Infirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 janv. 2024, n° 22/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2021, N° 2021009933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ La société BRIQUE HOUSE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
(n° 2024/7, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03714 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021009933
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant, Me Matthieu PATRIMONIO, RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque P 133, plaidant à l’audience par Me Nicolas CROZIER, RAFFIN ET ASSOCIES, P 133
INTIMÉE
La société BRIQUE HOUSE [Localité 6], SAS, ci-après dénommée S.A.S. NEW PLAYERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro : 821 180 452
Représentée par Me Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Julien SENEL, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société NEW PLAYERS exploitait un bar-restaurant, sous l’enseigne « [5] », situé à [Localité 7]. Par décision du 10 novembre 2022, elle a changé de dénomination sociale en « BRIQUE HOUSE [Localité 6] » et le siège social a été transféré à [Localité 4].
Elle a souscrit, par l’intermédiaire du courtier GROUPE EUROPÉEN D’ASSURANCES (GEA), spécialisé dans l’activité hôtels/cafés/restaurant, un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ), composé de :
— conditions particulières n° 60 048 352 (énoncées dans un intercalaire spécifique au courtier GEA nommé Multirisque professionnelle des restaurateurs) ;
— dispositions générales « Allianz Profilpro Hôtel, Assurance multirisque des biens et des responsabilités » n° COM16327.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, le gouvernement français a pris une série de mesures réglementaires dont l’interdiction, pour les restaurants, de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, jusqu’au 15 juin 2020, interdiction prorogée jusqu’au 15 juin 2020 et renouvelée du 29 octobre 2020 jusqu’au 9 juin 2021.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2020, le conseil de l’assuré a mis en demeure son assureur de l’indemniser « des pertes d’exploitation subies à raison de la fermeture administrative consécutive à l’épidémie, dans les termes prévus au contrat », de son établissement et de désigner un expert.
Par lettre officielle du 4 septembre 2020, le conseil de l’assureur a refusé sa garantie notamment en opposant une clause d’exclusion visant l’hypothèse d’une « fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ».
Par lettre du 27 octobre 2020, l’assureur a informé son assuré de la résiliation du contrat d’assurance à effet du 1er février 2021.
Par exploit d’huissier daté du 20 octobre 2020, la requérante a assigné en référé la société ALLIANZ IARD aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 18 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé, en l’absence d’évidence, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société NEW PLAYERS aux dépens.
C’est dans ces circonstances que, la société NEW PLAYERS a assigné par acte du 18 février 2021, la société ALLIANZ devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamnation à la garantir des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures successives de son établissement, d’expertise et de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation due.
Par jugement du 20 décembre 2021, ledit tribunal a :
— Dit la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative mobilisable,
— Ordonné à la SA ALLIANZ IARD de payer à la SAS NEW PLAYERS à titre de provision sur cette garantie la somme de 80 000 € ;
— Nommé un expert judiciaire, avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant qu’il estimera utile ;
o Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, en tenant compte de la franchise de trois jours ouvrés applicable,
o Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causées par l’interruption ou la réduction d’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
o Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’état perçues par l’assurée,
o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture ou de réduction d’activité en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars;
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, son avant-dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport,
o Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport,
— Fixé à 2 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS NEW PLAYERS avant 31 janvier 2022 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque, et l’instance poursuivie,
— Dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai d’un mois à compter de la consignation de la provision,
— Dit que l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
— Dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
— Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
— Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS NEW PLAYERS la somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Ordonné l’exécution provisoire sans caution,
— Ordonné au greffe de signifier le présent jugement à l’Agent judiciaire de l’Etat,
— Réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 14 février 2022, enregistrée au greffe le 1er mars 2022, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel en mentionnant dans la déclaration que l’appel tend à la réformation et/ou l’annulation du jugement déféré.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1192 du code civil, de l’arrêté du 14 mars 2020 et des textes subséquents, des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, et de l’article 700 du code de procédure civile :
— d’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a « débouté ALLIANZ de sa demande de rejet de la demande de la SAS NEW PLAYERS (devenue " BRIQUE HOUSE [Localité 6] ") visant à voir admettre la réunion des conditions de la garantie fermeture administrative;N’a pas fait droit à la demande d’ALLIANZ de voir constater que les exclusions de garantie invoquées ont vocation à s’appliquer au cas présent ; Et a dit la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative mobilisable, Ordonné à la SA ALLIANZ I.A.R.D. de payer à titre de provision sur cette garantie la somme de 80.000 € ; Nommé un expert judiciaire : Monsieur [E] [P] avec pour mission d’examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, en tenant compte de la franchise de trois jours ouvrés applicable, sans limitation à la stricte période de fermeture administrative alléguée, Condamné la SA ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la SAS NEW PLAYERS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, et l’a déboutée de sa demande à ce titre ; Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, Ordonné l’exécution provisoire sans caution »,
Et, statuant à nouveau, de :
— REJETER la demande de BRIQUE HOUSE [Localité 6], tendant à faire admettre l’existence d’une fermeture administrative couverte par la police d’assurance ;
— DEBOUTER en conséquence BRIQUE HOUSE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— RECEVOIR la demande d’ALLIANZ et constater que les exclusions de garantie invoquées ont vocation à s’appliquer au cas présent ;
— DEBOUTER de plus fort BRIQUE HOUSE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
— REJETER toutes les demandes d’indemnités principales ou accessoires de la partie intimée en ce qu’elles ne sont pas justifiées en leur principe ou leur quantum ;
— DEBOUTER BRIQUE HOUSE [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire :
— ORDONNER aux parties de mener à son terme l’expertise prévue dans les termes de la police d’assurance aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation prétendument subies par la requérante, sur la seule période du 15 mars au 2 juin voire tout au plus 15 juin 2020, et du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021 et ce conformément aux termes de la police et aux dispositions du Code des assurances, avec application d’une tendance fortement négative liée au contexte (économique, psychologique et réglementaire) de la crise sanitaire et déduction de l’intégralité des économies de charges et aides obtenues par la société assurée ;
— APPLIQUER le plafond de garantie et la franchise contractuels visés dans les présentes écritures et rejeter toute demande qui irait au-delà de cette limite de garantie ;
En tout état de cause, CONDAMNER l’intimée aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 8.000 euros au profit de la société ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société BRIQUE HOUSE [Localité 6] demande à la cour de :
— Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Y ajoutant, condamner la société ALLIANZ IARD à régler à la société BRIQUE HOUSE [Localité 6] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, l’appelant, qui sollicite l’infirmation du jugement, fait valoir en substance que :
— la couverture d’assurance sollicitée ne s’applique pas en raison de l’absence de toute fermeture administrative ; les établissements de restauration pouvaient parfaitement, sur un plan administratif, rester ouverts et poursuivre leur activité à travers ces canaux de distribution ; les restaurateurs n’ont été visés par aucune décision de fermeture administrative, mais leur exploitation a été perturbée par ces restrictions de rassemblement et de réunion, ce qui n’est pas l’objet de la couverture d’assurance ;
— la requérante ne démontre, au regard de l’activité déclarée à la police, aucune fermeture administrative couverte au titre du contrat d’assurance ; la première condition de garantie n’est ainsi pas remplie; il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance ayant jugé que la garantie d’ALLIANZ était acquise, sans prendre la peine d’étudier la réunion des conditions de la garantie ;
— les mesures de restriction de l’activité ne sont pas couvertes, l’évènement garanti « fermeture de l’établissement » ne peut par hypothèse qu’entraîner une interruption totale d’activité ; à aucun moment la police n’a entendu couvrir une fermeture seulement « partielle » de l’établissement assuré ; l’hypothèse d’une « fermeture » de l’établissement étant incompatible avec une simple réduction de son activité, la garantie d’ALLIANZ n’est pas due et la cour rejettera cette demande consistant à dénaturer la police pour mobiliser la garantie ;
— en l’absence de toute décision consistant en une véritable fermeture administrative (1ère condition) et au surplus imposée individuellement à l’établissement assuré lui-même (2de condition) dans les termes prévus par la police, les conditions liminaires d’engagement de la garantie ne sont pas réunies et le sinistre n’est pas couvert ; la requérante sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, elle invoque deux exclusions de garantie contractuelle : à titre principal, la clause d’exclusion inscrite en page 22 des conditions particulières (« fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national »), rédigée en caractères très apparents, formelle et limitée, et ne vidant pas la garantie de sa substance, et à titre surabondant, la clause stipulée dans les dispositions générales (en page 24, visant un « contexte épidémique ou pandémique »), qui figure également en caractères gras et très apparents dans la police.
En réplique, l’intimé, qui sollicite la confirmation du jugement rétorque notamment que:
— l’intercalaire du contrat prévoit la garantie des pertes d’exploitation subies à la suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un évènement garanti (en page 20), et une extension de la garantie consentie pour les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité, mentionnée également aux termes du tableau des garanties de l’intercalaire sous l’intitulé « Fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » lui ouvrant droit au cas d’espèce à une période d’indemnisation de 24 mois, à hauteur du montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation ;
— la société NEW PLAYERS a été fermée au public par arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 » et par décrets successifs du Premier ministre « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire » ; elle a donc bien fait l’objet d’une fermeture administrative au sens de la police ;
— la garantie est donc applicable, la société NEW PLAYERS ayant subi une « fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité » ;
— elle a subi une « interruption partielle de son activité » par suite d’une décision de fermeture administrative au sens de la police ;
— les conditions particulières du contrat prévalent sur les conditions générales de la police d’assurance lorsque les premières sont inconciliables avec les secondes, et notamment lorsqu’elles sont plus restrictives ; l’extension de garantie « fermeture administrative » stipulée à la page 22 des conditions particulières prévaut ainsi sur la clause de garantie afférente à la seule fermeture administrative consécutive à une maladie infectieuse survenue dans les locaux professionnels assurés prévue aux termes des conditions générales de la police, de sorte que l’exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales, concernant le contexte épidémique ou pandémique, ne lui est pas opposable ;
— l’autre clause d’exclusion de garantie opposée par la société ALLIANZ IARD pour dénier sa garantie (stipulée dans les conditions particulières) ne lui est pas davantage opposable, faute de respecter les exigences de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
— la police étant ambiguë, il convient en toute hypothèse de l’interpréter en sa faveur.
1) Sur la mobilisation de la garantie
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Le tribunal a dit la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative mobilisable.
Il n’est pas contesté que la société NEW PLAYERS, devenue BRIQUE HOUSE [Localité 6], a souscrit une police multirisque professionnelle des restaurateurs avec la société ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de la société de conseil et de courtage en assurances GEA, d’une durée d’un an, renouvelable tacitement annuellement.
Selon le préambule de la police, le contrat est composé des documents suivants :
— des dispositions générales du contrat ALLIANZ ProfilPro Hôtel regroupant l’ensemble des règles communes à tous les contrats, définissant la nature et l’étendue des garanties, ainsi que les montants de garanties et de franchises, dispositions référencées COM16327 ;
— des dispositions particulières, qui adaptent le contrat à la situation personnelle de l’assuré, et qui précisent en particulier les garanties, extensions, options et franchises choisies, et qui prévalent sur les dispositions générales en cas de contradiction entre elles, contenues ici dans la police GEA Assurances (Groupe Européen d’Assurances) n° 60 048 352 'MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE DES RESTAURATEURS’ comportant notamment un tableau des garanties présentant en page 5 la prise en charge des pertes d’exploitation dans le cadre de la garantie pertes financières, et détaillant en pages 19 à 22, les 'pertes d’exploitation', stipulées après la valeur vénale du fonds de commerce, dans le cadre de la garantie pertes financières ;
— éventuellement, des annexes dont mention est faite aux dispositions particulières définissant des garanties spécifiques.
La police souscrite contient au début des conditions particulières émises sous la forme d’un intercalaire par la société GEA, un tableau des garanties mentionnant les pertes financières, parmi lesquelles figure la 'fermeture de l’établissement sur ordre des autorités’ dont la société BRIQUE HOUSE [Localité 6] se prévaut à titre principal.
La société BRIQUE HOUSE [Localité 6] sollicite le bénéfice de la garantie perte d’exploitation couvrant le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires pendant 24 mois, après « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » mentionnée dans le tableau des garanties, en page 5 des conditions particulières, définie en page 20 de ces mêmes conditions (pertes subies « par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un évènement garanti ») et étendue en page 22 à la « fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité ».
La garantie 'fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité’ est en fait l’extension de la garantie 'fermeture de l’établissement sur ordre des autorités', qui elle-même n’est que la déclinaison de la garantie 'protection financière’ en cas de pertes d’exploitation consécutives à une fermeture temporaire de l’établissement.
La définition donnée des événements garantis en page 20 des conditions particulières du contrat n’exige par ailleurs pas une fermeture totale de l’établissement. En effet, il y est stipulé que 'l’assureur garantit à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un évènement garanti', en l’espèce les pertes financières.
Il s’en déduit qu’une interruption partielle de l’activité exercée suffit, sans qu’il soit exigé que cette interruption soit spécifique à l’établissement ou que l’établissement soit totalement fermé, contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, l’arrêté du ministre des Solidarités et de la Santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Si cet arrêté autorise les établissements de cette catégorie à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il ressort de la motivation de cet arrêté que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels étant l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y avait lieu de 'fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques’et 'qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse'.
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants et débits de boisson, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Contrairement à ce que soutient ALLIANZ, le fait que l’autorité préfectorale puisse fermer un établissement ne respectant pas la réglementation édictée pour lutter contre la propagation de la Covid-19 ne démontre pas pour autant que les établissements n’étaient pas fermés. Il s’agissait simplement de laisser au préfet le pouvoir de sanctionner un établissement faisant usage de la possibilité de faire de la vente à emporter, qui n’aurait pas respecté les règles notamment de distanciation destinées à lutter contre la propagation du virus covid-19.
La fermeture de l’établissement, résultant d’un ordre des autorités, et plus précisément d’une autorité publique compétente au sens du contrat, à savoir le ministre de la Santé, qui peut être assimilé a minima à un service de 'police ou d’hygiène ou de sécurité’ au sens du contrat, au regard des prérogatives exercées par ce ministre, a ainsi vocation à s’appliquer à la société NEW PLAYERS dès lors qu’au regard de l’activité déclarée à son assureur (restauration et événementiel), et de l’objet de l’assurance souscrite (multirisque professionnelle des restaurateurs), elle entre dans la catégorie d’établissement accueillant du public visée par la mesure en question.
Sous réserve de l’examen des exclusions de garantie invoquées par l’assureur, la société BRIQUE HOUSE [Localité 6] est ainsi fondée en sa demande de mise en jeu de la garantie au titre de la perte d’exploitation.
2) Sur les exclusions de garantie
A) Sur la clause d’exclusion figurant dans les conditions particulières
La clause, stipulée en page 22 des conditions particulières, est rédigée comme suit (en gras dans le texte) :
« Demeure toutefois exclue :
— la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national
— lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».
Il n’est pas contesté que cette clause s’entend comme énumérant deux cas distincts d’exclusion, à savoir d’une part 'la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national', dont l’assureur sollicite ici le bénéfice, et d’autre part la fermeture qui 'est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession’ nonobstant l’emploi du singulier dans la locution 'demeure toutefois exclue'.
Le tribunal a estimé que, si la clause est bien rédigée en caractère gras et se détache du corps de la stipulation, le tableau des garanties n’y renvoie pas, de sorte qu’elle n’est pas conforme à l’article L. 112-4 du code des assurances.
C’est vainement que la société NEW PLAYERS soutient que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur n’est pas applicable au cas d’espèce et qu’en toute hypothèse elle ne lui est pas opposable au motif qu’elle n’est pas rédigée en termes très apparents, n’est pas formelle mais ambigue et qu’elle n’est pas limitée (donc doit être interprétée en faveur de l’assuré, s’agissant d’un contrat d’adhésion) et qu’elle vide la garantie de sa substance, en violation des dispositions du code des assurances applicables en la matière.
En effet, comme l’assureur le fait observer, cette clause, figurant dans les conditions particulières rédigées par le courtier mandataire de l’assuré, respecte les exigences en matière d’apparence, découlant de l’article L. 112-4 du code des assurances en ce qu’elle se détache du corps de la stipulation définissant l’extension de garantie, elle figure immédiatement à la suite de la clause d’extension de la garantie, elle est rédigée en caractères gras dans un paragraphe dédié, et elle comporte en son préambule la mention claire 'Demeure toutefois exclue', de sorte qu’elle se détache du reste de la police, d’autant plus que le champ de l’extension de garantie qui est défini juste en amont de l’exclusion est rédigé avec les caractères simples habituels de la police, sans caractères gras, ce contraste permettant d’attirer encore davantage l’attention de l’assuré sur l’existence de la clause.
Si d’autres exclusions du contrat (notamment en pages 12, 13, 15, 16, 17 et 18 des conditions particulières) sont précédées de la mention 'Exclusion(s)' rédigée en plus gros caractères, cela ne prive pas pour autant la clause litigieuse du caractère très apparent dont elle bénéficie du fait de l’usage du caractère gras et de la présentation exposée ci-dessus, dans un paragraphe dédié à l’exclusion de l’extension de garantie.
Aucun renvoi n’est exigé par la loi du tableau de synthèse des garanties souscrites vers les clauses d’exclusion, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal.
Par ailleurs, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la clause d’exclusion telle qu’invoquée par l’assureur, à savoir qu’elle exclut de sa couverture le cas d’une « fermeture administrative consécutive à une fermeture collective d’établissements » ordonnée « dans une même région ou sur le plan national », cette clause présente un caractère formel et limité conforme aux exigences de l’article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances, de sorte que la cour ne peut suivre la société NEW PLAYERS lorsqu’elle soutient que la garantie serait vidée de sa substance par l’exclusion ainsi revendiquée, s’agissant d’une fermeture collective sur un territoire déterminé.
En effet, le risque demeure couvert, lorsque la fermeture par les services administratifs, qu’ils soient de police, d’hygiène ou de sécurité, est appliquée de manière localisée à l’établissement de l’assuré, en raison par exemple d’une intoxication alimentaire ou d’un problème de sécurité du bâtiment, sans qu’il découle d’une mesure collective à l’échelle de la région ou sur le plan national, de sorte que le caractère limité de l’exclusion, qui laisse dans le champ de la garantie de nombreuses hypothèses, est établi.
La clause d’exclusion n’étant pas de portée générale ni contraire à l’obligation de garantie, elle est opposable à l’assuré.
Sur le fond, c’est vainement que l’assuré prétend que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont pas remplies, au motif que la fermeture de son établissement ne résulte pas d’une fermeture 'collective', mais qu’elle est au contraire 'concomitante’à cette fermeture collective, elle-même causée par la propagation de l’épidémie de Covid-19.
En effet, comme le réplique l’assureur, réfutant à juste titre toute ambiguïté de la clause sur ce point, si l’établissement assuré a fermé en même temps et en conséquence 'concomitamment’ aux autres établissements du même type, c’est bien parce que tous ont fait l’objet d’une seule et même décision de fermeture, qui doit être qualifié de 'collective', dès lors que le caractère collectif de la mesure ordonnée par les autorités entraîne nécessairement un effet de simultanéité dans la fermeture des établissements.
Les mesures en cause dans le cas d’espèce, prévues dans l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre des Solidarités et de la Santé publique (article 1er alinéa 5), les décrets des 23 mars et 11 mai 2020 et les actes administratifs ultérieurs ayant prolongé les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, s’appliquent 'sur le territoire de la République'.
Ces mesures ayant visé d’autres établissements situés dans le même département que le restaurant exploité par la société NEW PLAYERS, pour une même cause, la clause d’exclusion, qui lui est opposable, s’applique.
La société ALLIANZ, qui n’ajoute aucune condition d’application à sa clause d’exclusion mais en fait une exacte application, contrairement à ce que soutient l’assuré, est ainsi fondée à refuser sa garantie de ce chef.
Le jugement doit en conséquence être infirmé sur ce point et en conséquence, en ce qu’il a notamment ordonné une mesure d’expertise, ordonné le paiement d’une provision et d’une consignation, l’intimée étant déboutée de toutes ses demandes.
B) Sur la clause figurant dans les conditions générales
Cette clause est stipulée en page 24 des dispositions générales comme suit : « Nous garantissons également :
— la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
. de la fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes, consécutives à l’un des événements suivants survenu dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide. »
Compte tenu de la solution retenue par la cour et du fait que ce moyen n’était soutenu qu’à titre surabondant, il n’y a pas lieu de l’examiner.
3) Sur les autres demandes
L’examen des demandes subsidiaires relatives aux pertes d’exploitation subies par l’assuré, à la provision allouée et la mesure d’expertise est sans objet au vu de la solution retenue par la cour, ainsi que celui de la demande concernant le plafond de garantie et la franchise contractuelle.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le tribunal a réservé les dépens, condamné la société ALLIANZ à payer à la société NEW PLAYERS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société ALLIANZ de sa demande au titre de ces mêmes dispositions.
La société ALLIANZ demande l’infirmation du jugement sur les frais irrépétibles et sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros tandis que la société BRIQUE HOUSE [Localité 6] demande 5 000 euros.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont infirmés et la société BRIQUE HOUSE [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société ALLIANZ, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
La société BRIQUE HOUSE [Localité 6] sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société BRIQUE HOUSE [Localité 6] de ses demandes ;
Condamne la société BRIQUE HOUSE [Localité 6] aux entiers dépens ;
Condamne la société BRIQUE HOUSE [Localité 6] à payer à la société ALLIANZ la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BRIQUE HOUSE [Localité 6] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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