Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 21 mars 2024, n° 22/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2021, N° 19/06863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00087 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4VQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/06863
APPELANTS
Monsieur [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 28]
Représenté et assisté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 22]
Représentée et assistée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
INTIMES
Madame [M] [L] épouse [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [F] [E] épouse [L], décédée le [Date décès 13] 2021 et de Monsieur [T] [L], décédé le [Date décès 12] 2022
[Adresse 17]
[Localité 20]
Née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 31]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [L] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [F] [E] épouse [L], décédée le [Date décès 13] 2021 et de Monsieur [T] [L], décédé le [Date décès 12] 2022
[Adresse 16]
[Localité 1]
Née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 28]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [O] [I] [L] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [L] décédé le [Date décès 8] 2020, de Madame [F] [E] épouse [L] décédée le [Date décès 13] 2021, et de Monsieur [T] [L] décédé le [Date décès 12] 2022
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Née le [Date naissance 23] 1981 à [Localité 28]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [D] [G] [L] agissant en qualité d’ayant droit de
Monsieur [J] [L] décédé le [Date décès 8] 2020, de Madame [F] [E] épouse [L] décédée le [Date décès 13] 2021, et de Monsieur [T] [L] décédé le [Date décès 12] 2022
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 14]
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 25]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [A] [L] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [L] décédé le [Date décès 8] 2020, de Madame [F] [E] épouse [L] décédée le [Date décès 13] 2021, et de Monsieur [T] [L] décédé le [Date décès 12] 2022
[Adresse 7]
[Localité 15]
Née le [Date naissance 18] 1996 à [Localité 25]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 21]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 décembre 2015, à [Localité 28], [F] [E] épouse [L], née le [Date naissance 19] 1929,et alors âgée de 86 ans, a été renversée, alors qu’elle traversait la chaussée, par un vélo conduit par M. [K] [B], assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société MAIF.
[F] [L] a présenté à la suite de l’accident un traumatisme crânien et a été transférée vers l’hôpital [30].
Par jugement du 18 avril 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Melun a habilité pour une durée de 120 mois les trois enfants de [F] [L], [J] [L], Mme [C] [L] épouse [N] et Mme [M] [L] épouse [R] à représenter leur mère pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne, y compris pour agir en justice dans l’intérêt de la majeure protégée.
Par exploits en date des 25 et 30 avril 2019 et 9 mai 2019, Mme [M] [R], Mme [C] [N] et [J] [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], ainsi que [T] [L], époux de la victime directe, ont assigné M. [B], la société MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leurs préjudices.
[J] [L] et [F] [L] étant décédés respectivement le [Date décès 8] 2020 et le [Date décès 13] 2021, leurs ayants droit sont intervenus volontairement en reprise d’instance.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu Mme [M] [R], Mme [C] [N], [T] [L] en leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit de [F] [L],
— reçu Mme [U] [L], Mme [Z] [L] et Mme [W] [L] en leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de [J] [L] et d’ayants droit de [F] [L],
— déclaré M. [B] responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 décembre 2015 à [Localité 28] dont a été victime [F] [L] à hauteur de 90%,
— déclaré la faute de la victime exonératoire à hauteur de 10%,
— dit que la société MAIF, assureur de M. [B], est tenue d’apporter sa garantie (conformément à l’article L. 124-1 du code des assurances),
— condamné in solidum M. [B] et la société MAIF à indemniser Mme [M] [R], Mme [C] [N], [T] [L], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [F] [L], Mme [U] [L], Mme [Z] [L] et Mme [W] [L], en qualité d’ayants droit de [J] [L] et d’ayants droit de [J] [L] et de [F] [L], des conséquences dommageables de l’accident dont [F] [L] a été victime à hauteur de 90%,
— ordonné la redistribution de l’affaire à la 19ème chambre de cette juridiction,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [B] et la société MAIF ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [B] responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 décembre 2015 à [Localité 28] dont a été victime [F] [L] à hauteur de 90%,
— déclaré la faute de la victime exonératoire à hauteur de 10%,
— dit que la société MAIF, assureur de M. [B], est tenue d’apporter sa garantie,
— condamné in solidum M. [B] et la société MAIF à indemniser Mme [M] [R], Mme [C] [N], [T] [L], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [F] [L], Mme [U] [L], Mme [Z] [L] et Mme [W] [L], en qualité d’ayants droit de [J] [L] et d’ayants droit de [J] [L] et de [F] [L], des conséquences dommageables de l’accident dont [F] [L] a été victime à hauteur de 90%.
[T] [L] étant décédé le [Date décès 12] 2022, ses ayants droit, Mme [M] [R], Mme [C] [N], Mme [U] [L], Mme [Z] [L] et Mme [W] [L] (les consorts [L]) sont intervenues volontairement en reprise d’instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de M. [B] et de la société MAIF, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— déclaré M. [B] responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 décembre 2015 à [Localité 28] dont a été victime [F] [L] à hauteur de 90%,
— déclaré la faute de la victime exonératoire à hauteur de 10%,
— dit que la société MAIF, assureur de M. [B], est tenue d’apporter sa garantie,
— condamné in solidum M. [B] et la société MAIF à indemniser les consorts [L] des conséquences dommageables de l’accident dont [F] [L] a été victime à hauteur de 90%,
Statuant à nouveau,
— déclarer la faute de [F] [L] exonératoire à hauteur de 50%,
— réduire en conséquence son droit à indemnisation de 50 %,
— déclarer M. [B] responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 décembre 2015 dont a été victime Mme [L] à hauteur de 50 %,
— condamner in solidum M. [B] et la société MAIF à indemniser les conséquences dommageables de l’accident dont [F] [L] a été victime à hauteur de 50%,
En conséquence,
— condamner in solidum M. [B] et la société MAIF à indemniser les consorts [L] des conséquences dommageables de l’accident dont [F] [L] a été victime à hauteur de 50%,
— débouter les consorts [L] de leur appel incident, demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé devant la 19ème chambre civile pour qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices,
— condamner les consorts [L] à payer à la société MAIF les entiers dépens.
Vu les conclusions des consorts [L], aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 514, 373, alinéa 1, et 802, alinéa 2, du code de procédure civile,
— recevoir «M. [T] [L] » (sic), Mme [M] [R], Mme [C] [N], Mme [U] [L], Mme [Z] [L] et Mme [W] [L], en leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit de [T] [L], décédé le [Date décès 12] 2022,
— débouter M. [B] et la société MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires à celles des concluants,
— infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— déclaré M. [B] responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 décembre 2015 à [Localité 28] dont a été victime [F] [L] à hauteur de 90%,
— déclaré la faute de la victime exonératoire à hauteur de 10%,
— condamné in solidum M. [B] et la société MAIF à indemniser les consorts [L] des conséquences dommageables de l’accident dont [F] [L] a été victime à hauteur de 90%,
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger M. [B] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 décembre 2015 à [Localité 28] au préjudice de [F] [L],
— condamner in solidum M. [B] et la société MAIF à indemniser intégralement les consorts [L] de l’ensemble de leurs préjudices consécutifs à l’accident du 7 décembre 2015,
— condamner in solidum M. [B] et la société MAIF à verser aux concluants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance les sommes suivantes :
— à Mmes [M] [R], [C] [N], [U] [L], [Z] [L] et [W] [L], agissant en qualité d’ayants droit de [F] [L] : 5 000 euros,
— à Mmes [M] [R], [C] [N], [U] [L], [Z] [L] et [W] [L], agissant en qualité d’ayants droit de [T] [L] : 3 000 euros,
— à Mme [M] [R] : 2 000 euros
— à Mme [C] [N] : 2 000 euros
— à Mmes [U] [L], [Z] [L], [W] [L], agissant en qualité d’ayants droits de [J] [L] : 2 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [B] et la société MAIF à verser aux concluants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 5 000 euros,
— condamner in solidum M. [B] et la société MAIF aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 11 février 2022, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [B]
Le tribunal a retenu en substance que la responsabilité de M. [B] était engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, mais que le fait que [F] [L] ait traversé la chaussée en dehors du passage protégé, alors qu’elle n’était pas visible en raison de la présence de véhicules en stationnement, avait constitué un événement inattendu pour le cycliste, et caractérisait une faute justifiant une exonération partielle de M. [B] à concurrence de 10 %.
Les consorts [L] qui concluent à l’infirmation du jugement, soutiennent qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de [F] [L] et que la mention du rapport de police selon laquelle elle aurait traversé la chaussée « juste à côté du passage piétons » ne résulte pas des constatations des fonctionnaires de police mais des seules déclarations de M. [B] qu’aucun élément objectif ne vient corroborer.
Ils ajoutent que le croquis de l’accident établi par les services de police, situe le point de choc présumé et la position du corps de la victime après sa chute sur le passage pour piétons et non à côté de celui-ci et soutiennent que l’analyse des photographies versées aux débats, extraites du site Google Maps, permettent de démontrer que [F] [L] a bien traversé la chaussée sur le passage pour piétons implanté juste devant la porte de l’immeuble du [Adresse 11] et non à côté ou entre deux véhicules en stationnement.
Ils avancent que même si la cour retenait que [F] [L] avait commis une faute en traversant la chaussée à quelques centimètres du passage protégé, celle-ci n’a pas contribué à la réalisation du dommage qui serait survenu de la même manière, dans la mesure où M. [B] a admis qu’il pédalait la tête baissée.
M. [B] et la société MAIF qui concluent également à l’infirmation du jugement, font valoir qu’en traversant la chaussée en dehors du passage protégé, entre des véhicules en stationnement qui la dissimulaient à la vue des usagers de la route, [F] [L] a contrevenu aux dispositions de l’article R 412-37 du code de la route et adopté un comportement imprudent.
Ils estiment que ces fautes sont établies par le rapport de police venant confirmer les déclarations de M. [B] sur les circonstances de l’accident et soulignent que [F] [L] qui mesurait 1 mètre 68 a été nécessairement cachée par les véhicules en stationnement dont la hauteur est comprise entre 1,45 et 1,70 mètres.
Ils avancent que ces fautes ont concouru à la survenance du dommage et justifient que M. [B] soit exonéré à concurrence de 50 % de sa responsabilité en tant que gardien.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, que dès lors qu’une chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, le gardien ne pouvant s’exonérer totalement de la responsabilité de plein droit qu’il encourt qu’en justifiant d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement en démontrant l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à son dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vélo en mouvement de M. [B] a été l’instrument du dommage subi par [F] [L].
Il n’est allégué par M. [B] et la société MAIF aucune faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, mais seulement une faute de cette dernière partiellement exonératoire de la responsabilité encourue par M. [B] en sa qualité de gardien de la chose instrument du dommage.
L’article R. 412-37 du code de la route, dont la méconnaissance est invoquée par M. [B] et la société MAIF, prévoit que les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules et qu’ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
En l’espèce, il ressort du rapport de police que l’accident est survenu le 7 décembre 2015 vers 11 heures 30 au niveau du numéro [Adresse 11] de la [Adresse 11], laquelle est composée de deux voies de circulation en double sens.
Mme [H], agent de police judiciaire arrivée sur les lieux de l’accident vers 11 heures 40, indique dans le procès-verbal de transport et de constatations que [F] [L] traversait la [Adresse 11] «à côté du passage piétons, au niveau du [Adresse 11], des numéros pairs vers les numéros impairs» et qu’il semble ressortir des déclarations reçues que le cycliste, M. [B], a été surpris par la traversée à proximité du passage protégé du piéton qui était masqué par un véhicule en stationnement et que M. [B], lorsqu’il a relevé la tête n’a pu éviter la collision.
Les services de police ont établi un croquis de l’accident qui n’est pas en cohérence avec les éléments rapportés par Mme [H] dans son rapport.
Sur ce croquis, figurent le passage protégé implanté devant l’immeuble situé [Adresse 11], avec l’indication manuscrite du numéro de cet immeuble, des flèches indiquant le sens de progression du vélo de M. [B] vers la Porte de Charenton, et la direction dans laquelle la victime a traversé la chaussée entre le trottoir de la [Adresse 11], côté numéros pairs et le trottoir de cette même rue, côté numéros impairs.
Sont également représentés les emplacements dédiés au stationnement des véhicules avant et après le passage protégé, la position du corps de la victime sur le passage pour piétons après sa chute, ainsi que le point de choc présumé, matérialisé, selon la légende, par une croix entourée d’un cercle, qui a été dessinée, non pas à côté du passage protégé, mais sur celui-ci.
Les photographies extraites du site Google Maps permettent de constater qu’un passage pour piétons est effectivement implanté juste devant l’entrée de l’immeuble du [Adresse 11].
Le rapport de police ne faisant état d’aucun témoin de l’accident et mentionnant que [F] [L] qui était choquée et tenait des propos incohérents n’a pu être entendue, il en résulte que les déclarations auxquelles l’agent de police judiciaire fait référence sont exclusivement celles de M. [B].
Dans ses déclarations recueillies par les service de police sur les lieux même de l’accident et annexées au rapport de police, M. [B] expose : « Je venais de [la] rue Taine et me dirigeais vers la porte de Charenton. Je pédalais et au moment où j’ai remonté la tête j’ai percuté la dame qui venait des numéros pairs vers les numéros impairs et qui se trouvait juste à côté du passage piétons. Nous sommes tombés tous les deux. Je circulais à environ dix km/heure ».
Ces déclarations, ne suffisent pas à démontrer que [F] [L] a traversé la chaussée en dehors du passage protégé, d’autant que M. [B] admet lui-même qu’il pédalait la tête baissée, de sorte qu’avant la collision, il n’a pu voir exactement où se trouvait la victime.
Il en est de même des déclarations faites par M. [B] dans une lettre adressée à son assureur le 10 décembre 2015, laquelle comporte un schéma de l’accident contraire aux indications portées par les services de police sur le croquis qu’ils ont eux-mêmes établi.
On relèvera que les fonctionnaires de police n’ont procédé à aucune description des véhicules garés de part et d’autre du passage protégé permettant de retenir qu’ils dissimulaient la victime à la vue des usagers de la route en raison de leur hauteur.
Au vu de ces éléments, M. [B] et la société MAIF sur lesquels reposent la charge de la preuve d’une faute de la victime, échouent à établir que [F] [L] a traversé la chaussée en dehors du passage protégé situé devant l’entrée de l’immeuble du [Adresse 11], alors qu’elle se trouvait derrière un véhicule en stationnement qui l’aurait dissimulé.
M. [B] doit ainsi être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident et sera condamné, in solidum avec son assureur de responsabilité, la société MAIF, qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser les préjudices des consorts [L].
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens qui ont été réservés et aux frais irrépétibles sur lesquels il a été sursis à statuer, compte tenu de la redistribution de l’affaire vers une autre chambre, doivent être confirmés.
M. [B] et la société MAIF qui succombent en leurs recours et sont tenus à indemnisation, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts [L] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— déclaré M. [B] responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 décembre 2015 à [Localité 28] dont a été victime [F] [L] à hauteur de 90%,
— déclaré la faute de la victime exonératoire à hauteur de 10%,
— condamné in solidum M. [B] et la société MAIF à indemniser Mme [M] [R], Mme [C] [N], [T] [L], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [F] [L], Mme [U] [L], Mme [Z] [L] et Mme [W] [L], en qualité d’ayants droit de [J] [L] et de [F] [L], des conséquences dommageables de l’accident dont [F] [L] a été victime à hauteur de 90%,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare M. [K] [B] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime [F] [E] épouse [L] le 17 décembre 2015,
— Condamne in solidum M. [K] [B] et la société MAIF à réparer intégralement les préjudices consécutifs à cet accident,
— Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [K] [B] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [M] [L] épouse [R], Mme [C] [L] épouse [N], Mme [U] [L], Mme [Z] [L] et Mme [W] [L], tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [J] [L], [F] [L] et [T] [L], la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne in solidum M. [K] [B] et la société MAIF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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