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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 sept. 2024, n° 17/14270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 7 septembre 2017, N° 15-00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14270 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QXO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15-00552
APPELANTE
Madame [Z] [N] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substitué par Me Sophie THONON-WESFREID, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034568 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
SAS [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024, au 07 juin 2024, au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur la liquidation du préjudice de Mme [Y] (la salariée) après un arrêt de la cour d’appel de céans du 4 mars 2022 ordonnant après reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, une expertise judiciaire dans un litige opposant
Mme [Y] à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après la caisse) et la Sas [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement du 7 septembre 2017 et par la cour dans son arrêt du 4 mars 2022 au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que
Mme [Y], salariée depuis octobre 2000 de la société [6] (la société) en qualité de vendeuse-caissière, a été victime le 21 décembre 2008 d’un accident du travail, chutant au sol sur la tête suite à une altercation avec une cliente. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 1er novembre 2011 avec attribution d’une rente sur la base d’un taux d’IPP de 20 % en raison de séquelles d’une entorse cervicale traitée par arthrodèse avec diminution légère de la mobilité du rachis cervical. Séquelles à type d’angoisse secondaire à une agression physique sur son lieu de travail.
Par ailleurs, la salariée a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude le 18 janvier 2012.
Après vaine tentative de conciliation devant la caisse, la salariée a, le 13 mai 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [Y] et a débouté la société de sa demande en frais irrépétibles, et ce au motif essentiel que l’accident trouve sa source exclusive dans le comportement délictueux d’une cliente, qui n’était objectivement pas prévisible comme pouvant toujours se réaliser dès lors que le travail s’exécute au contact de la clientèle. Mme [Y] a, le
7 novembre 2017, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
12 octobre 2017.
La cour d’appel de Paris par arrêt du 4 mars 2022, a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau a :
— jugé que l’accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 21 décembre 2008 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente allouée à Mme [Y],
— avant-dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [Y] ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [S] [J].
— donné mission à l’expert de :
— décrire les lésions strictement occasionnées par l’accident de travail du 21 décembre 2008,
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputables à l’accident du travail fixer :
— les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toute informations de nature médicale susceptibles d’éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance professionnelle,
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que la CPAM du Val-de-Marne devra verser directement à Mme [Y] la majoration de la rente allouée,
— dit que la CPAM du Val-de-Marne est fondée à exercer son action récursoire contre la société [6] au titre des sommes allouées à Mme [Y] en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise,
— débouté la société [6] de sa demande en frais irrépétibles,
— condamné la société [6] à payer à Mme [Y] une somme de 2500 euros en remboursement des frais irrépétibles,
L’expert a déposé son rapport et il a conclu aux préjudices suivants:
— Déficit fonctionnel temporaire
— 100% : 5 janvier 2009 au 12 janvier 2009 (8 jours).
-50 % du 21 décembre 2008 au 4 janvier 2009 et du13 janvier 2009 au 13 mars 2009, (75 jours)
-33 % du 14 mars 2009 au 16 avril 2009 (34 jours)
-25 % du 17 avril 2009 au 6 octobre 2009 (173 jours)
-20 % du 7 octobre 2009 au 1er novembre 2011 (756 jours)
— aide tierce personne de 2 heures par jour tous les jours du 21 décembre 2008 au 4 janvier 2009 et du 13 janvier 2009 au 13 mars 2009, puis1 heure par jour tous les jours du 14 mars 2009 au 16 avril 2009, puis une aide par tierce personne de 3 heures par semaine du 17 avril 2009 au 6 octobre 2009 .
— Souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 21 décembre 2008 au 6 octobre 2009, et préjudice esthétique de 2,5/7 ensuite.
— il ne retient pas de préjudice d’agrément, sexuel et de perte de chance de promotion.
L’affaire est revenue à l’audience du 13 février 2024, pour plaidoiries sur la liquidation du préjudice, les conseils de Mme [Y], de la société et de la caisse ont soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffe.
Mme [Y] demande à la cour d’ordonner la liquidation de son préjudice corporel, et de lui allouer en conséquence :
Au titre des préjudices patrimoniaux
— la somme de 48 508,80 euros au titre de la perte de gains professionnels, déduction des sommes versées par la sécurité sociale qu’il s’agira de parfaire,
— la somme de 25 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— la somme de 85 005 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux
— la somme de 6927,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (D.F.T)
— la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées
— la somme de 11 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 6000 euros au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— la somme de 5000 euros au titre du préjudice sexuel
— la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral et psychologique,
— Juger et ordonner que l’ensemble des postes de préjudices sera versé directement à Mme [Y] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur la société [6],
— Dire et juger commun et opposable à la CPAM la décision à venir,
— Débouter les parties intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions plus ou contraires,
— Condamner la société [6] à payer une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 sur l’aide juridique,
— Condamner la société aux entiers dépens,
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour en ce qui concerne l’indemnisation des postes et préjudices suivants :
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice esthétique permanent,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des préjudices suivants :
— l’assistance par une tierce personne,
— le déficit fonctionnel temporaire,
Débouter Monsieur [I] (sic) de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices suivants ;
— la perte de gains professionnels actuels,
— la perte de chance de promotion professionnelle,
— l’assistance parentale,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice moral et psychologique,
— Dire que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Mme [Y],
— Dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne récupérera auprès de l’employeur les montants versés à l’assurée, c’est-à-dire la majoration de rente et les sommes versées au titre de chaque poste de préjudice, et qu’elle récupérera également auprès d’elles les frais d’expertise,
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— débouter Mme [Y] de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice moral et psychologique,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [Y] formulées au titre de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent,
— débouter Mme [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Il convient de relever que l’expert, contrairement à la mission qui lui avait été fixée par la Cour, et sous la raison fausse qu’il 'devait évaluer les chefs de préjudice entre la date de l’accident et la consolidation', oubliant l’évaluation de préjudices post consolidation, n’a pas vu personnellement Mme [Y] et n’a donc pas pu recueillir directement ses observations et voir son état.
Malgré tout, il n’est pas demandé de contre-expertise et/ou de nouvelle expertise et il convient de se fonder sur le rapport du docteur [J].
Préjudices avant consolidation
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Mme [Y] invoque des 'pertes de gains professionnels actuels'
Mme [Y] fait valoir qu’elle a été en arrêt de travail continu de l’accident de travail jusqu’à la date de consolidation du 1er novembre 2011, elle est restée 2 ans, 10 mois et 11 jours sans activité. Elle soutient qu’elle touchait un salaire moyen de 1515,90 euros ; qu’elle aurait dû percevoir 1515,90 euros x 32 mois et 11 jours, soit la somme de
48 508,80 euros ; que cette somme est à parfaire, tenant en compte des informations en sa possession, sans déduction des sommes versées par la sécurité sociale (sic) ; elle sollicite donc la somme de 48 508,80 euros déduction des sommes versées par la sécurité sociale qu’il s’agira de parfaire.
La société réplique que le versement de la rente à un salarié victime d’un accident du travail indemnise déjà la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité en application des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2022 (n°20-14.502) a confirmé que la perte de gains professionnels est déjà indemnisée par la rente et la majoration allouée suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable ; que la reconnaissance d’une faute inexcusable entraîne la majoration de la rente et la rente comprend déjà l’indemnisation de la perte de gains professionnels ;
La caisse reprenant les moyens de la société indique à son tour que la rente versée à la victime d’un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur indemnisent, d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, d’autre part le déficit fonctionnel permanent ;
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que les préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation, est compensée par le versement d’indemnités journalières correspondant en cas d’accident du travail à la moyenne des salaires perçus avant l’accident, et d’ailleurs Mme [Y] reconnaît que ces sommes, qu’elle ne chiffre pas, doivent être déduites de la somme qu’elle réclame. Elle ne prouve donc aucun préjudice financier avant la consolidation et le doublement de la rente a également pour objet d’indemniser tout préjudice financier professionnel après consolidation.
Mme [Y] sera donc déboutée de cette demande.
Déficit fonctionnel temporaire
Mme [Y] fait valoir que la moitié du Smic est égale à 839,475 euros par mois soit environ 28 euros par jour et que c’est la base à retenir pour l’évaluation du préjudice fonctionnel temporaire, qu’en prenant en compte les périodes retenues par l’expert, il conviendra donc d’attribuer à Mme [Y] une indemnité à hauteur de 6927,48 euros ;
La société réplique que la base journalière habituellement retenue par la cour de céans est de 25 euros, que dès lors la somme indemnisable ne saurait être supérieure à 6724 euros ;
La caisse indique qu’il convient de ramener la somme indemnisable à la somme de 6279,25 euros en prenant pour base indemnitaire la somme de 25 euros par jour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation et est donc sans lien avec la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée par le versement des indemnités journalières. Son montant est apprécié en fonction de la gêne subie par la victime dans sa vie de tous les jours.
Une base horaire de 25 euros est régulièrement retenue, avec une invalidité moyenne et paraît suffisante en l’état, compte-tenu du léger handicap temporaire de la salariée, et la somme de 6279, 25 euros sera attribuée à Mme [Y] en réparation de ce chef de préjudice, soit :
8 jours x 25 euros = 200 euros
25 x 50 % x 75 jours = 937,50 euros
25 x 33 % x 34 jours = 280,50 euros
25 x 25 % x 173 jours = 1081,25 euros
25 x 20 % x 756 jours = 3780 euros
Sur l’assistance tierce personne
Mme [Y] soutient que l’expert a sous-estimé le besoin en tierce personne, et n’a notamment pas tenu compte du fait qu’elle avait en charge un bébé de 17 mois qu’elle allaitait encore ; qu’elle a été contrainte de déménager chez ses parents et qu’elle est restée à leur domicile pas moins de deux ans et demi ; que la Cour de cassation a jugé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (Cass.2ème Civ, 15 avril 2010, n°09-14.042) ; qu’il y a donc lieu de réévaluer l’assistance par tierce personne .
Elle estime ce besoin à :
— une assistance à temps plein de 9 heures par jour du 21 décembre 2008 au 4 janvier 2009 et du 13 janvier 2009 au 13 juillet 2009.
— 6 heures par jour du 14 juillet 2009 au 14 décembre 2010
— 3 heures par jour du 15 décembre 2010 au 15 août 2011
— 1 heure par jour du 15 août 2011 au 1er novembre 2011
Ayant chiffré son besoin en tierce personne à 5667 heures, et en retenant un taux horaire de 15 euros, elle sollicite à ce titre la somme de 85 005 euros ;
La société réplique que Mme [Y] a chiffré son besoin en tierce personne à 5667 heures alors que l’expert pour sa part a chiffré ce besoin à 253 heures ; que Mme [Y] procède à un calcul en se basant sur les besoins d’un enfant en bas âge et non sur ses propres besoins ; que c’est bien sur le chiffrage effectué par l’expert que la cour doit statuer ;
La caisse soutient pour sa part qu’en ce qui concerne la demande d’indemnisation formulée au titre de l’assistance pour s’occuper de son enfant, cela s’apparente à de l’assistance parentale ; que cette assistance parentale est une aide de la victime dans sa fonction de mère ou de père, qu’il ne faut pas évaluer par rapport aux besoins de l’enfant mais par rapport aux besoins du parent victime ; que l’expert ne retient pas de préjudice pour l’assistance pour s’occuper de son enfant, ni aucune assistance parentale ; qu’il convient de rappeler que la cour d’appel de Paris, concernant le taux horaire retient une base d’indemnisation de 15 euros ;
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Ce besoin d’aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se déplacer, se coucher), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide 'principalement pour l’aide à la toilette, le ménage, les grosses courses, la préparation des repas', et sur les deux premiers mois elle avait un collier cervical qui n’empêche pas de s’occuper d’un enfant, et dès la fin de cette période, après l’opération, le médecin notait qu’elle était peu douloureuse 4 mois après l’accident elle n’avait aucune douleur et une limitation fonctionnelle discrète.
Mme [Y] ne justifie pas de ce qu’elle aurait eu besoin d’une aide plusieurs heures par jour pour l’aider à s’occuper de sa fille, surtout qu’elle est mariée et que ces tâches sont à exécuter également par le père, et il n’y a pas d’élément médical justifiant d’augmenter le nombre d’heures d’assistance.
Sur la base de la somme de 18 euros l’heure, qui est le coût avec charges sociales d’une aide non spécialisée, il convient d’allouer à Mme [Y] la somme de 18 euros x 267 heures = 4806 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Mme [Y] expose qu’elle a été contrainte de porter un collier cervical durant plus de
9 mois de façon constante et a eu une lourde cicatrice sur cette même période, due à son opération ; qu’il est sollicité de ce chef de préjudice la somme de 11 000 euros ;
La société réplique que l’expert a tenu compte du port du collier cervical dans le cadre de son évaluation ; que la cour fera application de sa jurisprudence habituelle ; que cette indemnisation ne saurait être supérieure à 1000 euros ;
La caisse indique s’en remettre à l’appréciation de la cour en ce qui concerne ce chef de préjudice ;
L’expert a retenu un préjudice du fait du port de la minerve qui est effectivement inesthétique, il relève cependant dans son rapport qu’il est établi que Mme [Y] a porté ce collier cervical pendant deux mois, mais rien n’établit qu’elle l’ait porté 9 mois comme elle le prétend, les compte-rendus de visite à l’hôpital ne les mentionne pas et dès le
16 avril 2009 il est noté une absence de douleur, et donc l’inutilité d’une minerve.
La présence de la cicatrice sera elle évaluée avec le préjudice définitif puisqu’elle était cachée par la minerve.
Compte-tenu du caractère inesthétique du port d’une minerve mais d’une durée assez courte il convient d’allouer à la requérante la somme de 1200 euros.
Souffrances endurées
Mme [Y] expose que le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 4/7 compte tenu de l’ensemble des documents médicaux vus, de l’intervention chirurgicale au niveau du rachis cervical ave des suites rapportées comme simples, de l’état anxio-dépressif avec prise de traitement médicamenteux et suivi spécialisé, et de la durée de la prise en charge de son accident de travail ; que cependant l’expert ne prend pas en compte l’incidence professionnelle qui peut venir majorer les souffrances endurées ; qu’il est sollicité que ce poste de préjudice soit réévalué à 4,5/7 ; qu’il est donc sollicité la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées ;
La société réplique que Mme [Y] reprend ses arguments au titre de ses chances de promotion professionnelles ; qu’elle sollicite donc la double indemnisation d’un même préjudice ; que l’arrêt sur la base duquel elle fonde sa demande ne peut être transposable à l’espèce dans la mesure où il était question de l’indemnisation de préjudices suite à un accident de la circulation et non un accident du travail ; que la cour ne pourra que diminuer le montant des dommages et intérêts sollicités ;
La caisse pour sa part s’en remet à l’appréciation de la cour en ce qui concerne l’indemnisation de ce poste de préjudice ;
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 4/7 compte tenu de l’ensemble des documents médicaux vus, de l’intervention chirurgicale au niveau du rachis cervical avec des suites rapportées comme simples, de l’état anxiodépressif avec prise de traitement médicamenteux et suivi spécialisé, et de la durée de la prise en charge de son accident de travail ;
Mme [Y] sollicite la réévaluation de ce poste de préjudice en fondant sa demande sur la prise en compte de l’incidence professionnelle alléguée.
Cependant, la rente indemnise déjà les préjudices professionnels et et le rapport de l’expert étant clair, précis, dénué de toute ambiguïté, il convient d’en entériner les conclusions et de retenir les souffrances endurées à 4/7.
Ce poste de préjudice sera justement réparé par l’attribution d’une somme de 15 000 euros.
Préjudices après consolidation
Perte de chance de promotion professionnelle
Mme [Y] soutient qu’elle a perdu une chance de promotion professionnelle, qu’en effet même si les relations avec ses supérieurs se sont dégradées et sont devenues difficiles à vivre, elle avait toujours donné une entière satisfaction à ses employeurs, qu’elle effectuait déjà des missions normalement réservées aux employés de niveau III, telle que la fermeture et l’arrêté des comptes de la caisse ou la formation de nouveaux caissiers vendeurs, qu’elle pouvait dès lors, largement espérer un passage à l’échelon hiérarchique supérieur.
Elle chiffre cette perte de chance à 25.000€
La société conteste la perte d’une chance de promotion professionnelle, elle fait valoir que la salariée a toujours exercé les fonctions de vendeuse-caissière pendant 8 ans au sein du magasin, qu’elle n’a jamais émis le souhait d’évoluer dans son poste et/ou dans ceux existant au sein d’un magasin ou demandé à suivre un cursus de formation.
La caisse pour sa part soutient que s’il est vrai que conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, encore faut-il que les chances de promotion alléguées aient un caractère sérieux et certain et ne soient pas seulement hypothétiques (Soc.,11 mars 2010, n°09-12.451) ; que de plus l’expert note dans son rapport qu’il n’existe aucune perte de chance de promotion professionnelle.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet au salarié victime d’un accident du travail imputé à la faute inexcusable de l’employeur de demander réparation de la perte et/ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, c’est à la condition d’apporter la preuve qu’à la date de la demande en réparation, il bénéficiait d’une formation ou d’une situation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion. Il doit s’agir, en outre, de chances sérieuses et pas simplement hypothétiques, d’obtenir une telle promotion. Le préjudice doit être distinct de celui résultant d’un déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution de la rente majorée. L’appréciation de la réalité de cette perte de chance professionnelle appartient au juge, l’expert se contentant d’apprécier l’impossibilité physique de promotion.
Mme [Y] ne verse au soutien de sa demande aucune pièce justificative permettant d’apprécier la qualité de son travail et le cursus amorcé au sein de la société. Bien au contraire, l’employeur a fourni plusieurs courriers dans lesquels il se plaint de son manque de motivation et de rigueur, et le 8 février 2001 il était envisagé à son égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Force est de constater que les chances de promotion soutenues par Mme [Y] ne présentaient aucun caractère sérieux et certain, et étaient totalement hypothétiques, voire peu vraisemblables.
Par suite, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Préjudice esthétique
L’expert a considéré qu'« il y a lieu de retenir, à la date de la consolidation, en rapport avec la cicatrice cervicale et iliaque un préjudice esthétique définitif de 2,5/7 ».
Mme [Y] demande à ce titre la somme de 5.000€ qu’elle estime conforme à la 'jurisprudence habituelle'.
La jurisprudence habituelle pour un préjudice de 2/7 est de 2000 à 4000€ et il convient d’accorder à mme [Y] la somme de 4.000€ à ce titre.
Préjudice sexuel
Mme [Y] expose que c’est à tort que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel ; qu’elle est une femme et une mère de 44 ans, qui était en couple au moment de la survenance de son accident et a énormément souffert des nombreuses procédures contentieuses engagées liées à son agression ; que cela a entraîné des répercussions conséquentes sur l’ensemble de sa vie dont sa vie intime et sexuelle au sein de son couple puisque le couple a fini par se séparer puis divorcer après son accident ; que son état psychologique l’empêche d’avoir le moindre rapport sexuel ; que d’avoir habité durant deux ans chez ses parents a porté atteinte à sa vie sexuelle alors qu’elle était âgée de 30 ans au moment des faits ; qu’elle sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice ;
La société réplique en indiquant que Mme [Y] ne produit aucun élément médical permettant d’établir le retentissement sexuel qu’elle évoque ; que le préjudice n’est caractérisé par aucun élément ;
La caisse rappelle que ce préjudice recouvre trois aspects, à savoir, l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, la fertilité ; que le divorce de Mme [Y] ne constitue pas un préjudice sexuel ;
Le préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de la victime. Dans la mesure où l’expert n’a pas entendu Mme [Y] sur ce point, que ce préjudice touche à une sphère intime sur laquelle la victime ne s’exprime pas forcément devant le médecin à l’hôpital, le simple fait de son absence de mention dans le dossier médical ne peut suffire à l’écarter.
Il est relevé par l’expert que Mme [Y] a souffert après son accident de dépression, que celle-ci entraîne toujours une baisse de la libido, qu’en outre des douleurs importantes dans le cou peuvent aussi être un obstacle.
Il convient donc d’admettre l’existence d’un retentissement sexuel et d’accorder à Mme [Y] la somme de 2.000€ sur ce fondement.
Préjudice d’agrément
Mme [Y] soutient que le préjudice d’agrément ne sert pas uniquement à indemniser la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs, mais aussi et également, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après la consolidation. Elle soutient que depuis l’accident elle souffre de phobie sociale et ne peut donc avoir d’activités.
Compte-tenu de la gravité de ces troubles elle demande la somme de 6.000€
La société réplique que selon la chambre sociale de la Cour de cassation, le préjudice d’agrément visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale concerne l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs (Cass.2ème Civ. 16 juin 2016, n°15-18.592) ; que Mme [Y] ne démontre pas avoir pratiqué antérieurement à l’accident de travail les activités simples et ludiques qu’elle évoque dans ses écritures ; qu’elle n’est pas en mesure de démontrer qu’elle occupait une activité de loisirs ou sportive qu’elle aurait dû arrêter du fait de l’accident ;
La caisse soutient pour sa part que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, que cela est régulièrement rappelé par la Cour de cassation (Civ.2, 3 juin 2021, n°20-13.574) ; que de plus, le préjudice d’agrément n’est pas retenu par l’expert .
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité antérieure sportive ou de loisirs et ce à l’exclusion des troubles ressentis dans les conditions d’existence, ce poste de préjudice incluant cependant la limitation de la pratique antérieure (Civ 2, 10 octobre 2019, n°18-11.791).
Mme [Y] se borne à indiquer qu’en raison du traumatisme lié à son accident du travail, elle souffre, notamment, d’agoraphobie et qu’elle vit recluse chez elle. Cependant, elle ne justifie d’aucune activité sportive ou de loisir antérieure à son accident du travail qu’elle ne pourrait plus pratiquer ni régulièrement ni même modérément. Ce qui est confirmé par l’expert qui ne retient aucun préjudice d’agrément.
Par suite, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur un préjudice moral et psychologique
Mme [Y] soutient que les souffrances endurées ne couvrent pas tout ; que ce poste de préjudice comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, elle évoque, à ce titre, des problèmes financiers (dettes de loyers), la réorganisation de la vie de famille dans un contexte anxiogène ainsi que son divorce ;
La société réplique en soulignant que la requérante justifie cette demande par son état anxio-dépressif , que son argumentation revient à indemniser deux fois le même préjudice, qu’elle ne caractérise pas un préjudice distinct qui pourrait justifier une indemnisation pour préjudice moral et psychologique ;
La caisse pour sa part souligne que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce chef de préjudice ; que Mme [Y] fonde sa demande sur le fait qu’elle ne travaille plus, qu’elle souffre toujours de troubles anxieux invalidants ; que cependant, l’expert a déjà évalué le préjudice des souffrances physiques et morales endurées à 4/7 ; qu’il retient dans son rapport au titre des souffrances endurées l’état anxiodépressif avec prise de traitement médicamenteux et suivi spécialisé ; que sa demande au titre du préjudice moral et psychologique recouvre des préjudices pour lesquels elle formule déjà des demandes indemnitaires ;
Il n’a jamais été prévu par les textes ou la jurisprudence une indemnisation d 'un préjudice moral après un accident de travail.
Les souffrances morales endurées par la victime ont déjà fait l’objet d’une prise en compte par l’expert le docteur [S] [J], qui a évalué le préjudice des souffrances physiques et morales endurées à 4/7, mais il s’agit de souffrances avant consolidation.
La cour de cassation admet cependant aujourd’hui l’indemnisation des souffrances après consolidation et du préjudice fonctionnel permanent.
Compte-tenu des éléments apportés par Mme [Y] et contenus dans le rapport d’expertise, compte-tenu de séquelles et du caractère anxiogène dont elle souffre, évoqué par la salariée, et confirmé par l’expert, celle-ci a toujours un préjudice de souffrances après consolidation qu’il convient d’indemniser avec la somme de 2000 euros.
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FIXE ainsi le préjudice de Madame [Z] [Y],
Au titre des préjudices patrimoniaux
— au titre de l’assistance par tierce personne : 4806 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6279,25 euros
— au titre des souffrances endurées : 15 000 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1200 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 4000 euros
— au titre des souffrances après consolidation : 2000 euros
— au titre du préjudice sexuel : 2.000€
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice pertes de gains professionnels actuels, d’une chance professionnelle, d’agrément.
DIT que la CPAM du Val-de-Marne devra faire l’avance de ces sommes à Madame [Z] [Y] et qu’elle pourra demander à la société [6] remboursement de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [Y] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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