Confirmation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 4 oct. 2024, n° 21/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 octobre 2020, N° 19/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00572 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7NU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00738
APPELANTE
CCAS DE LA [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque: C1354 substituée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 14 juin 2024, puis au 30 septembre 2024, puis prorogé au les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7] en sa qualité de gestionnaire de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] (ci-après désignée «la Caisse ») d’un jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à M. [Y] [I].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Y] [I] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CCAS de la [7] statuant sur sa demande de prise en charge d’un accident qui serait survenu le 15 février 2019 à 15h45 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal a :
— dit que l’accident dont a été victime M. [Y] [I] le 15 février 2019 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] à prendre en charge l’accident dont a été victime M. [Y] [I] le 15 février 2019 et les lésions qui en sont résultées au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— renvoyé le dossier de M. [Y] [I] à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] afin qu’il soit rempli intégralement de ses droits ;
— condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 26 novembre 2020 à la CCAS de la [7]. Par déclaration formée par voie électronique le 22 décembre 2020, la [7], agissant en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS de la [7] en a interjeté appel.
Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [7] demande à la cour de :
— recevoir la CCAS de la [7] en son appel ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la Caisse ne pouvait se voir opposer la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident allégué.
— pour le surplus, l’infirmer en toutes ses dispositions ;
— le réformer en validant la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 24 mai 2019 pour des faits allégués du 15 février 2019 notifiée par la CCAS de la [7] à M. [Y] [I] ;
— débouter M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Y] [I] d’avoir à verser 1 800 euros à la CCAS de la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [Y] [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’exception de procédure la péremption ;
— ordonner l’extinction de l’instance devant la Cour d’appel ;
— condamner la caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse aux dépens y compris les honoraires et frais légaux et conventionnels de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice
au fond et subsidiairement :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et notamment
— ordonner la prise en charge de l’accident de travail subi par le salarié en date du 15 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
y ajoutant :
— condamner la caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse aux dépens y compris les honoraires et frais légaux et conventionnels de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
Très subsidiairement, M. [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la reconnaissance implicite de l’accident du travail ;
— ordonner la prise en charge de l’accident de travail subi par le salarié en date du 15 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels par application notamment de l’article L. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens y compris les honoraires et frais légaux et conventionnels de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 29 janvier 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
Sur la péremption d’instance :
Moyens des parties :
La [7] expose que lorsque la procédure est orale, les parties n’ont au regard de l’article 386 du code de procédure civile d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire ; que la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer ; que l’appel a été interjeté le 22 décembre 2020 par la CCAS ; que la date de fixation de l’audience a été notifiée aux parties le 20 janvier 2023 pour une audience du 29 janvier 2024 ; que les parties ayant été convoquées pour la première fois le 20 janvier 2023 pour une audience du 29 janvier 2024, la convocation du 20 janvier 2023 a donc suspendu le délai de péremption ; que par conséquent, le délai de péremption de deux ans ne commencera à courir qu’à la date du 29 janvier 2024, date de la première audience fixée par la cour d’appel, pour expirer le 29 janvier 2026 ; qu’elle a notifié ses conclusions avant le 29 janvier 2024 ; qu’étant soumis à une procédure orale, l’appelant comme l’intimé n’est pas contraint par un calendrier de procédure et peuvent parfaitement s’abstenir de déposer des écritures.
M. [Y] [I] expose qu’au visa de l’article 386 du code de procédure civile, la Cour de cassation a constaté l’acquisition de la péremption d’instance dès lors qu'« il n’avait été accompli, par la caisse ou par l’employeur, aucune diligence, que ce soit par voie de conclusions écrites ou pour solliciter la fixation de l’affaire » ; que le 22 décembre 2020 la CCAS a interjeté appel du jugement rendu le 26 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ; qu’elle n’a communiqué ses conclusions d’appelant que le 11 décembre 2023, soit plus de deux ans après sa déclaration d’appel ; que du 22 décembre 2020 au 11 décembre 2023, la CCAS n’a accompli aucune diligence, que ce soit par voie de conclusions écrites ou simplement pour solliciter la fixation de l’affaire ; qu’elle n’a manifestement exercé aucune action manifestant sa volonté de poursuivre l’instance et de faire avancer le procès.
Réponse de la Cour :
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n 2018-928 du 29 octobre 2018, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas au regard de l’article 386 du code de procédure civile d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n 92-12807 ; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n 17-26202). La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 22 décembre 2020 et la convocation à l’audience du 29 janvier 2024 a été adressée par le greffe le 20 janvier 2023, de telle sorte qu’à la date de la première audience au 29 janvier 2024, la péremption d’instance n’avait pas commencé à courir.
Le moyen tiré de la péremption d’instance sera donc écarté.
Sur l’existence d’une décision implicite
Moyens des parties :
La [7] expose que son règlement intérieur prévoit dans son article 91 que « Les dispositions concernant les déclarations et formalités de toute nature à effectuer, ainsi que les délais applicables, afin de bénéficier des prestations définies ci-dessus, sont déterminés conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale » ; que l’article 100 du règlement intérieur de la CCAS de la [7] reprend les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale sur les délais d’instruction d’une procédure de demande de reconnaissance d’un accident du travail ; que le délai imparti à la Caisse ne commence à courir qu’à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions et court à nouveau après la notification par la caisse de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire ; qu’elle n’a pas reçu le certificat médical initial d’accident du travail complet dans un premier temps, le médecin ayant délivré un certificat d’arrêt de travail ne comprenant aucune mention de date d’accident ni de précision des lésions constatées ; que ce certificat ne pouvait pas lui permettre d’instruire le dossier d’accident, et n’a pas pu faire partir le délai d’instruction de 30 jours ; qu’une demande par courrier du 8 mars 2019 a permis à l’assuré de lui faire parvenir un certificat médical initial en accident du travail ; que ce n’est qu’à la réception de ce certificat médical initial qu’elle a pu commencer l’instruction du dossier, en adressant une lettre d’accusé réception, le 29 mars 2019 ; que le délai d’instruction de 30 jours ne commençait à courir que le 29 mars 2019 et devait s’achever le 29 avril 2019 ; que par courrier du 10 avril 2019 avec accusé de réception signé le 13 avril 2019, elle a notifié, conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, un délai d’examen supplémentaire en raison de l’enquête en cours ; qu’un délai de deux mois supplémentaire courait donc jusqu’au 10 juin 2019 ; que sa décision est intervenue le 24 mai 2019, après notification le 10 mai 2019 à l’assuré de son droit de consulter les documents, ce qu’il a fait le 16 mai 2019 ; que sa décision est régulière.
M. [Y] [I] réplique que la CCAS a accusé réception du certificat médical initial suivant courrier daté du 8 mars 2019 ; que suivant courrier daté du 10 avril 2019 la Caisse l’informera de ce qu’un délai complémentaire était nécessaire à l’instruction ; que toutefois, ce délai pour une enquête complémentaire a été décidé dans un délai de 32 jours, soit plus de 30 jours ; que l’accident a été implicitement reconnu par la caisse dès le 9 avril 2019 ; qu’elle n’était plus fondée à refuser la reconnaissance de l’accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’aucun fondement légal n’étaye son argument consistant à dire que le délai ne court qu’à compter de la remise d’un certificat médical initial sur l’imprimé CERFA de l’accident du travail ; que le premier certificat médical produit décrit l’état de la victime (c’est-à-dire, les lésions et leur localisation, ainsi que les symptômes et les séquelles éventuelles) et la durée des soins ; qu’il est donc conforme.
Réponse de la cour
En l’espèce, le règlement intérieur de la CCAS de la [7] définit en son article 75 l’accident du travail et rappel en son article 100 que la caisse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident ou trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident de la maladie.
L’article 101 prévoit que sous réserve des dispositions de l’article 102 du présent règlement, en l’absence de décision de la caisse dans les délais prévus à l’article 100, le caractère professionnel de l’accident ou de maladie est reconnue.
L’article 102 précise que lorsqu’un délai complémentaire lié à un examen une enquête est nécessaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l’attachement avant l’expiration du délai prévu à l’article 100, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen permettant l’établissement d’une date certaine. Le délai supplémentaire ne peut dépasser deux mois en matière d’accident du travail et trois mois en matière de maladie professionnelle.
Il résulte de ces dispositions reprenant les termes des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que le délai imparti à la Caisse pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions (2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.277)
L’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, dispose que :
Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
En l’espèce, la [7] a établi le 15 février 2019 une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le même jour à 15h45. Il précisé que l’assuré a été transporté à l’hôpital [4].
Etait joint un compte rendu de passage en date du 15 février 2019 exposant l’existence d’une douleur thoracique avec bilan étiologique normal (Tropo CPK négative), radio claire, Bloc branche droit sur l’ECG. Il était également fait état d’un épisode de stress aigu lié à l’annonce d’une mauvaise nouvelle et de la nécessité d’une réassurance. Le certificat médical indique le retour domicile avec un arrêt de travail jusqu’au 26 février inclus, date de la consultation d’un psychiatre.
Ce document, non signé par le praticien s’agissant d’un compte rendu de passage, n’est pas le certificat médical exigé par les dispositions précitées.
Le certificat médical initial conforme aux exigences textuelles a été établi le 15 février 2019 mais n’a été reçu par la Caisse que le 29 mars 2019 de telle sorte que le délai n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 13 avril 2019, soit dans le délai d’un mois de la réception du certificat médical, la Caisse a notifié un délai complémentaire d’instruction, ouvrant une nouvelle période de deux mois pour statuer.
Le 10 mai 2019, la Caisse a adressé un courrier recommandé reçu le 14 mai 2019 notifiant la fin du délai d’instruction et une prise de décision au 24 mai 2019. Ce jour-là, la Caisse décide de ne pas prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et a notifié ce courrier par lettre recommandée délivrée le 29 mai 2019, de telle sorte que la décision a été prise dans le délai d’instruction.
C’est donc à tort que l’assuré indique bénéficier d’une décision implicite d’acceptation.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident :
Moyens des parties :
La [7] expose que M. [Y] [I] a allégué d’un malaise suite à une altercation survenue au cours d’un entretien du 15 février 2019 ; que si le contrôleur du travail a évoqué dans sa lettre une 'altercation', tous les éléments versés aux débats indiquent au contraire que l’entretien n’a donné lieu à aucun incident entre les participants, le témoin évoquant seulement l'« insistance répétée » des deux représentants de l’employeur ; qu’il y a donc lieu de constater l’absence d’un événement anormal susceptible d’être générateur d’un accident du travail ; que, par ailleurs, le certificat médical initial dressé le même jour à l’hôpital est ainsi libellé : « description d’un malaise avec oppression thoracique et dyspnée au travail. ECG normal » ; que les conclusions du compte rendu de l’hôpital sont les suivantes : « patient sans facteur de risque cardio-vasculaire ayant présenté une douleur thoracique atypique + dyspnée à ECG (électrocardiogramme) normal et sans argument pour une étiologie organique. Résolutive spontanément. Retour à domicile avec certificat d’accident du travail » ; que les parties s’accordent sur le fait que l’assuré était déjà malade avant l’entretien ; que le compte rendu hospitalier précité, a fait état au titre des antécédents médicaux d’un syndrome dépressif suivi en psychiatrie ; que l’assuré ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations, non étayées par des éléments objectifs, la réalité de ses affirmations ; que, bien au contraire, les pièces qu’il verse le contredisent ; qu’il préexistait un contexte anxieux ; que l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte doit être retenue ; que le médecin psychiatre de l’assuré note ainsi sur les certificats médicaux de prolongations : « contexte anxio-dépressif évoluant depuis le mois d’octobre 2018 » ; qu’elle établit par ses pièces que les problèmes majeurs d’anxiété étaient la manifestation d’une pathologie indépendante et justifie l’absence de lien de causalité entre la lésion et le fait matériel contesté ; qu’à titre subsidiaire, l’existence d’une cause étrangère au travail que le tribunal, a, à tort, réfuté doit être retenue.
M. [Y] [I] réplique avoir subi des lésions corporelles au cours d’un entretien avec Mme [L], responsable ; que l’entretien s’était mal passé, la responsable l’ayant menacé de sanctions après l’avoir mis en demeure d’effectuer une mission qu’on lui avait présentée comme pouvant être refusée ; qu’il aurait été interdit de sortir du bureau pour aller chercher un délégué syndical ; qu’il avait fait un malaise ; qu’il était sous l’autorité de l’employeur ; que les réserves émises par la Caisse ne mettent pas en cause l’existence du fait accidentel ayant causé une lésion psychologique ; qu’il n’existait aucun état préexistant de tension entre sa supérieure et lui.
Réponse de la Cour :
Il résulte des dispositions de l’article 75 du règlement intérieur de la CCAS de la [7] que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
La déclaration d’accident du travail établie par Mme [L] le 15 février 2019 fait état du fait que l’agent se serait senti mal et aurait demandé qu’on appelle un médecin lors d’un entretien qui a eu lieu le 15 février 2019 à 15h45 sur un lieu occasionnel de travail de l’intéressé durant les horaires de travail. Les pompiers ont été appelés ont évacué l’assuré à l’hôpital [4]. Il a été ajouté la mention : « risque(s) psychosociaux ». Le siège des lésions est décrit comme l’ensemble du corps avec des sièges multiples. Cet entretien faisait suite à la réception d’un avis d’inaptitude provisoire et à la nécessité de reclassement de l’assuré dans le cadre des restrictions médicales.
Le certificat médical initial mentionne une douleur thoracique sur une anxiété paroxystique épisodique. Le compte-rendu d’hospitalisation rappelle l’existence d’une douleur thoracique avec un bilan étiologique normal et fait par un épisode de stress aigu lié à l’annonce d’une mauvaise nouvelle.
L’existence d’un malaise sur le lieu de travail ressort de l’attestation sur l’honneur établi par M. [G] [X] qui écrit le 15 février 2019 qu’il a été appelé pour porter assistance à l’assuré et que, à son arrivée, il avait trouvé ce dernier transpirant à grosses gouttes et lui indiquant avoir mal dans la poitrine au niveau du c’ur. Il précise que l’assuré a manipulé son téléphone à plusieurs reprises.
Mme [L] reconnaît que l’entretien s’est mal déroulé dès lors qu’elle impute à l’assuré un ton inapproprié et agressif pour refuser de signer un courrier de mise en demeure. Selon elle, le malaise était simulé. Elle impute la transpiration constatée à la chaleur qu’il faisait dans son bureau puisqu’elle indique avoir proposé à l’agent de sortir pour prendre le frais et qu’il lui a été proposé de boire de l’eau.
Mme [E] [S] indique avoir entendu lors de l’entretien l’assuré crier après sa responsable.
Mme [K] [C], qui était située dans le bureau à côté de celui où se déroulait l’entretien, indique avoir entendu des éclats de voix. Elle avait entendu Mme [L] parler calmement à l’assuré en présence d’une assistante du directeur. Elle indique que l’assuré parlait fort et de manière énervée, reprochant à sa responsable de ne pas entendre ce qu’il disait, parlant de crise d’angoisse et de palpitations. Elle a entendu l’assuré demander qu’on appelle les pompiers. La déléguée du directeur est allée voir l’agent. Elle indique que la crise d’angoisse revenait.
Mme [B] [O] écrit le 14 mai 2019 pour préciser que l’assuré était dans un état de nervosité caractérisé lorsqu’elle est entrée dans le bureau.
L’assuré impute sa crise d’angoisse au fait qu’il lui avait été proposé le 8 février 2019 un poste sans qu’il ne lui soit expliqué ni les objectifs ni les conditions de son occupation. Il lui avait été indiqué que ce poste était compatible avec ces restrictions médicales. Il avait demandé à pouvoir postuler sur la bourse du travail, ce qui lui avait été refusé en raison de son inaptitude provisoire. Le 15 février 2019, il avait été reçu à 14 heures par M. [Z] sur le site de [Localité 8] qui lui avait laissé le choix d’accepter ou de refuser. Une heure plus tard, sur le site de [Localité 9], Mme [L] l’avait mis en demeure de prendre le poste sans vouloir vérifier auprès de M. [Z] les propos qu’il aurait tenus. C’est alors que l’assuré aurait demandé à voir un délégué syndical et après qu’on l’ait empêché de sortir il indique n’avoir jamais refusé de signer la mise en demeure et qu’il avait été menacé par Mme [J].
Les circonstances de l’entretien sont discutées, en ce qu’aucun des témoins ne confirme le déroulé de l’entretien tel que le rappelle l’assuré.
Toutefois, aucune pièce ne contredit la description de M. [G] [X] de l’assuré dont il précise qu’il transpirait à grosses gouttes, signe du malaise dont les constatations médicales établies le même jour décrivent les symptômes, à savoir une montée de stress aigue dans le cadre d’un entretien professionnel, caractérisé comme un trouble panique se rapportant à une anxiété épisodique paroxystique. La preuve d’une simulation n’est donc pas établie.
Dès lors l’apparition d’une lésion au temps et au lieu de travail est donc démontrée.
Il appartient donc à la caisse de démontrer l’existence d’une cause étrangère.
À cet égard, il n’est pas contesté que le patient sortait de trois mois d’arrêt de travail pour des difficultés professionnelles et une altercation avec un collègue de travail à la suite de laquelle il avait été mis à pied pendant cinq jours. Il était prévu que débute un suivi psychiatrique à [Localité 6] dans les semaines suivantes. L’assuré avait repris le travail depuis 10 jours et devait se présenter pour un nouveau poste qu’il avait refusé à cause du temps de trajet, selon ses déclarations à l’hôpital. Il avait été convoqué pour une mise en demeure et devait se présenter pour le poste ce qui avait provoqué une bouffée de stress aigu avec une sensation de palpitations et une douleur basi thoracique gauche. Il est fait état d’idées suicidaires dans les trois mois précédant l’entretien et de difficultés professionnelles de l’épouse de l’assuré qui ont poussé ce dernier à reprendre le travail malgré l’avis contraire de son médecin psychiatre.
Ces éléments démontrent l’existence d’un état antérieur. Toutefois, le contexte de l’entretien, s’agissant de la notification d’une mise en demeure de prendre un poste que l’assuré refusait d’occuper, démontre une montée en tension de ce dernier qui a haussé le ton à l’encontre de sa responsable. Il ne peut être retenu que cet état antérieur était la cause exclusive de l’apparition de la lésion en ce qu’il s’agit d’une crise paroxystique, ce qui exclut une évolution naturelle de la maladie.
En conséquence, la caisse échoue à démontrer l’existence d’une cause étrangère, cause exclusive de l’accident.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La [7], en sa qualité d’organisme de sécurité social dénommé la CCAS de la [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la [7] en sa qualité d’organisme de sécurité social dénommé la CCAS de la [7] ;
REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;
CONFIRME jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la [7] en sa qualité d’organisme de sécurité social dénommé la CCAS de la [7] de ses demandes ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la [7] en sa qualité d’organisme de sécurité social dénommé la CCAS de la [7] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] en sa qualité d’organisme de sécurité social dénommé la CCAS de la [7] aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985
- Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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