Infirmation partielle 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 juin 2023, n° 20/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 juin 2020, N° 18/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05386 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00398
APPELANTS
Maître [H] [R] ès qualités de Mandataire liquidateur de la société DIGITALGO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
ASSOCIATION AGS-CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIME
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque: K0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F], né le 15 octobre 1991, prétend avoir été embauché par la société Digitalgo, qui aurait pour activité les systèmes et logiciels informatiques selon un contrat à durée déterminée à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au 10 mars 2017 en qualité de chargé d’étude et de communication.
Le 26 avril 2017, monsieur [F] a saisi, en référé, en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et, en provision, pour le paiement de ses salaires pour la période du 1er janvier au 10 mars 2017, le Conseil des prud’hommes de Longjumeau lequel, par ordonnance du 10 août 2017, se déclare incompétent pour requalifier le contrat de travail et condamne par provision la société Digitalgo au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du salaire du 1er janvier au 31 mars 2017, à celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonne la remise des bulletins de paie afférents.
Sur l’assignation de monsieur [F], la société Digitalgo a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 19 février 2018 ouverte par le Tribunal de commerce d’Evry, redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2018. Maître [H] [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Par requête reçue le 11 avril 2018, monsieur [F] saisit au fond en requalification en contrat à durée indéterminée, en paiement de salaire pour les mois de février et mars 2017, en prime, en règlement de frais professionnels, en liquidation de l’astreinte et en frais bancaire pour rejet d’un chèque le Conseil des prud’hommes de Longjumeau lequel, par jugement en date du 4 juin 2020, a déclaré irrecevables les demandes de monsieur [F] relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au caractère abusif de son licenciement, a requalifié le contrat de travail de monsieur [F] en contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2016 et a
Fixé le salaire mensuel de monsieur [F] à la somme de 1 151,50 euros nets
Fixé la créance de monsieur [F] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Digitalgo représentée par maître [H] [R] es qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 21 425,50 euros au titre de rappel de salaire de janvier 2017 à juin 2018, outre celle de 2 142,55 euros et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné maître [H] [R] ès qualité de liquidateur de la société Digitalgo à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme à ce jugement, les bulletins de paie afférents, ainsi qu’un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision
Débouté monsieur [F] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Dit la présente décision opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 4] dans la limite des garanties mise à la charge de cet organisme par les lois et règlements en vigueur
Mis les dépens à la charge de maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Digitalgo.
L’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 4] et maître [H] [R] ès qualités de liquidateur de la société Digitalgo ont interjeté appel de cette décision le 5 août 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique, le 8 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 4] et maître [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Digitalgo demandent à la Cour de
Constater que les demandes nouvelles doivent être faites à l’encontre des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, soit par requête et que le Conseil a statué sur des demandes dont il n’était pas valablement saisi
Dire nul le jugement rendu
Renvoyer les parties devant le Conseil des prud’hommes de Longjumeau
Subsidiairement
Infirmer la décision dont appel en l’ensemble de ces dispositions
Dire que monsieur [F] devra mieux se pourvoir à l’encontre de la société Social Business France et sera débouté en l’ensemble de ses demandes
Très subsidiairement
Débouter monsieur [F] de ses demandes
Dire que la garantie de la partie de salaires courant du 19 février 2018 au 9 juillet 2018 est limitée à 1 mois et demi
Dire que toute éventuelle fixation au titre d’un article 700 ou d’une astreinte, sera déclarée inopposable aux Ags Cgea
Dire que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail
Condamner monsieur [F] aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique, le 11 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à monsieur [F] la somme de 21 425,50 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2017 à juin 2018 et celle de 2 142,55 euros au titre des congés payés y afférents, d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :
Requalifier le contrat à durée déterminée de monsieur [F] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016
Fixer le salaire de monsieur [F] à 1 825 euros net
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [F] aux torts de l’employeur
Dire et juger abusif le licenciement de monsieur [F]
Allouer à monsieur [F] les sommes suivantes :
Titre
Montant en euros
delta restant des salaires de janvier 2017 à juin 2018
congés payés y afférents
11 449,50
1 144,95
indemnité pour licenciement abusif
7 300
indemnité compensatrice de préavis
indemnité de congés payés sur préavis
3 650
365
indemnité forfaitaire requalification
1 825
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
10 950
article 700 du code de procédure civile
3 000
Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés, solde de tout compte
Ordonner l’opposabilité du jugement à intervenir à l’Ags, notamment quant à la condamnation au titre du travail dissimulé.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou 'donner/prendre acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit 'dit et jugé’ en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions.
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [F]
Principe de droit applicable :
Selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. L’article 70 du même code précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et son article 65 définit la demande additionnelle comme celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Application en l’espèce
Il n’est pas contesté que monsieur [F] a formé par conclusions en date du 11 avril 2019 une demande de résiliation judiciaire subsidiairement en constestation du licenciement et en demandes d’indemnités afférentes à l’égard du liquidateur et de l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 4].
Cette demande formée que la rupture du contrat de travail ne présente pas un lien suffisant pour être qualifiée de demandes additionnelles, étant de nature différente comme l’établit le régime de prescription différent selon qu’il s’agisse de demandes relatives au contrat de travail ou à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a déclaré irrecevables les demandes de monsieur [F] relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au caractère abusif de son licenciement.
Sur le contrat de travail
Principe de droit applicable :
Le contrat de travail se définit par l’existence d’une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Application en l’espèce
L’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 4] et maître [R] affirment que monsieur [F] a reconnu en référé avoir été payé par une société apparentant au même dirigeant que la société Digitalgo de sorte qu’en l’absence de contrat avec la société Digitalgo, monsieur [F] devrait mieux se pouvoir à l’encontre de cette société Social Business France. En outre, ils considèrent que les prétendus témoignages doivent être écartés car ils seraient en réalité des attestations toutes écrites par monsieur [F] uniquement signées par les prétendues témoins dont il n’est pas justifié de la qualité et qui n’atteste pas personnellement des faits dont ils auraient pu être témoins et ne rédigeant pas 'leur attestation".
L’examen des pièces permet de constater :
L’objet social de la société aurait été les systèmes et logiciels informatiques alors que les pièces ne font état d’action de marketing établissant plutôt une activité d’agence de communication
Les relevés d’entrée et de sorties établis par la société Samsic pour l’immeuble Atos Massy indiquent la présence de monsieur [F] qui émarge pour accéder aux locaux d’une société désignée soit sous les sigles cbf ou sbf et ce n’est qu’à compter du 20 janvier 2017 qu’il est indiqué que monsieur [F] rejoint les locaux de la société Digitalgo ce qui laisse supposer que cette société n’était immatriculée avant cette date.
Contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures du salarié et à l’examen de ses comptes, celui-ci n’a pas reçu un virement émanant d’une association nommée Social Business France avec la mention client la société Digitalgo Marketing mais trois virements séparés de 800,17 euros, 500,00 euros et 500 euros
Le chèque qui a été rejeté n’est pas produit alors qu’il était joint à la lettre de rejet de sorte que la cour ne peut déterminer qui en était l’émetteur
Les fiches de travail produites soient en l’état de brouillon soit dactylographie avec parfois une entête « Digitalgo » portent des dates qui ont été manifestement rajoutés
Les attestations de supposés clients portent effectivement la mention initiale je soussignée monsieur [F] [E] et en fin de texte une mention de la personne figurant dans l’entête de l’attestation
Ces attestations décrivent :
— des prestations de marketing et de communication
— réglées en espèces
— la présence de monsieur [F] avec ou sans monsieur [D]
— aucune de ces attestations n’évoque une prestation après 31 mars 2017.
Enfin, le salarié ne donne aucun élément établissant un lien de subordination. Le contrat de travail à durée déterminée qu’il produit porte la date le 10 décembre 2016, la signature de monsieur [D] en tant que gérant de la société Digitalgo et couvre la période du 1er décembre 2016 au 10 mars 2017 alors que l’attestation de monsieur [M] établit que ce document aurait été présenté à monsieur [F] le 10 mars 2017 qui a refusé de le signer compte tenu de sa date et de la rémunération indiquée inférieure au minimum légal.
Ainsi, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un contrat de travail avec la société Digitalgo.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter monsieur [F] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME la décision en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de monsieur [F] relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au caractère abusif de son licenciement.
INFIRME le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE monsieur [F] de toutes ses demandes.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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