Infirmation partielle 1 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 1er mars 2023, n° 21/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 octobre 2020, N° F18/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00248 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5ES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 18/00227
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460
INTIME
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat, signifié à personne physique le 3 mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Figen HOKE, lors des débats
ARRET :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
A la suite de transfert de différents marchés de collecte des déchets ménagers, la SAS Europe services déchets est devenue l’employeur de M. [L] [I] qui travaille en qualité d’équipier de collecte dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 25/10/10. Sa rémunération mensuelle s’élève à 1554,80 euros.
La convention collective applicable est celle des activités du déchet.
En 2015 avec 53 autres salariés, M. [L] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes de demandes tendant à obtenir diverses indemnités relatives à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 23 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes a :
— condamné la SAS Europe services déchets à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes :
* 3000 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage;
* 2000 euros au titre de l’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles ou dangereux ;
* 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— mis les entiers dépens à la charge de la SAS Europe services déchets.
Par déclaration en date du 15 décembre 2020, la SAS Europe services déchets a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Europe services déchets demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry du 23 octobre 2020 en ce qu’il a condamné la société Europe services déchets à payer à M. [L] [I] :
* une somme forfaitaire de 3000 euros titre de rappel d’indemnités pour le temps d’habillage et de déshabillage ;
* une somme forfaitaire de 2000 euros titre de rappel d’indemnités pour les travaux pénibles et dangereux ;
* une somme forfaitaire de 1000 euros titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective ;
* une somme forfaitaire de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry du 20 octobre 2020 pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau, de :
— Débouter M. [L] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [L] [I] à payer à la société Europe services déchets une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par procès-verbal de remise à domicile en date du 26 février 2021, M. [L] [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage
La société Europe services déchets fait valoir que :
— s’agissant des activités du déchet ni la convention collective, ni le règlement intérieur, ni les usages n’imposent aux salariés de revêtir leur tenue sur le lieu de travail alors même que c’est une condition de l’article L.3121-3 du code du travail qui prévoit une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage ;
— l’intimé ne verse aux débats aucune preuve que son employeur aurait imposé l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail ;
— les salariés arrivent tous en tenue au dépôt pour prendre le service, il a d’ailleurs été institué au bénéfice des employés de collecte le versement d’une indemnité mensuelle de salissure qui a vocation à indemniser les salariés des frais d’entretien de leurs tenues qu’ils conservent l’année entière ;
— au sein de la société il est toléré que les employés de collecte puissent terminer leur journée de travail dès que la tournée est terminée sans perte de rémunération en vertu de la pratique du « fini-parti » ;
— il est démontré que l’intimé accomplissait moins d’heures de travail effectif par semaine : le temps correspondant à son temps d’habillage et de déshabillage a donc largement été compris dans son temps de travail rémunéré ;
— le versement d’une prime mensuelle de douche NAO a été instituée au profit des employés de collecte depuis le mois de janvier 2014, cette prime comprend nécessairement le temps consacré en fin de service au déshabillage et à l’habillage ;
— le temps estimé de 20 minutes relève d’une estimation particulièrement excessive dès lors que l’on considère généralement que 15 minutes est le temps nécessaire pour réaliser le déshabillage, la douche et l’habillage ;
— le conseil de prud’hommes n’a pas motivé le montant de l’indemnité forfaitaire de 3000 euros allouée à l’intimé.
Il ressort de l’article L. 3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties et que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il ressort des articles 6.10 et 6.10.1 de la convention collective des activités du déchet que l’entreprise met à disposition du personnel de collecte, et notamment des équipiers de collecte ou des conducteurs de matériel de collecte, comme l’intimé, les équipements de protection individuelle et tenues de travail suivants, qui devront être portés : 1 tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire, 1 équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins, 1 paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée par semestre ou plus si nécessaire, 1 tenue imperméable tous les trois ans ou plus si nécessaire, 1 paire de gants de protection adaptés selon besoins »
L’article 6.7.2 de la convention collective dispose « Les ouvriers bénéficieront de douches chaudes en nombre suffisant selon l’effectif simultanément présent, dans l’entreprise ou, exceptionnellement, au dehors de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 4228-8 du code du travail. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour confirme le jugement dans on principe au motif que dans l’activité de collecte des déchets dont l’intimé est chargé, le port d’un vêtement de travail est obligatoire aux termes même de la convention collective, au motif que l’employeur doit d’ailleurs fournir aux personnels de collecte une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire, au motif que les conditions d’insalubrité dans lesquelles les personnels de collecte travaillent leur imposent de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, dès lors qu’ils sont en contact avec des produits salissants et malodorants et au motif que la durée de 20 minutes par jour effectivement travaillé par l’intimé doit être retenue pour ces opérations d’habillage et de déshabillage à la prise de service et à la fin du service ; en ce qui concerne le quantum la cour retient la somme de 1500 euros qui est appropriée au cas de l’espèce eu égard à son ancienneté dans l’entreprise et à son taux horaire.
Et c’est en vain que la SAS Europe services déchets s’oppose à toute contrepartie au motif que c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation de donner une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage, d’apporter la preuve que les temps d’habillage et de déshabillage ont donné lieu à une comptabilisation dans le temps de travail effectif ; or, la cour retient que la SAS Europe services déchets ne rapporte pas suffisamment d’éléments de preuve que le temps correspondant au temps d’habillage et de déshabillage de l’intimé est compris dans son temps de travail rémunéré du seul fait qu’il lui arrive d’accomplir moins d’heures de travail effectif par semaine et que la prime mensuelle de douche NAO instituée au profit des employés de collecte depuis le mois de janvier 2014, comprend nécessairement le temps consacré en fin de service au déshabillage et à l’habillage étant précisé que ces allégations ne suffisent aucunement à établir que l’intimé bénéficie déjà d’une contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage correspondant à 20 minutes et que les primes de salissures et de douche ne constituent aucunement cette contrepartie.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Europe services déchet à payer à l’intimé la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Europe services déchet à payer à l’intimé la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage.
Sur l’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux
La société Europe services déchets fait valoir que :
— la majoration évaluée par l’intimé l’a été de manière forfaitaire sans le moindre chiffrage précis alors que le quantum de cette demande devrait être calculée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés ainsi que du temps de présence du salarié dans l’entreprise ;
— l’intimé n’a jamais été exposé à des produits dangereux puisqu’il collectait des déchets ménagers ;
— l’activité de la société consiste exclusivement à collecter des déchets ménagers puisque la mission de collecte des déchets dangereux est assurée par des entreprises spécialisées relevant du code APE 3812 Z ;
— l’intimé intervenait sur des sites sans danger particulier comme le démontre le cahier des charges relatif à son marché d’affectation ;
— la convention collective prévoit que ce sont les entreprises qui définissent les majorations éventuelles pour les travaux pénibles ou dangereux en fonction de leur pénibilité ;
— l’entreprise prend déjà en compte la pénibilité du travail dans le cadre des accords d’entreprise ; les syndicats représentatifs n’ont pas jugé utiles de prévoir des dispositions spécifiques concernant le versement d’une indemnité dédiée à la pénibilité ;
— toutefois les salariés bénéficient d’une prime trimestrielle de qualité NAO (négociations annuelles obligatoires) à hauteur de 60 euros, et selon la tournée qu’ils effectuent, des primes de déchets verts et/ou d’encombrants.
L’article 3-14 de la convention collective dispose en ce qui concerne les travaux pénibles et dangereux « Conformément aux dispositions légales, les entreprises définiront, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux.
Ces majorations s’ajouteront, le cas échéant, à celles prévues par la présente convention collective. »
Il est constant que la société Europe services déchet verse à l’intimé une prime trimestrielle de qualité NAO (négociations annuelles obligatoires) à hauteur de 60 euros, et selon la tournée qu’il effectue, des primes de déchets verts et/ou d’encombrants.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Europe services déchets est bien fondée à s’opposer aux demandes de majoration de salaire ou une indemnité pour les travaux pénibles et dangereux au motif que l’intimé intervient seulement dans la collecte des déchets ménagers comme cela ressort des marchés de collecte dont la SAS Europe services déchets est chargée à [Localité 5] et à [Localité 7], à [Localité 6], à [Localité 4] et à [Localité 3], au motif que les collectes de déchets ménagers dont la SAS Europe services déchets est chargée, exclut celle des déchets industriels ou des déchets des entreprises, notamment les déchets de chantiers, et celle des déchets dangereux de toute nature qui font obligatoirement l’objet d’un traitement spécifique, au motif que la pénibilité des travaux de collecte des encombrants est déjà prise en considération dans la prime d’encombrants, comme c’est aussi le cas pour les déchets verts, au motif que l’intimé ne prouve pas que la pénibilité des travaux de collecte de déchets ménagers commun excède celle qui est inhérente à la collecte des déchets ménagers et qui est déjà prise en considération par la convention collective et par les accords d’entreprise en vigueur, et au motif que l’intimé ne prouve pas non plus que le ramassage des encombrants l’expose à être en contact avec des produits du type peintures, nettoyants, toxiques par définition dès lors que les récipients déposés à titre d’encombrants par les particuliers, comme l’intimé peut en avoir la charge dans certaines tournées, sont des récipients vides après emploi sur un chantier domestique de peinture ou fermés quand ils contiennent encore un fond de pot en sorte qu’ils ne sont pas de nature à mettre les agents de collecte en contact avec des produits du type peintures, nettoyants, toxiques par définition étant ajouté que les produits utilisés par les particuliers pour leur travaux de peinture sont des produits acryliques non dangereux.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Europe services déchets à payer à l’intimé la somme de 2000 euros d’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux, et statuant à nouveau de ce chef, la cour rejette la demande d’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux.
Sur les dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles
La société Europe services déchets fait valoir que :
— la société n’a nullement violé les dispositions conventionnelles relatives aux majorations pour travaux pénibles et dangereux ;
— l’intimé ne justifie pas d’un préjudice distinct qui permettrait de l’indemniser deux fois au titre du même préjudice.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Europe services déchets est bien fondée à s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles dés lors que la cour a retenu plus haut que l’intimé est mal fondé à demander une majoration de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Europe services déchets à payer à l’intimé la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles, et statuant à nouveau de ce chef, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.
Sur les autres demandes
La cour condamne la SAS Europe services déchets aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile au motif que l’appelante succombe partiellement en son appel.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement mais seulement :
— en ce qu’il a condamné la société Europe services déchets à payer à M. [L] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage,
— en ce qu’il a condamné la société Europe services déchets à payer à M. [L] [I] la somme de 2000 euros d’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux,
— en ce qu’il a condamné la société Europe services déchets à payer à M. [L] [I] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Europe services déchets à payer à M. [L] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage ;
DÉBOUTE M. [L] [I] de ses demandes relatives :
— à l’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux ;
— aux dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande formée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Europe services déchets aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conférence ·
- Radiation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Levage ·
- Musée ·
- Stockage ·
- Transport ·
- Bateau ·
- Film ·
- Plastique ·
- Drapeau ·
- Container ·
- Manutention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Fruit ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Pourvoi ·
- Mise en état
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Alimentation ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte ·
- Sac ·
- Billet ·
- Courriel ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Saisine ·
- Conciliation ·
- Prescription ·
- Résultat ·
- Tentative ·
- Ministère public ·
- Décret ·
- Connaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Virement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Adresse électronique ·
- Employeur ·
- Email ·
- Licenciement pour faute ·
- Entreprise ·
- Exécution déloyale ·
- Échange
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Messages électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.