Infirmation partielle 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 29 oct. 2024, n° 19/08724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 2019, N° 18/08608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08724 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08608
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS – [P] La SELARL MONTRAVERS – [P], intervient ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SARL DI-VIN DES RUES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF Est
Avocat non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R], né en 1965, a été engagé par la S.A.R.L. Di vin des rues, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2004 en qualité de cuisinier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants.
Par lettre datée du 24 juillet 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 août 2018.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 6 août 2018.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 14 ans et 5 mois, et la société Di vin des rues occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et exécution déloyale du contrat, ainsi que des rappels de salaires, M. [R] a saisi le 14 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
— condamne la société Di vin des rues sous l’enseigne Au coin Pasteur à payer à M. [R] la somme de :
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [R] du surplus de ses demandes,
— condamne la société Di vin des rues aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 juillet 2019, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2019, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate l’absence d’intention de nuire de M. [R] et l’absence de preuve d’un quelconque état d’ébriété,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant de nouveau,
— constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque état d’ébriété de M. [R], ni d’une agression physique ou verbale,
en conséquence,
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Di vin des rues à verser à M. [R] la somme de 27.593,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Di vin des rues à verser la somme de 4.598,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent, soit 459,89 euros,
— condamner la société Di vin des rues à verser la somme de 8.814,66 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Di vin des rues à verser la somme de 1.150,40 euros ,au titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, ainsi que les congés payés afférents soit 115,04 euros,
— condamner la société Di vin des rues à verser la somme de 2.299,47 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamner la société Di vin des rues à verser la somme de 2.299,47 pour absence de visite médicale,
— condamner la société Di vin des rues à verser la somme de 6.898,41 euros au titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et l’exécution déloyale du contrat,
— dire que les condamnations à intervenir seront assorties de l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Di vin des rues à verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Di vin des rues, et a désigné la SELARL Montravers – [P] en la personne de M. [S] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Di vin des rues, désignant la SELARL Montravers – [P] en la personne de M. [S] [P], mandataire de justice.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2024, la SELARL Montravers – [P] demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer M. [R] irrecevable et mal fondé en ses demandes de condamnation,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 juillet 2019 en ce qu’il a rejeté la faute lourde du licenciement,
et statuant à nouveau, dire le licenciement de M. [R] pour faute lourde fondé,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 juillet 2019 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
à titre très subsidiaire :
si par extraordinaire la cour devait juger le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient accordés,
dans tous les cas :
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 juillet 2019 en ce qu’il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 juillet 2019 en ce qu’il a condamné la société Di-vin des rues au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] à verser à la SELARL Montravers – [P] ès-qualité de mandataire de justice de la société di-vin des rues, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’association AGS CGEA IDF Est n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’absence de visite médicale:
M. [R] expose n’avoir pas bénéficié de visites médicales périodiques, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, sans qu’il n’ait, besoin de le justifier, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La SELARL Montravers ' [P] es qualités soutient que M. [R] a bénéficié d’une visite médicale d’embauche, puis d’une visite de suivi en 2006, que l’absence de visites médicales par la suite ne peut être considérée comme étant de la responsabilité de M. [F], qui n’a repris la gérance de la société qu’en 2016, mais relève de celle de l’ancienne direction. En outre, elle soutient que ce n’est que très tardivement, et après son licenciement, que M. [R] a invoqué ce défaut de visites médicales. Elle fait également valoir qu’alors que la prise de gérance de M. [F] date du 26 mai 2016, la visite médicale d’embauche générale a été supprimée par la loi El Khomri promulguée le 8 août 2016 et entrée en vigueur au 1er janvier 2017, loi qui a également augmenté le délai entre deux visites à 5 ans, laissant croire à M. [F] que ce délai de 5 ans ne courait qu’à compter de sa prise de gérance. Enfin, elle soutient que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice.
En l’espèce, M. [T] [R] ne justifiant d’aucun préjudice le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la procédure de licenciement
Pour infirmation du jugement M. [R] soutient que dès son entretien préalable, M. [F], gérant de la société, lui a annoncé qu’il serait licencié pour faute lourde, alors même qu’il ne pouvait prendre une décision de licenciement lors de l’entretien et que la procédure de licenciement est en conséquence irrégulière.
La SELARL Montravers ' [P] es qualités conteste le fait que M. [R] ait été licencié pendant son entretien, ou que son licenciement lui ait été annoncé, mais soutient que la société lui a simplement assuré du respect de ses droits dans le cadre de la procédure amorcée.
En l’espèce, outre le fait que le salarié n’invoque aucune irrégularité de la procédure ouvrant droit aux termes de l’article L 1235-2 du code du travail à une indemnité pour irrégularité de la procédure, le compte rendu de l’entretien préalable fait par le conseiller du salarié mentionne que le gérant a exposé les motifs pour lesquels il envisageait le licenciement de M. [R] et après que les parties ont discuté des faits reprochés, a indiqué au salarié ' vous aurez tous vos droits dans le cadre d’un licenciement pour faute lourde’ ce dont il ne résulte pas que le licenciement ait été prononcé au cours de l’entretien préalable.
Sur la rupture par un licenciement pour faute lourde ou grave:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, M. [T] [R] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il affirme :
— n’avoir jamais bu d’alcool pendant ses heures de travail, et avoir proposé de se soumettre à un test d’alcoolémie, ce que son employeur aurait refusé. Il mentionne l’attestation de l’un de ses collègues, et le compte rendu de son entretien préalable,
— n’avoir jamais agressé quiconque, et avoir simplement demandé de l’aide à une serveuse, puis s’être étonné de son refus agressif auprès de M. [F], lequel aurait alors créé un semblant de dispute. Il mentionne la plainte qu’il a déposée contre cette serveuse pour faux témoignage, et l’avis de classement sans suite qui a été prononcé.
La SELARL Montravers ' [P] es qualités soutient que les faits sont établis et sont constitutifs d’une faute qui ne doit pas seulement être qualifiée de grave comme l’a reconnu le conseil de Prud’hommes mais de lourde. Elle expose que M. [R] a agressé physiquement et verbalement M. [F], qu’il s’agit de la violation d’une règle de discipline dont l’importance est telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et traduit son intention de nuire à son employeur.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave ou faute lourde n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. La faute lourde se caractèrise en outre par l’intention du salarié de nuire à son employeur.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 6 août 2018, qui fixe les termes du litiges, M.[R] a été licencié pour lourde son employeur lui reprochant de l’avoir agressé verbalement et physiquement le 24 juillet 2018.
Il est indiqué:
' Je suis entré dans la cuisine, vous vous êtes servi un verre de vin pour votre propre consommation.
La consommation d’alcool étant interdite sur le lieu de travail, j’ai voulu saisir le verre, et vous vous êtes jeté sur moi, vous m’avez saisi par le cou et poussé sur plusieurs mètres devant vos collègues et sous les yeux des clients.
Ce comportement est intolérable au sein de l’établissement.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du jeudi 2 août 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence , décidé de vous licencier pour faute lourde.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement…'
Il ressort du compte rendu de l’entretien préalable qu’il y a bien eu une altercation entre M. [T] [R] et le gérant de l’entreprise M. [F], le 24 juillet 2018, M. [T] [R] affirmant avoir eu un différend avec une serveuse Mme [X], qui s’était montrée agressive à son égard , M. [F] étant alors intervenu, l’ayant bousculé, accusé d’être ivre et l’ayant en définitive brutalisé en le forçant à sortir du restaurant pour lui interdire de revenir alors que le gérant expose de son coté être entré en cuisine, avoir vu un verre contenant du vin, avoir pris le verre, M. [T] [R] lui ayant alors attrapé le bras et l’ayant empêché de retourner en salle, le gérant évoquant des violences verbales et physiques dont les clients avaient été témoins.
Pour établir la matérialité des faits la société Di vin des rues représentée par son mandataire produit l’attestation rédigée par Mme [X], serveuse, affirmant qu’elle avait en fin de service entendu M. [F] sortir de la cuisine en criant son nom et l’avait alors vu avec M.[R] qui était derrière lui accroché à son cou en position de strangulation. Elle indique que M. [F] demandait à M. [T] [R] de le lâcher et qu’il tenait dans sa main un verre de vin rouge que M. [T] [R] essayait de lui arracher. Elle précise que M. [T] [R] maintenait M. [F] par derrière en lui faisant 'une clé de cou’ et que ce dernier a alors reposé le verre dont M. [T] [R] s’est ensuite saisi pour s’enfuir avec.
La société DI VIN DES RUES verse en outre au débats la main courant que le gérant a déposé au commissariat le jour même et dans laquelle il indique:
' M. [T] [R] était entrain de consommer de l’alcool pendant son service, je suis venu retirer son verre d’alcool qui se trouvait à côté de lui en cuisine. Quand j’ai pris le verre il s’est jeté sur moi pour m’empêcher de repartir avec, en me tenant le bras et le verre s’est renversé. Je me suis débattu et j’ai voulu quitter la cuisine, à ce moment là il a essayé de me frapper d’un coup de poing que j’ai pu esquiver. Il a ensuite devant les clients et la serveuse du restaurant essayer de me ramener en cuisine en me faisant une sorte de 'clé de cou', je me suis débattu et il m’a lâché.
Il est reparti en cuisine et j’en ai profité pour m’excuser auprès des clients présents.
Quelque minutes après je suis retourné en cuisine et il a alors commencé à m’insulter et menacer: tu es un enculé, tu me cherches, je vais te casser la gueule..'
Or, outre le fait que la version donnée par M. [F] et celle donnée par Mme [X] divergent sur plusieurs points, la société Di Vin des rues ne produit aucune attestation des clients qui auraient assisté aux faits ni des collègues qui , aux termes de la lettre de licenciement, étaient présents ce jour là .
M. [T] [R] produit en outre de son côté une attestation de M. [H] salarié depuis 27 ans dans l’entreprise, lequel n’était pas présent le jour des faits mais expose que les relations entre M. [T] [R] et M. [F] s’étaient dégradées depuis que le salarié avait refusé de remplacer gratuitement un de ses collègues en vacances, M. [F] étant devenu très critique et même menaçant à l’égard du salarié.
Ce salarié affirme encore n’avoir jamais vu en 15 ans M. [T] [R] se servir un verre de vin en cuisine ou agresser qui que ce soit, précise que compte tenu de la configuration des lieux il est impossible de voir de la salle ce qui se passe en cuisine et ajoute que les faits reprochés à M. [T] [R] ne lui paraissent pas crédibles.
M. [T] [R] produit en outre l’attestation pour dénonciation calomnieuse qu’il a déposée contre Mme [X] le 16 mars 2019.
Si la société Di vin des rues verse enfin aux débats l’attestation de M. [N] ancien gérant de la société de 2011 à 2015, devenu salarié de l’entreprise exposant que M. [T] [R] buvait de façon récurrente de l’alcool ce qui le rendait 'méchant et agressif', il n’est aucunement établi que M. [T] [R] ait fait l’objet d’une quelconque sanction ni même du moindre recadrage antérieurement au licenciement.
Au regard du caractère contradictoire des pièces versées aux débats de part et d’autre la cour retient que la société Di vin des rues échoue à rapporter la preuve dont elle a la charge des fautes qu’elle reproche au salarié.
Par infirmation du jugement, il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il n’est en revanche aucunement établi que le licenciement ait été accompagné de circonstances vexatoires.
Il y a en conséquence lieu d’allouer au salarié qui comptabilisait plus de 14 ans d’ancienneté et qui justifie avoir été pris en charge par Pôle emploi après son licenciement, en application de l’article L 1235-3 du code du travail la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , outre les sommes de:
— 1 150,40 euros de rappel de salaire sur la période mise à pied conservatoire
— 115,04 euros au titre des congés payés afférents
— 8 814,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 459,89 au titre des congés payés afférents.
Du fait de la liquidation judiciaire ces sommes donneront lieu à une inscription au passif de la société .
— Sur les intérêts:
La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, mais qu’aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
— Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS:
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
— sur les autres demandes:
En raison de la liquidation judiciaire, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Di vin des rues en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure et au titre de l’absence de visite médicale et pour licenciement vexatoire,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [T] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. [T] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Di vin des rues aux sommes suivantes:
— 22 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 150,40 euros de rappel de salaire sur la période mise à pied conservatoire
— 115,04 euros au titre des congés payés afférents
— 8 814,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 459,89 au titre des congés payés afférents.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, mais que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et les créance fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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