Confirmation 15 novembre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 nov. 2024, n° 21/04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04839 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYVM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 19/12429
APPELANTE
S.E.L.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
INTIMEE
POLE EMPLOI désormais désigné FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 25 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-12429) dans un litige l’opposant à Pôle Emploi Services, désormais dénommé France Travail.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 11 octobre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris d’une opposition à l’exécution de la contrainte délivrée à son encontre le 24 septembre 2019 par le Pôle Emploi Services, lui ayant été signifiée le
30 septembre 2019.
Cette contrainte avait pour objet le recouvrement de la somme de 6 324 euros dont
324 euros de majorations de retard au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle (ci-après « CSP ») dont avait bénéficié Mme [E] [X], ancienne salariée de la Société licenciée pour motif économique, et dont l’accompagnement avait débuté le 5 mars 2019. Elle faisait suite à une mise en demeure établie le
1er juillet 2019 dont la Société accusait réception le 9 juillet suivant.
Par courrier du 9 juillet 2019, la Société a sollicité du pôle emploi l’exonération du versement la contribution au motif que la salariée avait repris une activité libérale et n’avait pas été jusqu’au terme du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 20 juillet 2019, le Pôle Emploi refusait la demande d’exonération indiquant que la contribution était due dès lors que le salarié avait accepté d’adhérer au CSP.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— déclaré la société [5] recevable mais mal fondée en son opposition,
— validé la contrainte délivrée le 24 septembre et signifiée le 30 septembre 2019 en son entier montant,
— dit la contrainte exécutoire de droit nonobstant appel et dit qu’elle produira son plein et entier effet,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— mis les dépens à la charge de cette dernière,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour juger ainsi, le tribunal a d’abord relevé qu’aucune disposition légale ne permettait d’exonérer l’employeur du versement de la contribution litigieuse, qui est obligatoire dès lors qu’un ancien salarié, licencié économique, bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle. Il relevait ensuite que les dispositions régissant cette contribution n’établissaient aucune corrélation entre les sommes dues par l’employeur à ce titre et les prestations versées par Pôle Emploi à l’ancien salarié au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle.
Le jugement a été notifié à la Société le 21 avril 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration remise au greffe le 23 mai 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société développe oralement ses conclusions récapitulatives et demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a validé, dans son entier montant, la contrainte délivrée le 24 septembre 2019 et signifiée le 30 septembre 2019,
— annuler la contrainte,
— condamner France travail à lui restituer la fraction de la contribution supérieure aux allocations de sécurisation professionnelle versées à Mme [X], soit 4 300 euros,
— condamner France travail à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner France travail aux entiers dépens.
France Travail, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de:
— confirmer en toute ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner la SELAS [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS [5] les frais et dépens du procès.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur le montant de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la Société estime qu’elle devrait être exonérée du versement de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle puisque Mme [X] a repris une activité le 3 avril 2019, soit un mois après son licenciement. Sa période d’indemnisation par France Travail n’a donc duré que 23 jours calendaires, déduction faite de ses jours de carence, et n’a pas dû excéder 1 700 euros bruts. Elle a donc sollicité une exonération du paiement de la contribution s’élevant, pour Mme [X], à
8 670 euros. Elle souligne que France travail semble elle-même avoir tenu compte du fait que Mme [X] avait repris une activité 30 jours après la rupture de son contrat de travail puisqu’elle a limité la demande en paiement à la somme de 6 000 euros, représentant deux mois de salaire bruts, charges patronales et salariales comprises.
[5] estime qu’il résulte de la combinaison des articles 21 de l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011, 22 de la convention du 19 juillet 2011, 20 de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 et 21 de la convention du 26 janvier 2015, relative au contrat de sécurisation professionnelle que le montant de la contribution doit correspondre à la différence entre l’allocation de retour à l’emploi et l’allocation de sécurisation professionnelle. Elle estime en tout état de cause que le Pôle Emploi ne peut lui réclamer un montant supérieur aux sommes qu’il a lui-même servies à la salariée et que la reprise d’activité de celle-ci doit nécessairement limiter le financement de l’employeur. Elle souligne que la contribution n’est pas prévue pour financer un système basé sur la solidarité et ne pas faire droit à sa demande reviendrait à un enrichissement sans cause de l’organisme au détriment de l’employeur. En utilisant le terme de « contribution », la Société estime que le législateur n’a pas entendu assimiler la contribution à une amende ou à une clause pénale. La contribution se fondant sur l’idée « d’un partage des charges », elle doit être proportionnelle au coût supporté par France travail. Or, au cas présent, selon ses calculs, elle lui demande de payer plus de trois fois le coût qu’elle a supporté, précisant que malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite, France Travail s’est abstenue de lui fournir le montant des allocations qu’elle a réellement versées à la salariée.
France travail conteste l’argumentation de l’employeur, rappelant qu’en raison du dispositif CSP dont la salariée a bénéficié à compter du 5 mars 2019, il a été dispensé de lui verser l’indemnité de préavis laquelle représente deux mois de salaire charges salariales et patronales incluses. Or, la contribution de l’employeur représente exactement cette somme qui, au lieu d’être versée à la salariée, participe au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle. Elle rappelle que le versement de cette contribution forfaitaire est obligatoire pour tout employeur qui procède à un licenciement économique et dont le salarié bénéficie d’un CSP. La situation du salarié licencié vis-à-vis de Pôle emploi ne remet pas en cause l’appel de cette contribution. Elle relève d’ailleurs qu’aucune disposition ne permet d’exonérer l’employeur de son versement pour quelque cause que ce soit.
Enfin, France travail précise que le montant de l’allocation a été est calculé sur la base des informations déclarées sur l’attestation employeur remise à Mme [X].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 1233-69 du code du travail dans sa version applicable au litige, à savoir celle issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 applicable du 1er janvier au 23 août 2019
L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Les opérateurs de compétences pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret..
Lorsqu’une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l’article L. 6331-10, elle reverse à l’opérateur de compétences tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65.
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.
L’Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte des pièces produites aux débats, et qui ne sont contestées d’aucune des parties, que Mme [X] a été licenciée pour motif économique et qu’elle a accepté de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle qui a débuté 5 mars 2019.
L’employeur était donc bien redevable de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle.
Si la Société justifie que le 4 avril 2019, Mme [X] a prêté serment comme avocat à la cour d’appel de Paris de sorte qu’elle n’avait suivi sa formation que durant un mois, ce fait est sans incidence sur le montant de la contribution due par l’employeur.
Sans entrer dans le détail de l’argumentation de la Société, la cour relève que les dispositions précitées ne font pas dépendre le montant de la contribution au suivi intégral de la formation par la salariée licenciée et ne propose pas davantage une proratisation dans l’éventualité d’un retour à l’emploi avant la fin de la période de formation.
Contrairement à ce que soutient la Société, aucune proratisation n’est prévue à l’article 21 de l’ANl des 31 mai 2011 et 8 décembre 2014, repris à l’article 21 de la Convention du 26 janvier 2015 lequel stipule au contraire que « L’employeur contribue au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle en s’acquittant du paiement d’une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié, à qui il a proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié de ce dispositif. Cette contribution comprend l’ensemble des charges patronales et salariales ».
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une contribution dont le montant est fixé forfaitairement à deux mois de salaire, somme qui participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle. Le mode de calcul de la contribution n’est donc pas fixé, comme plaidé par la Société, en déduisant l’allocation de sécurisation professionnelle et l’allocation de retour à l’emploi. Il n’y a pas davantage de corrélation entre la situation du salarié à l’égard de France Travail et le montant de la contribution ni même de corrélation avec le coût réel de la formation.
Ce montant correspond au montant du préavis que l’employeur aurait dû verser au salarié s’il n’avait pas accepté le CSP.
Par ailleurs, la somme de 6 000 euros réclamées à la Société par le Pôle Emploi au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle correspond bien à deux mois de salaire c’est-à-dire au montant du préavis qui aurait dû être versé à
Mme [X] si elle n’avait bénéficié du CSP. Le calcul a été effectué au regard de l’attestation de salaire qui a été complétée par l’employeur.
Les règles de fixation du montant de la contribution ont donc bien été respectées.
C’est donc par une parfaite application des dispositions précitées que le pôle emploi a réclamé à la Société le montant représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [5] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à France travail une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la SELAS [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 25 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-12429) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [5] à verser à France travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu’elle a formée du même chef ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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