Désistement 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 31 oct. 2024, n° 22/08299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 mai 2022, N° 2021060438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08299 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXAG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2022 -Président du TC de [Localité 12] – RG n° 2021060438
APPELANTE
S.A.S. SOGEA-SATOM, RCS de [Localité 10] sous le n°612 026 807, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Me Max TINTIGNAC et Me Charles NAIRAC, avocats au barreau de PARIS, toque : J002
INTIMEES
STANDARD CHARTERED BANK, société de droit allemand, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
STANDARD CHARTERED BANK, société de droit anglais, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD, société de droit kenyan, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 9] (KENYA)
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidants Me Rémi KLEIMAN et Me Romain MASSOBRE, avocats au barreau de PARIS, toque : J014
KENYA AIRPORTS AUTHORITY, société de droit de la République du KENYA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] Airport and of
[Adresse 11]
[Localité 1] (KENYA)
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MALAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration en date du 12 mai 2022, la société Sogea-Satom a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 11 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant aux sociétés Standard Chartered Bank AG, Standard Chartered Bank, Standard Chartered Bank Kenya LTD (ci-après les sociétés SCB) et Kenya Airports Authority.
Par arrêt du 15 décembre 2022 la cour de céans a infirmé l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, déclaré compétent le tribunal de commerce de Paris, évoqué le litige au fond, renvoyé les parties à conclure sur le fond, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 février 2023, réservé les entiers dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour de céans a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir des juridictions kenyanes et a retiré l’affaire du rôle, en précisant que celle-ci pourrait être réinscrite sur remise au greffe par l’une des parties de la décision attendue.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 13 juin 2024, la Sogea-Satom demande à la cour, au visa des articles 378, 383 alinéa 2, 400 et suivants du code de procédure civile, de :
' ordonner la réinscription de l’affaire au rôle ;
' constater le désistement d’instance et d’action au titre de la demande de la société Sogea-Satom d’ordonner à la Bnp Paribas de ne pas procéder à quelque paiement que ce soit au titre de la contre-garantie n°779020544000-r émise par la Standard Chartered Bank, en faveur de la Standard Chartered Bank Kenya LTD ;
En conséquence :
' juger que le désistement est parfait ;
' constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Paris ;
' dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 1er juillet 2024, la société Kenya Airports Authority demande à la cour, au visa des articles 378, 383 alinéa 2, 400 et suivants du code de procédure civile, de :
' donner acte à la société Sogea-Satom de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action qu’elle a engagées devant la cour de céans ;
' prendre acte de l’acceptation par la société Kenya Airports Authority du désistement d’instance et d’action engagées devant la cour d’appel de Paris ;
' constater en conséquence l’extinction de la présente procédure ;
' dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2024, les sociétés SCB demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
' constater le désistement d’instance et d’action au titre des demandes formées par la société Sogea-Satom dans le cadre de la présente instance ;
' constater l’acceptation par les sociétés SCB du désistement d’instance et d’action exprimé par la société Sogea-Satom ;
En conséquence :
' juger que le désistement est parfait ;
' constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Paris ;
' mettre les frais irrépétibles et dépens de la procédure à la charge de la partie qui les aura exposés.
SUR CE,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance et de son action. Les intimées acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’ation de la société Sogea-Satom et son acceptation par les intimées,
Dit parfait ce désistement d’instance et d’action,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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