Irrecevabilité 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 sept. 2024, n° 23/10713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 avril 2023, N° 2023L00218 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10713 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2023L00218
APPELANT
Monsieur [G] [O]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947,
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis écrit le 10 janvier 2024 et ses observations orales lors de l’audience, en la présence de M. Stephen ALMASEANU substitut général
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [G] [O] dirigeait la société par actions simplifiée Léopard Sécurité Privée qui exerçait une activité de surveillance et de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que de surveillance des personnes se trouvant dans ces immeuble.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l’égard de cette société une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2021. La Selafa MJA, prise en la personne de Maître [S] [Y], a été designée en qualité de mandataire liquidateur.
Sur requête du ministère public et par jugement du 30 mars 2023, ce même tribunal a prononcé à l’encontre de M. [O] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Par déclaration du 16 juin 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision en intimant le ministère public et sans intimer la Selafa MJA ès qualités. Il a remis au greffe ses premières conclusions le 14 septembre 2023.
Par bulletins des 6 et 24 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a invité
M. [O] à régulariser la procédure d’appel par la mise en cause du liquidateur judiciaire, à défaut de quoi l’irrecevabilité de l’appel serait soulevée d’office.
Le 10 novembre 2023, Me Marion Charbonnier qui représentait M. [O] à l’occasion de sa déclaration d’appel, a écrit au conseiller de la mise en état pour l’informer qu’elle avait dégagé sa responsabilité dans ce dossier et n’accomplirait aucune diligence pour régulariser la procédure.
Par bulletin du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité de l’appel avant le 28 novembre 2023 en l’absence de mise en cause du liquidateur.
Par conclusions communiquées par RPVA le 10 janvier 2024, le ministère public demande à la cour au principal, de déclarer irrecevable l’appel de M. [O], et subsidiairement sur le fond d’infirmer le jugement déféré, de retenir tous les griefs reprochés et de prononcer à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024.
SUR CE,
L’article R. 661-6 du code de commerce dispose, en ses deux premiers alinéas : « L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. »
En vertu de ces dispositions, le jugement déféré à la cour prononçant une sanction personnelle à l’encontre de M. [O] en application des articles L. 653-1 et suivant du code de commerce figurant au chapitre III du titre V du livre VI de ce code, M. [O] devait intimer la Selafa MJA ès qualités, ce qu’il n’a pas fait.
Il s’ensuit que l’appel de M. [O] n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [G] [O] ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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