Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er oct. 2024, n° 23/11271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2023, N° 21/01536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11271 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3MO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/01536
APPELANT
Monsieur [O] [M] né le 10 janvier 1981 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 4]
ALGERIE
représenté par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 24 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [O] [M] tendant à enjoindre le service de la nationalité des français nés et établis hors de France à lui délivrer un certificat de nationalité française, débouté M. [O] [M] de ses demandes, jugé que M. [O] [M], né le 10 janvier 1981 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [O] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [O] [M] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 26 juin 2023 de M. [O] [M] ;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par M. [O] [M] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en date du 26 mai 2023 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, le déclarer recevable et bien-fondée en son appel, dire qu’il est français par filiation en application de l’article 18 du code civil, ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, condamner l’État à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2023 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [O] [M] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 octobre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [O] [M], se disant né le 10 janvier 1981 à [Localité 6] (Algérie), soutient être français par filiation maternelle en faisant valoir que sa mère, Mme [P] [H] [V], née le 28 mars 1950 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun en tant que descendante de [S] [T], née le 18 mars 1898 à [Localité 3] (Algérie).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [O] [M] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du 12 février 2009 du greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que sa filiation maternelle avait été établie après le 1er juillet 2006, soit après sa majorité, de sorte qu’elle ne pouvait produire aucun effet en matière de nationalité.
Le certificat de nationalité française délivré à [P] [H] [V], serait-elle sa mère n’a pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressée.
Il lui appartient donc de justifier d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de son ascendante revendiquée, d’apporter la preuve de la nationalité française de cette dernière et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
M. [O] [M] soutient que sa mère relevait du statut civil de droit commun par sa grand-mère maternelle, [S] [T], née le 18 mars 1898 à [Localité 3] (Algérie).
Mais, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. [O] [M] n’établissait pas l’existence d’un lien de filiation entre sa grand-mère revendiquée [G] [Z] [F] [B] et [S] [T], faute de justifier, conformément à l’article 311-14 du code civil, du mariage de ses arrière-grands-parents, d’une reconnaissance maternelle de [G] [Z] [F] [B] par [S] [T], ou de la possession d’état de sa grand-mère d’enfant de [S] [T].
En appel, M. [O] [M] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette analyse, se bornant à produire les actes de naissance et de mariage de sa grand-mère, et les actes de naissance et de décès de [S] [T].
Au surplus, et comme l’a justement relevé le tribunal, il n’est pas plus justifié du statut de droit commun allégué de [S] [T], M. [O] [M] ne produisant pas les actes de naissance des parents de cette dernière permettant d’établir son ascendance européenne.
Dès lors que M. [O] [M] échoue à démontrer l’existence d’une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à [S] [T] et le statut civil de droit commun de celle-ci, son extranéité doit être constatée.
Succombant à l’instance, M. [O] [M] est débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute M. [O] [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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