Infirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 janv. 2024, n° 21/07821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 1 juillet 2021, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Janvier 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07821 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKZP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 21/00025
APPELANT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE
Service Aide Sociale Générale
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
[5] SERVICE TUTELLES [8] chargé de la mesure de protection de Mme [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fatiha MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par le Conseil départemental de l’Yonne d’un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG 21/25) dans un litige l’opposant à l’association [5], service tutelles [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par décision du 24 décembre 2020, le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté, à compter du 1er mars 2020, la demande d’aide sociale pour un accueil en établissement de Mme [M] [K], sous tutelle de l'[8] 89, au motif que les obligés alimentaires, au nombre de huit, pouvaient régler la part non couverte par les ressources de l’intéressée.
Par courrier du 20 janvier 2021, l'[8] 89, agissant en qualité de tuteur de Mme [K], a contesté cette décision aux motifs qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant de déterminer que le groupe familial pourrait couvrir le déficit mensuel de la majeure protégée, que les enfants et le mari n’avaient transmis aucun élément sur leur situation financière ni effectué de proposition contributive, qu’en cas de décision rendue par le juge aux affaires familiales, celle-ci n’aurait aucun effet rétroactif sur la période précédant la requête et qu’il n’existait pas de certitude de ce que les obligés alimentaires se plieraient aux demandes du juge aux affaires familiales. L'[8] a donc sollicité le bénéfice de l’aide sociale en application des article L.132-6 et L. I 32-7 du code de l’action sociale et des familles.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a :
— infirmé la décision du 24 décembre 2020 prise par le président du conseil départemental de
l’Yonne,
— accordé à [M] [K], sous tutelle de l'[8] 89, l’aide sociale à l’hébergement à compter du Ier février 2021 pour une durée de trois ans,
— condamné le conseil départemental de l’Yonne aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 26 juillet 2021 et le Conseil départemental en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le jour même.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Le conseil départemental, reprenant le bénéfice des conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— débouter l'[8] 89 ès qualités de son recours à l’encontre de la décision du président du conseil départemental de l’Yonne en date du 24 décembre 2020 et, par suite, confirmer cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’aide sociale pour un accueil en établissement de Mme [M] [K],
— condamner l'[8] 89 ès qualités aux entiers dépens.
L’association, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ayant mis dans les débats la compétence du tribunal judiciaire, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur ce point jusqu’au 10 décembre 2023.
Aucune d’elle n’a estimé devoir faire des observations.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Le Conseil départemental rappelle que l’aide sociale est subsidiaire, que le demandeur doit donc prouver son état de besoin et qu’il lui appartient de saisir le juge aux affaires familiales pour répartir la dette alimentaire en cas de rejet de la demande d’aide sociale. Au cas présent, le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté la demande de l’association, es qualité, au motifs que le groupe familial pouvait régler la différence entre les frais de séjour et les ressources. Il relève que les pièces produites permettent de constater que le conjoint de Mme [K] pouvait régler, seul, le différentiel entre la retraite de son épouse et le montant des frais de séjour en établissement, soit 266,84 euros, dans la mesure où il disposait d’une retraite mensuelle d’un montant de 1 753,49 euros et qu’il n’avait ni loyer, ni crédit à assumer. Pour sa part, Mme [K] dispose de biens en propre qui ne sont pas loués, alors que cela permettrait la mise en valeur de son patrimoine et la couverture de ses frais d’hébergement.
L’Association indique s’en référer aux motifs du jugement qui a considéré que les ressources financières de Mme [K] étaient insuffisantes à régler la totalité de ses frais d’hébergement en établissement et que le conseil départemental s’en était tenu à l’absence d’obligés alimentaires pour présumer de leur possibilité de régler le reste en charge sans au préalable saisir le juge aux affaires familiales.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles
Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide.
Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés.
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.
L’article 132-7 du même code prévoit qu’en cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale.
En application de ces dispositions, il appartient au département de fixer la contribution des obligés alimentaires aux frais d’hébergement du postulant à l’ aide alimentaire pour vérifier si leur participation, ajoutée aux ressources propres du postulant, permet de couvrir ses frais d’hébergement. En application de ces mêmes dispositions il appartient également au département, en cas de carence du postulant alimentaire à saisir l’autorité judiciaire malgré la défaillance d’un ou de plusieurs de ses obligés alimentaires à faire connaître le montant de l’ aide qu’il peut lui allouer, de saisir lui-même l’autorité judiciaire en son lieu et place, pour obtenir la fixation de leur dette alimentaire et l’obligation au versement de son montant.
Par ailleurs, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement des personnes âgées dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale. Il a également compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’ aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires.
En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge de l’aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire."
C’est ce qu’a jugé le tribunal des conflits : « Il résulte des articles L.'132-6, L.'132-7 et L.'134-3 du Code de l’action sociale et des familles que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. En revanche, les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’ aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’ obligés alimentaires. Il s’ensuit qu’il incombe à la juridiction administrative de statuer sur une demande d’une personne contestant la décision relative à l’ admission à l’ aide sociale des frais d’hébergement de son époux en tant qu’elle a fixé le montant de sa participation à ces frais.'»T. confl., 14'juin 2021, n°'C4209': Lebon T ».
La cour relèvera en conséquence son incompétence pour statuer sur le présent litige et renverra le dossier au tribunal administratif de Dijon.
Sur les dépens
L'[5], service des tutelles, agissant en qualité de tuteur de Mme [M] [K], supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire / réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par l'[5], services tutelles, [8], agissant en qualité de tuteur de Mme [M] [K] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG : 21-025) en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
Se déclare incompétent ;
Se dessaisit du présent dossier au profit du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
CONDAMNE l'[5], services tutelles, [8], agissant en qualité de tuteur de Mme [M] [K] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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