en conséquence d’en suspendre les effets.
Contestant la légalité de cet accord, le syndicat SN2A-CFTC a, par actes d’huissier de justice des 3 et 4 septembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de l’accord du 7 juillet 2020.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
— débouté le SN2A-CFTC de toutes ses demandes ;
— condamné le SN2A-CFTC à verser à la société Mutuaide Assistance la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le SN2A-CFTC aux dépens.
Selon déclaration du 9 décembre 2021, le SN2A-CFTC a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 février 2023, le SN2A-CFTC demande à la cour de:
'- Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
Déboute le SYNDICAT NATIONAL DE L’ASSURANCE ET DE L’ASSISTANCE CFTC de toutes ses demandes ;
Condamne le SYNDICAT NATIONAL DE L’ASSURANCE ET DE L’ASSISTANCE CFTC à verser à la S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le SYNDICAT NATIONAL DE L’ASSURANCE ET DE L’ASSISTANCE CFTC aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité de l’Accord collectif du 7 juillet 2020 portant sur l’expérimentation de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail au sein des plateaux assistance et conciergerie avec effet rétroactif au 7 juillet 2020.
En conséquence :
— Condamner la Société Mutuaide Assistance à payer au Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la Société Mutuaide Assistance à payer au Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC les sommes de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la Société Mutuaide Assistance aux entiers dépens ;
— Débouter l’ensemble des parties intimées de leurs éventuelles demandes.'.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 juillet 2022, la société Mutuaide Assistance demande à la cour de:
' CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
Et en conséquence de bien vouloir,
REJETER l’intégralité des demandes du Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC ;
CONDAMNER le Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC à payer à la société MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC aux entiers
dépens de l’instance.'.
Les autres syndicats intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la nullité de l’accord du 7 juillet 2020
Le SN2A-CFTC soutient que tant le contenant que le contenu d’un accord collectif doivent être conformes aux dispositions légales qui leur servent de fondement sous peine d’être entachés de nullité.
En premier lieu, le SN2A-CFTC fait valoir que l’accord litigieux n’est pas un 'accord de méthode’ en ce qu’il ne vise aucunement à une simple 'détermination des thèmes, du calendrier et de la méthode de négociation', conformément à l’objet de la section 2 dont dépend l’article L.2222-3-1 du code du travail.
Le syndicat soutient que l’accord litigieux excède la simple définition d’une méthode de négociation puisque 'le présent accord a pour objet de définir les modalités de validation, d’organisation, les moyens de mise en oeuvre et de suivi des expérimentations’ (art.1 de l’accord du 7 juillet 2020).
En effet, en prévoyant d’ores et déjà les modalités pratiques des expérimentations en matière de durée du travail, tout en ne conférant qu’un simple caractère 'hypothétique’ à l’ouverture d’une négociation sur le temps de travail, l’accord ne saurait être qualifié d’accord de méthode.
Loin de fixer une simple méthode de négociation, le syndicat soutient que l’accord entend déroger à l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables en prévoyant qu’il 'permet pour les expérimentations uniquement, pendant sa durée d’application, les dérogations aux dispositifs existants (accords d’entreprise et conventions collectives)' (art. 9 de l’accord du 7 juillet 2020).
En deuxième lieu, le SN2A-CFTC soutient que l’accord du 7 juillet 2020 méconnait plusieurs dispositions d’ordre public.
D’une part, il fait valoir que l’accord ne peut confier la mise en oeuvre de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail à une commission paritaire. En décidant que la commission a compétence pour adopter des avenants de révision, le syndicat soutient que le tribunal a méconnu les dispositions d’ordre public des articles L.2232-12 et L.2232-17 du code du travail qui prévoient qu’une telle compétence est obligatoirement dévolue au délégué syndical dans le respect des règles de majorité édictées à cet effet.
D’autre part, l’accord ne peut déroger aux dispositions impératives en matière d’organisation du temps de travail. A défaut de préciser l’ensemble des mentions prévues à l’article L.3121-44 du code du travail, l’accord qui prévoit le recours à l’annualisation du temps de travail est entaché de nullité.
De même, faute d’avoir été conclu antérieurement à la publication de la loi du 20 août 2008, l’accord qui prévoit la mise en oeuvre de 'cycles’ est entaché de nullité.
Enfin, en l’absence des mentions requises pour recourir au travail de nuit, l’accord est entaché de nullité.
En dernier lieu, l’accord ne peut méconnaître les dispositions conventionnelles.
Le syndicat fait valoir que l’accord du 7 juillet 2020 méconnait les dispositions de l’accord du 24 juin 2014 portant sur l’organisation du temps de travail des salariés des opérations d’assistance. En effet, les dispositions de l’accord du 7 juillet 2020 ne pouvaient déroger aux dispositions de l’accord du 24 juin 2014 sans initier au préalable une procédure de révision ou de dénonciation de cet accord.
En réponse, la société soutient que l’accord-cadre du 7 juillet 2020 a pour objectif d’organiser les modalités d’expérimentation de nouvelles modalités d’organisation de la durée du travail des collaborateurs de la société.
Cet accord a été conclu dans le cadre des négociations sur la durée du travail ouvertes parla société, auxquelles les salariés de la société ont étroitement collaboré.
Il en a été de même pour les syndicats auxquels un premier projet avait été proposé en avril 2018. Suite à constat de désaccord, la Direction en a proposé une nouvelle version revue et corrigée laquelle a, cette fois ci, recueilli une majorité d’adhésion.
Contrairement à ce que soutient le syndicat, la société fait valoir que l’accord-cadre du 7 juillet 2020 est un 'accord de méthode'. Il ne prévoit qu’un cadre de négociations qui doit ensuite se déployer par le biais d’une 'commission paritaire’ et du choix par elle du mode opératoire pour expérimenter des modes d’organisation de la durée du travail.
Elle soutient que cet accord-cadre ne prévoit aucun dispositif d’organisation de la durée du travail, mais se contente d’organiser les modalités de négociation d’accords de révision pour les expérimentations souhaitées et ce, par le biais d’une commission paritaire composée notamment des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
S’agissant de l’accord du 24 juin 2014, la société rappelle que cet accord prévoit, à son article 4, qu’il pourra être révisé et faire ainsi l’objet d’un avenant de révision. En outre, l’accord-cadre du 7 juillet 2020 prévoit expressément qu''il permet pour les expérimentations uniquement, pendant sa durée d’application, les dérogations aux dispositifs existants (accord d’entreprise et conventions collectives) dans le respect des règles applicables en droit du travail.'
Il est donc expressément prévu de déroger (réviser), de manière temporaire, aux accords collectifs existant au sein de la société.
La société conclut que l’accord-cadre litigieux respecte parfaitement les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, de sorte qu’il n’est entaché d’aucune illégalité.
En application de l’article L. 2232-12 du code du travail, « la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. »
À cet égard, il est constant que l’accord-cadre du 7 juillet 2020 a été signé par les syndicats représentatifs Sud Mutuaide, CFDT, UNSA et CFE- CGC, syndicats qui sont largement majoritaires au sein de la Société, ce qui lui confère sa validité en application de la disposition précitée.
Aux termes de l’article L. 2262-13 du code du travail, « il appartient à celui qui conteste la légalité d’une convention ou d’un accord collectif de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent. »
Ainsi, la disposition précitée édicte une présomption de conformité de l’accord collectif qui en l’espèce, a été valablement établi.
En l’espèce, l’accord litigieux intitulé 'Accord cadre portant sur l’expérimentation de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail au sein des plateaux Assistance et Conciergerie de l’UES Mutuaide Assistance’prévoit en ces termes son objet et le champ d’application :
« (')
Article 1
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de validation, d’organisation, les moyens de mise en 'uvre et de suivi des expérimentations.
Le cadre de travail des expérimentations repose sur trois principes :
' Expérimenter dans chaque pôle les organisations qui font sens pour leur activité, tout en tenant compte de la capacité à faire, notamment en termes d’outils de suivi.
' Partager en transparence les projets d’expérimentation avec les collaborateurs des pôles, afin que ces derniers puissent se prononcer sur le projet proposé.
' Faire valider les expérimentations avant toute mise en 'uvre, par une commission de suivi paritaire.
L’objectif des expérimentations est de confirmer ou d’infirmer la pertinence de l’organisation pour un pôle. La confirmation peut nécessiter des ajustements du modèle.
(')
Article 2 : Mise en place des expérimentations
2.1 : Constitution et rôle d’une commission paritaire
Une commission paritaire est constituée pour toute la durée de l’accord. Elle est constituée de 10 membres désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de 2 membres par organisation syndicale représentative, et de quatre représentants employeur. Les organisations syndicales disposent d’une voix chacune et l’employeur d’une voix. Ses membres ne sont pas nécessairement les mêmes personnes à chaque commission.
La commission paritaire aura comme rôle de débattre des projets puis de valider leur mise en 'uvre, de s’assurer du bon déroulement de la démarche, de vérifier la conformité de cette dernière avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, d’alerter voire de faire interrompre des expérimentations en en motivant les raisons, et de partager un bilan de chaque expérimentation.
(')
2.2 : Validation et suivi des expérimentations
(')
La commission validera la mise en 'uvre de l’expérimentation par un vote, chaque organisation syndicale disposant d’une voix, étant entendu qu’au préalable, la direction aura donné son accord pour l’expérimentation.
(')
Article 4 : Durée et effet de l’accord
(')
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de la date d’application du présent accord. Il permet pour les expérimentations uniquement, pendant sa durée d’application, les dérogations aux dispositifs existants (accords d’entreprise et conventions collectives) dans le respect des règles applicables en droit du travail. Il prendra effet à sa date de conclusion.
(')
Article 6
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Il est contesté que cet accord ait été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2222-3-1 du code du travail qui dispose ainsi :
« Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l’entreprise, en s’appuyant sur la base de données définies à l’article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires spécifiques, notamment s’agissant du volume de crédits d’heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement de l’une ou de plusieurs des négociations prévues. Sauf si la convention ou l’accord stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties. »
Cependant, au regard des stipulations de l’accord telles que citées précédemment, il doit effectivement être considéré que l’accord du 7 juillet 2020 peut être qualifié d’accords de méthode en ce qu’il organise le cadre permettant aux partenaires sociaux, par le biais d’une commission, de décider de la mise en 'uvre des expérimentations de nouveaux modes d’organisation de la durée du travail dans les unités concernées.
Ainsi, l’accord prévoit la méthode de déploiement des expérimentations au sein de la Société.
Pour rappel, il est indiqué dans le préambule de l’accord que « la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont ainsi souhaité organiser, dans le cadre du présent accord, les moyens et méthodes pour permettre une période d’expérimentation de nouvelles organisations du temps de travail sur les plateaux d’assistance et de conciergerie. L’objectif de la démarche est de rechercher ensemble, et de bonne foi, les solutions les plus intelligentes pour améliorer de manière équilibrée chaque axe du triptyque Qualité de vie au travail des salariés, Satisfaction des clients et Performances de l’entreprise. »
Le rôle de la commission paritaire est de débattre des projets puis de valider leur mise en 'uvre et de vérifier la conformité de la démarche avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’accord-cadre du 7 juillet 2020 est donc effectivement un accord de méthode en ce qu’il a pour objectif d’organiser l’expérimentation de nouvelles modalités d’organisation de la durée du travail des salariés ainsi que l’a exactement décidé le premier juge.
Il doit être rappelé que la société Mutuaide Assistance a conclu un accord avec les partenaires sociaux sur la durée l’organisation du temps de travail le 24 juin 2014.
Aux termes de l’article 4 de cet accord, il est précisé que celui-ci pourra être révisé et faire l’objet d’un avenant de révision.
À l’opposé, l’accord-cadre du 7 juillet 2020 prévoit expressément 'qu’il permet pour les expérimentations uniquement, pendant sa durée d’application, les dérogations aux dispositifs existants (accord d’entreprise et conventions collectives) dans le respect des règles applicables en droit du travail.'
D’autre part, l’accord-cadre du 7 juillet 2020 ne met directement en place aucun dispositif d’organisation du temps de travail.
Dans cette mesure, il ne constitue pas une violation de l’accord collectif du 24 juin 2014 pas plus que des dispositions légales et conventionnelles en vigueur s’agissant de la durée du travail.
En effet, sur l’effectivité de l’accord, il doit être considéré que les parties signataires 'ont souhaité accorder le temps nécessaire à l’exploration de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail avant une ouverture éventuelle de négociations sur le temps de travail des plateaux d’assistance et de conciergerie, qui pourraient se tenir en 2021.'
La commission paritaire, chargée de mettre en 'uvre les expérimentations tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et composée de représentants des organisations syndicales représentatives, dont les délégués syndicaux, et de représentants de l’employeur, dans son fonctionnement, ne contrevient donc pas aux dispositions légales et conventionnelles.
En l’état de ces éléments, outre sa validité, il doit être considéré que l’accord cadre du 7 juillet 2020 ne contrevient donc pas aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et n’encourt ainsi pas l’annulation.
L’indemnisation du préjudice subi par le SN2A CFTC
Le syndicat soutient que les agissements de la société Mutuaide Assistance lui ont causé un préjudice qu’il convient d’indemniser en condamnant la société Mutuaide Assistance à verser au SN2A CFTC la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la société soutient que le syndicat ne souffre d’aucun préjudice et demande de rejeter ses demandes à ce titre.
En premier lieu, le syndicat appelant échoue à démontrer l’illégalité de l’accord-cadre du 7 juillet 2020.
En second lieu, il doit être rappelé les circonstances ayant abouti à cet accord-cadre.
En effet, en 2017, la direction générale de la société Mutuaide Assistance a souhaité, afin de revoir l’intégralité des accords en vigueur portant sur l’aménagement du travail, mener une concertation permettant de combiner la performance économique de la société, la satisfaction des clients ainsi que la qualité de vie des collaborateurs.
Ainsi le projet dit 'CONCERTO’a été présenté dans un premier temps aux institutions représentatives du personnel, en décembre 2017 et, dans un second temps, le 27 mars 2018.
Il a été ensuite présenté aux délégués syndicaux à l’occasion d’une réunion de négociation du 10 avril 2018.
La volonté de la société a été d’associer à cette concertation l’ensemble des salariés, évidemment concernés par la refonte de la durée du travail.
Des ateliers de concertation avec les salariés volontaires ont été organisés tout au long du second semestre de l’année 2018.
Au cours des ateliers ainsi définis, les salariés pouvaient proposer de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail à expérimenter dans leurs services respectifs.
L’accord-cadre signé par les organisations syndicales représentatives le 7 juillet 2020 découle ainsi de ce processus de concertation mené par la société avec les partenaires sociaux depuis la fin de l’année 2017.
Dans cette mesure, les agissements dénoncés par le syndicat appelant ne sont pas établis.
La demande en paiement de dommages-intérêts ne peut donc utilement prospérer et doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC , qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la société Mutuaide Assistance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, publiquement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC aux dépens et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC à payer à la société Mutuaide Assistance la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Peine ·
- Rejet ·
- Réparation ·
- Détenu ·
- Relaxe ·
- Commission nationale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Coûts ·
- Compte ·
- Maladie professionnelle ·
- Dépense
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Intérêt à agir ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tunisie ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Chapeau ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Message ·
- Observation ·
- Décision du conseil
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Location financière ·
- Femme ·
- Services financiers ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Matériel ·
- Demande
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Risque de confusion ·
- Cantine ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Marque postérieure ·
- Identité ·
- Sociétés ·
- Holding
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Téléviseur ·
- Télévision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Demande d'expertise ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Garantie d'emploi ·
- Demande ·
- Travail ·
- Liquidation ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Russie ·
- Ordonnance ·
- Guerre ·
- Asile ·
- Expulsion ·
- Contrôle ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Stock ·
- Classification ·
- Indemnité ·
- Maintien de salaire ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Magasin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Travail ·
- Prévoyance obligatoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé ·
- Salaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.