Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 sept. 2024, n° 21/09015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09015 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n°
APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [I], né en 1983, a été engagé par la S.A.S. Bentin, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2008 en qualité d’électricien, chef d’équipe.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
Le 13 septembre 2013, à sa demande, M. [I] a été promu au poste de dessinateur, statut ETAM, au sein du bureau d’études de la société Bentin.
A compter du 1er janvier 2014, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société ETEM avec reprise de son ancienneté.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 18 au 22 novembre 2016.
Le 28 novembre 2016, M. [I] a notifié sa démission et a exécuté son préavis de deux mois.
Son dernier jour travaillé est le 28 janvier 2017.
Le 22 mars 2017, M. [I] a contesté son solde de tout compte et sa démission, sollicitant sa requalification.
A la date de la rupture, M. [I] avait une ancienneté de 8 ans et 6 mois, et la société Bentin comptait plus de onze salariés.
Depuis le 31 juillet 2019, la société ETEM a fusionné avec la société Bentin, qui l’a absorbée.
Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, et des rappels de salaire pour heures supplémentaires, M. [I] a saisi le 10 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— qualifie la rupture du contrat de travail de M. [I] en démission,
— condamne la société Bentin venant aux droits de la société Etem à verser à M [I] les sommes suivantes :
— 2504,36 euros au titre des heures supplémentaires 2014 à 2016,
— 250,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Bentin venant aux droits de la société Etem aux entiers dépens,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 28 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Bentin à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 2504,36 euros au titre de Rappel de salaires pour heures supplémentaires de 2015 et 2016,
— 250,04 euros au titre des CP afférents,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
ce faisant il est demandé à la cour de :
— requalifier la démission de M. [I] du 28 novembre 2016 en une prise d’acte de rupture qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS ETEM aux sommes suivantes :
-20855,40 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 5000 euros au titre de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
-2000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 7820,77 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20855,40 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
— ordonner la remise de bulletins de salaires, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document sollicité, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— y ajouter :
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— intérêt légal avec anatocisme,
— les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2022, la société Bentin demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné la société Bentin à des heures supplémentaires à hauteur de 2.504,36 euros et à 250,43 euros de congés payés incidents, ainsi qu’à 1.000 euros de frais irrépétibles,
subsidiairement :
— limiter le montant du rappel d’heures supplémentaires à la somme de 115 euros, et 11,50 euros de congés payés,
— très subsidiairement :
— limiter le montant du rappel d’heures supplémentaires à la somme de 669,29 euros, et 66,92 euros de congés payés,
par voie de conséquence,
— enjoindre à M. [I] de restituer le trop perçu au titre de l’exécution provisoire de première instance,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus, s’agissant du débouté de M. [I] de l’ensemble de ses autres demandes,
subsidiairement :
— limiter le montant le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 7.429,72 euros,
— condamner M. [I] à prendre en charge tout ou partie des frais irrépétibles engagés à hauteur de 2.500 euros par la société Bentin, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [I] soutient qu’il occupait en réalité non pas un poste de dessinateur, mais un poste de responsable de bureau d’étude d’exécution depuis septembre 2013 ; qu’à compter de cette date, il supportait l’entière responsabilité liée à l’organisation et le fonctionnement de son service, générant une surcharge de travail considérable ; que la société qui refusait de mentionner sur son bulletin de salaire l’emploi de responsable de bureau d’étude d’exécution n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, ce qui a causé un préjudice au salarié.
La société réplique que sa qualification correspondait aux missions et responsabilités qui lui étaient attribuées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, M. [I] occupait selon le dernier avenant au contrat de travail l’emploi de dessinateur Statut Etam niveau F.
Selon la convention collective applicable, ce niveau correspond aux critères suivants :
— Contenu de l’activité – Responsabilité dans l’organisation du travail :
Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale… portant sur des projets plus techniques,
ou
Exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet,
Résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l’entreprise,
Transmet ses connaissances
— Autonomie – Initiative- Adaptation capacité à recevoir délégation :
Agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations,
Est amené à prendre des initiatives, des responsabilités,
A un rôle d’animation,
Sait faire passer l’information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes,
Peut représenter l’entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations,
Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité et participe à leur adaptation,
— Technicité expertise :
Connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications,
Haute technicité dans sa spécialité,
Se tient à jour dans sa spécialité,
— Compétences acquises par expérience ou formation :
Expérience acquise en niveau E,
Ou
Formation générale, technologique ou professionnelle.'
S’il existe un différend sur l’intitulé de la fonction exercée par le salarié, à savoir dessinateur ou responsable du service études exécution, il n’en demeure pas moins que le salarié ne démontre pas que le niveau de son emploi, à savoir le niveau F, ne correspond pas à l’emploi effectivement exercé et que la mention de l’intitulé 'dessinateur’ sur ses feuilles de paye lui a causé un préjudice.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [I] présente les éléments suivants:
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires.
M. [I] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que s’agissant des heures supplémentaires de septembre 2014 à juillet 2015, le salarié a perçu la somme de 1 835,07 euros, ce qui correspond au montant réclamé et qui apparaît sur la feuille de paye sur la ligne 'prime exceptionnelle’ suite à une erreur d’affectation par le service paye ; que s’agissant de l’année 2016, il a bénéficié d’une régularisation de 28 heures supplémentaires.
Il est de droit que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraissait correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, retient que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Bentin à verser à M. [I] la somme de 2 504,36 euros brut à ce titre outre la somme de 250,04 euros brut de congés payés afférents. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur a dissimulé de manière intentionnelle une partie de l’activité du salarié.
La cour confirme donc le jugement qui a débouté le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire.
Sur l’obligation de sécurité
Pour infirmation sur ce point, l’appelant fait valoir que la société avait connaissance de sa charge anormale de travail sans lui octroyer une contrepartie statutaire et salariale notamment en lui refusant de lui rémunérer les heures supplémentaires et en lui causant plusieurs préjudices qu’il convient de réparer.
La société rétorque que les éléments versés aux débats par le salarié n’établissent pas l’existence d’un profond malaise lié à une surcharge de travail.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte des éléments du débat que M. [I] a alerté par courriels des 30 avril et 1er juillet 2015 son employeur de sa charge de travail eu égard aux nombreuses affaires en cours et à venir alors qu’il est seul à suivre les chantiers. Il produit un arrêt de travail de 5 jours du 18 au 22 novembre 2016 pour stress. Cet arrêt intervient plus d’un an après l’alerte du salarié sur sa charge de travail.
La cour retient que les éléments ainsi produits par le salarié ne permettent pas d’établir que sa charge de travail est constitutive d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité et qu’elle est en lien avec l’arrêt de travail dont il a bénéficié plus d’an après.
C’est donc à juste titre que M. [I] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est de droit que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, par courrier du 28 novembre 2016, M. [I] a présenté sa démission au poste de dessinateur occupé depuis le 4 septembre 2013 en précisant que son départ n’interviendra qu’à l’issue de son délai de préavis de deux mois, soit le 28 janvier 2017.
Au constat que c’est en vain que l’employeur prétend avoir régularisé le paiement des heures supplémentaires en juillet 2015 par le versement d’une somme improprement dénommée selon elle 'prime exceptionnelle', qu’il existait donc un manquement imputable à l’employeur antérieurement à la démission, la cour retient que la démission était équivoque.
Le non paiement des heures travaillées est un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte que la démission présentée par M. [I] doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
Eu égard à sa rémunération non discutée de 3 475,90 euros et de son ancienneté de 9 ans (du 28 janvier 2008 au 28 janvier 2017), M. [I] est en droit de percevoir une indemnité conventionnelle de 7 820,77 euros.
En application de l’article L.12335-3 du code du travail dans sa version en vigueur, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Eu égard à l’ancienneté du salarié, à son âge et à sa rémunération, il convient de lui allouer la somme de 20 855,40 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les documents de fin de contrat
La société Bentin devra remettre à M. [I] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société Bentin des indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de 3 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société Bentin sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [I] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
JUGE que la démission de M. [M] [I] est une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Bentin à verser à M. [M] [I] les sommes de :
— 7 820,77 euros d’indemnité conventionnelle ;
— 20 855,40 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la SAS Bentin de remettre à M. [M] [I] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Bentin à France Travail des indemnités chômage perçues par M. [M] [I] dans la limite de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS Bentin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Bentin à verser à M. [M] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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