Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 6 mars 2024, n° 21/07020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2021, N° 20/06445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07020 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06445
APPELANTE
S.A.R.L. LE GRAND COLBERT prise en la personne de son représentant légal, le gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-henri D’ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIMEE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055474 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2015, Mme [M] [X] a été embauchée par la société le Grand Colbert, spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration traditionnelle, en qualité de chef de rang.
Les relations de travail étaient soumises à la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Le 30 octobre 2018, Mme [X] a été victime d’un accident de travail et placée en arrêt de travail, arrêt prolongé à plusieurs reprises.
Le 11 décembre 2019, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail.
Par lettre datée du 17 janvier 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 janvier suivant.
Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 1er février 2020.
Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 septembre 2020 aux fins, notamment, de voir condamner la société le Grand Colbert à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités, de rappels et compléments de salaires.
Par un jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société le Grand Colbert à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 2 307,14 euros au titre de la prévoyance, en denier ou quittance,
* 1 147,44 euros à titre de carence des jours Pôle Emploi,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— débouté Mme [X] de sa demande reconventionnelle,
— débouté la société le Grand Colbert de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société le Grand Colbert aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la société le Grand Colbert a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la société le Grand Colbert demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [X] les sommes de:
* 2 307,14 euros à titre de prévoyance en denier ou quittance,
* 1 147,44 euros à titre de carence des jours Pôle Emploi,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Statuant à nouveau :
— juger que la société le Grand Colbert a réglé le 17 mars 2021 à Mme [X] la somme de 2 037,14 euros d’indemnités de prévoyance qui lui étaient dues au titre de la période du 5 août 2019 au 20 décembre 2019,
— juger que la société le Grand Colbert n’a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [X],
— juger que Mme [X] ne démontre pas s’être vue opposée par l’établissement Pôle emploi un refus de recalculer le différé congés payés et de ne pas avoir bénéficié de l’intégralité de ses droits aux allocations chômage,
— juger que Mme [M] [X] n’a pas subi de préjudice distinct ;
Par conséquent :
— juger qu’il n’y a lieu à aucune condamnation,
— ordonner que Mme [X] rembourse la somme de 2 307,14 euros indument payée le 16 juillet 2021 par la société le Grand Colbert dans le cadre de l’exécution du jugement critiqué,
— rejeter toutes les demandes formées par Mme [X] ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur l’attribution :
* du complément au titre de la prévoyance,
* de l’indemnité à titre de carence des jours pôle emploi,
* des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour exécution déloyale du contrat,
— infirmer le jugement pour le surplus ;
— la recevoir sur sa demande de rappel de salaire de janvier 2020, y ajoutant l’indemnité spécifique équivalente au préavis ;
En conséquence,
— condamner la société le Grand Colbert à lui verser les sommes suivantes :
* 2 000 euros en raison d’un préjudice distinct, fondé sur les dispositions de l’article 1240 du code civil,
* 1 908,59 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020,
* 1 147,44 euros de rappel de salaire sur jours de carence,
* 506 euros de complément de salaire prévoyance,
* 4 668 euros d’indemnité spécifique équivalente au préavis,
* 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société le Grand Colbert à remettre à Mme [X] ses documents sociaux conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (attestation Pôle emploi, bulletin de salaire),
— condamner la société le Grand Colbert aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2020
Mme [X] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire du mois de janvier 2020, en considérant que l’employeur n’a pas à payer les heures de travail d’un salarié absent. Elle soutient que faute d’avoir été licenciée dans le délai d’un mois à l’issue de la date de l’examen médical de reprise du 11 décembre 2019, elle a droit, en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, à un rappel de salaire de 1 908,59 euros courant du 11 janvier 2020 au 3 février 2020, date de son licenciement.
Selon l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, Mme [X], déclarée inapte à l’occasion de la visite de reprise du 11 décembre 2019, n’a été licenciée que le 3 février 2020, soit plus d’un mois après cet examen médical, sans que l’employeur n’ait repris le paiement de son salaire.
Dans ces conditions, elle est fondée à réclamer, au titre de l’obligation de son employeur de reprise du paiement du salaire, une somme de 1 908,59 euros correspondant au salaire qui aurait dû lui être versé entre le 11 janvier 2020 et le 3 février 2020 .
Le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et la société le Grand Colbert sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 908,59 euros à ce titre.
Sur la condamnation au titre de la prévoyance
La société le Grand Colbert soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a condamnée à payer à Mme [X] une indemnité de prévoyance de 2 307,14 euros pour la période du 5 août au 10 décembre 2019, dès lors qu’il n’a pas tenu compte du virement bancaire effectué le 17 mars 2021, au profit de la salariée, de l’indemnité correspondante à cette période. Elle indique que ce versement n’a eu lieu qu’en mars 2021 dès lors que, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’organisme de prévoyance a tardé à lui verser ces indemnités, qu’elle a pour sa part reversées à Mme [X] dès réception.
Mme [X] sollicite la confirmation du jugement à cet égard et demande en outre la condamnation de l’appelante à lui verser un complément de 506 euros. Elle fait valoir qu’elle percevait, au titre de l’assurance maladie, une somme de 4 662,68 euros alors que son salaire complet courant du 1er août 2019 au 9 décembre 2019 aurait dû être de 9 700,80 euros. Elle ajoute qu’elle a dû patienter plus d’un an entre son licenciement, le 3 février 2020, et le règlement de la prévoyance, le 17 mars 2021, du fait exclusif de l’absence de diligences de son employeur, qui n’a jamais relancé le centre de gestion, la Simax. Elle indique qu’elle a perçu une somme nette de 2 037,14 euros le 17 mars 2021, puis la même somme le 16 juillet suivant dans le cadre de l’exécution du jugement, soit un montant global brut de 4 532 euros, sur lequel lui reste donc dû un solde de 506 euros.
Il appartient à l’employeur de solliciter la remise par le salarié des documents nécessaires à la mise en 'uvre du régime de prévoyance .
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites au débat, et notamment du contrat collectif prévoyance souscrit par la société le Grand Colbert, du décompte de prestations et du document établi par l’expert-comptable de la société, que Mme [X] aurait dû percevoir, pour la période allant du 5 août au 10 décembre 2019, une somme de 2 266 euros bruts, équivalant à 2 037,14 euros nets, au titre des indemnités journalières de prévoyance, qu’elle n’a perçue de l’employeur que le 17 mars 2021 en raison d’un règlement tardif de l’organisme.
Il ressort toutefois du courrier du 12 mars 2021 adressé à l’employeur par l’organisme de prévoyance que ce retard est exclusivement due à une erreur interne à cet organisme, ayant conduit à annuler le paiement programmé.
Il est constant que par ailleurs, l’arrêt de travail avait été déclaré par l’employeur dans les formes requises à l’organisme de prévoyance et qu’aucun manque de diligences n’avait fait obstacle à l’instruction du dossier par l’organisme .
Dès lors, la salariée n’est pas fondée à solliciter les sommes qu’elle réclame sur le fondement dans le cadre du régime de prévoyance.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la demande de la salariée formée à ce titre comme la demande d’une indemnité complémentaire de 506 euros sera rejetée.
En ce qui concerne la demande tendant au remboursement par Mme [X] de la somme de 2 307,14 euros payée dans le cadre de l’exécution du jugement :
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être versées, au titre de la prévoyance, en exécution du jugement entrepris, dès lors que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer ces sommes et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la condamnation au titre de la carence Pôle emploi :
La société appelante soutient qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un calcul erroné ou d’un refus de la part de Pôle emploi de prise en compte des rectifications effectuées. Elle précise que si des erreurs matérielles figuraient sur l’attestation pôle emploi, elle a ensuite édité une nouvelle attestation rectificative mentionnant une indemnité de congés payés moins importante et qu’il appartenait à Mme [X] de faire le nécessaire auprès de Pôle emploi afin que soit recalculé le nombre de jours de carence au titre du différé congés. Elle fait également valoir que Mme [X] ne justifie pas d’une durée d’indemnisation réduite dès lors qu’elle a pu récupérer les jours de carence indûment calculés en allongeant d’autant la durée de son allocation chômage.
L’intimée réplique que l’attestation destinée à Pôle emploi remise par l’employeur comportait des erreurs et omissions, concernant le défaut de motif de licenciement, le montant des salaires et de l’indemnité de congés payés et de préavis, que la rectification effectuée en mars 2020 était incomplète et que les erreurs ainsi commises par l’employeur dans la mention des congés payés lui ont couté 28 jours de carence.
Selon l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’attestation établie par l’employeur le 26 février 2020 et destinée à Pôle emploi, devenu France Travail, comportait des omissions et erreurs relatives notamment à l’indemnité compensatrice de congés payés, corrigées à cet égard par une attestation du 26 mars 2020.
La salariée n’apporte aucun élément sur les démarches entreprises auprès de Pôle Emploi dès réception de l’attestation rectifiée et de la réponse apportée par cet organisme pour justifier de l’existence du préjudice allégué, étant observé avec l’employeur qu’il s’agit d’un différé d’indemnisation et non d’une diminution de l’indemnisation de Pôle Emploi.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point et la demande formée à ce titre par Mme [X] rejetée.
Sur la demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [X] sollicite, sur la base de son bulletin de salaire de février 2020, une somme de 4 668 euros équivalente à deux mois de salaire restant dûs. Elle fait valoir que dans le cadre d’un accident du travail, l’employeur doit verser à son salarié une indemnité spéciale qui équivaut à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il résulte du 3° de l’article L. 1234-1 du même code que, sauf convention ou accord collectif plus favorable pour le salarié, le salarié dont le licenciement n’est pas motivé par une faute grave a droit, s’il justifie d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, la convention collective applicable ne déroge pas à ces dispositions.
Mme [X] ayant une ancienneté d’au moins deux ans peut donc prétendre, sur ce fondement, à une indemnité compensatrice équivalente au montant des salaires qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant la durée du préavis de deux mois, dont l’employeur ne conteste pas qu’elle correspond à la somme de 4 668 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société le Grand Colbert au paiement de cette somme.
Sur la demande au titre du préjudice distinct
La société le Grand Colbert Colbert conteste avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [X] et soutient que celle-ci n’apporte aucun élément qui démontrerait qu’elle aurait subi un préjudice distinct.
Mme [X] fait valoir que son employeur a manqué de loyauté à son égard et que son comportement témoigne d’une intention de nuire justifiant que lui soit allouée une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. Elle relève que la société avait notamment occulté le doublement de l’indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 2 167,59 euros et que ce n’est qu’après dépôt de la requête devant le conseil de prud’hommes que la somme a été réglée et l’attestation pôle emploi modifiée. Elle ajoute que l’attestation pôle emploi étant erronée, elle a eu toute difficulté pour être prise en charge, concernant notamment le délai de carence de 28 jours, qu’elle a été privée de sommes substantielles, notamment au titre des prévoyances et de l’indemnité spécifique de préavis et que l’employeur résiste toujours à l’accomplissement des paiements dus et des modifications nécessaires aux documents sociaux.
Il ressort des éléments du dossier que contrairement à ce qu’allègue Mme [X], la régularisation par l’employeur du montant de l’indemnité spéciale de licenciement et la rectification d’erreurs contenues dans l’attestation pôle emploi modifiée sont intervenues le 26 mars 2020, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes de Paris le 9 septembre 2020.
En l’état des pièces versées aux débats, les manquements allégués à l’encontre de la société à son obligation de loyauté ne sont pas établis.
En outre, Mme [X] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et qui ne serait pas indemnisé dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 1 000 euros à ce titre et la demande de Mme [X] tendant à l’allocation d’une somme de 2 000 euros sur le même fondement sera rejetée.
Sur la remise des documents sociaux conformes
Il y a lieu d’enjoindre à la société le Grand Colbert de remettre à Mme [X] les documents sociaux conformes à la présente décision. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par Mme [X].
Sur les frais liés au litige
Le jugement sera confirmé sur la condamnation en première instance aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société le Grand Colbert sera condamnée aux dépens.
Eu égard à l’issue du litige, cahcuen des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [M] [X] au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2020,
— condamné la société le Grand Colbert à payer à Mme [M] [X] la somme de 2 307,14 euros au titre de la prévoyance, en denier ou quittance,
— condamné la société le Grand Colbert à payer à Mme [M] [X] la somme de 1 147,44 euros à titre de carence des jours Pôle Emploi ;
— condamné la société le Grand Colbert à payer à Mme [M] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;
CONDAMNE la société Sarl le Grand Colbert à payer à Mme [M] [X] les sommes suivantes:
-1 908,59 euros correspondant au rappel de salaire du 11 janvier 2020 au 3 février 2020 ;
— 4 668 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTE Mme [M] [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société Sarl le Grand Colbert à lui verser une indemnité complémentaire de 506 euros au titre de la prévoyance ;
DEBOUTE la société Sarl le Grand Colbert de sa demande tendant au remboursement par Mme [M] [X] de la somme de 2 307,14 euros payée dans le cadre de l’exécution du jugement ;
DEBOUTE Mme [M] [X] de sa demande de rappel des jours de carence Pôle Emploi;
DEBOUTE Mme [M] [X] de sa demande de la condamnation de la société Sarl le Grand Colbert à lui verser des dommages et intérêts de 2 000 euros en réparation du préjudice distinct ;
ENJOINT à la société Sarl le Grand Colbert de remettre à Mme [M] [X] les documents sociaux conformes à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la société Sarl le Grand Colbert aux dépens en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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