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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 23 avr. 2024, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 avril 2024, N° 115;21/21005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 23 AVRIL 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00269 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI5I
Sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt n°115 rendu le 02 avril 2024 par la Cour d’appel de PARIS Pôle 4 chambre 4 -RG n°21/21005
APPELANTE
Etablissement Public [Localité 6] HABITAT-OPH
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro B 344 810 825
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMÉ
Monsieur [S] [R]
Né le 29 Novembre 1980 à [Localité 7] (Haute-Savoie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie BULTÉ de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1802
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 avril 2024, la cour d’appel de Paris pôle 4-chambre 4 a rendu un arrêt n°115 (RG 21/21005) tranchant le litige opposant l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat- OPH à M.[S] [R].
Par message RPVA du 02 avril 2024, Maître [V] [N], informe la Cour de la présence d’une erreur matérielle dans le dispositif s’agissant de l’adresse du logement de M.[R].
Par avis du 03 avril 2024, la cour a informé les parties qu’elle se saisissait d’office de la rectification d’une erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 23 avril 2024 sans audience préalable conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties n’ont émis aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient en conséquence de corriger l’erreur matérielle figurant dans le dispositif de l’arrêt rendu le 02 avril 2024, selon une formulation précisée dans le dispositif ci-après.
Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt n°115 en date du 02 avril 2024 rendu dans l’affaire sous n° RG 21/21005 ;
Remplace dans le dispositif de l’arrêt :
'Ordonne son expulsion de l’appartement situé à [Localité 6], [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique ;'
par la disposition suivante :
'Ordonne son expulsion de l’appartement situé à [Localité 6], [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique ;'
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme ledit arrêt ;
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
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