Infirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 23/17544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 octobre 2023, N° 2023004862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17544 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023004862
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : 552.091.795
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 3 janvier 2024 – procès-verbal de dépôt à l’étude en date du 3 janvier 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 août 2017 M. [Z] [R] s’est porté caution solidaire, dans la limite d’une somme de 120 000 euros, d’un prêt de la somme de 400 000 euros consenti par la société BRED Banque Populaire à la société Euro Media Diffusion le 20 septembre suivant.
Une procédure de sauvegarde de la société Euro Media Diffusion a été ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny le 17 décembre 2019 et un plan de sauvegarde a été adopté le 9 mars 2021.
Le BRED a déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 251 501,27 euros.
La BRED, à la suite de l’impayé d’une échéance prévue à son profit par le plan de sauvegarde, a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [R] d’avoir à exécuter ses obligations de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, puis a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier lui appartenant sis à [Adresse 7], autorisée par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 26 décembre 2022.
La BRED a assigné M. [R] en exécution de ses obligations de caution par acte en date du 11 janvier 2023 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris, aux motifs que, si la BRED a prononcé la déchéance du terme du prêt à bon droit compte tenu de ce que l’échéance a été réglée un an après la date prévue dans le plan, la résolution du plan n’a pas pour autant été prononcée et que la créance n’était pas exigible de M. [R] par application de l’article L 626-11 du code de commerce, a débouté la banque de ses prétentions et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
La société BRED Banque Populaire a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2023.
Après un avis d’avoir à signifier du 15 décembre 2023, elle a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2024 sous forme d’acte remis en l’étude et M. [Z] [R] n’a pas constitué avocat.
Par ses seules conclusions en date du 18 décembre 2023, la société BRED Banque Populaire expose :
— que l’article L 622-28 du code de commerce autorise les créanciers bénéficiaires de cautions de personnes physiques coobligées à prendre des mesures conservatoires à l’encontre de ces dernières, qu’elle est ensuite contrainte de saisir le juge du fonds par application des articles L 511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— que la jurisprudence l’autorise à obtenir ainsi un titre contre la caution avant même l’exigibilité de la somme à l’encontre du débiteur principal, l’obtention dudit titre ne se confondant pas avec son exécution forcée, de sorte qu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
'CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 120.000 €, montant auquel est limité son engagement, outre intérêts au taux contractuel de 4.80% l’an continuant à courir à compter de cette date, jusqu’à parfait règlement.
— DEBOUTER Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2023.
MOTIFS
Par application des articles L. 622-28, L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce, et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier, qui est fondé, en application du premier et du troisième de ces textes, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour éviter la caducité de cette sûreté, d’assigner la caution, en application du dernier texte, en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l’obtention de ce titre n’étant pas subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution, dès lors qu’il ne pourra être exécuté tant que le plan de sauvegarde n’aura pas été résolu ou que le commissaire au plan ne recouvre les sommes dues.
La société BRED Banque Populaire est donc fondée, afin d’éviter la caducité de la mesure conservatoire qu’elle a été autorisée à prendre, à obtenir une condamnation de M. [Z] [R] avant l’exigibilité de sa créance à son égard.
Le cautionnement a été en l’espèce stipulé dans la limite de la somme de 120 000 euros et la créance déclarée de la banque a été admise, à titre chirographaire, pour la somme de 251 501,27 euros.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Z] [R] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal et non contractuel à compter du 23 novembre 2022.
M. [R] doit être condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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