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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 nov. 2023, n° 23/14771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, JEX, 1 août 2023, N° 23/00421 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° 583, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14771 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2023 -Juge de l’exécution de FONTAINEBLEAU RG n° 23/00421
APPELANTE
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
INTIMEE
S.C.I. [5] représentée par M. [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
— signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 1er août 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Fontainebleau a, dans le cadre d’une instance opposant Mme [D] à la SCI [5] , rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [D] et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier reçu le 17 août 2023 au greffe de la Cour d’appel de céans, Mme [D] a indiqué faire appel du jugement du juge de l’exécution.
Par courrier du 20 septembre 2023, le greffe a indiqué à Mme [D] que la Cour entendait soulever d’office la nullité de son appel, qui n’a pas été formé par avocat, l’a invitée à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d’aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et la déclaration d’appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l’espèce, Mme [D] a fait appel elle-même par courrier, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul, s’agissant d’une irrégularité de fond qui peut être relevée d’office et qui ne nécessite pas la preuve d’un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l’article 119 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [D].
PAR CES MOTIFS,
— DECLARE nul l’appel formé par Mme [H] [D] contre le jugement rendu le 1er août 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
— LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [H] [D].
Le greffier, Le président,
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