Infirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 févr. 2024, n° 20/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 novembre 2019, N° 18/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02332 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXLE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00066
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil l’opposant à la S.A.S. [5] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [U] [E] (l’assurée), salariée de la société en qualité d’opératrice depuis le 9 mai 2017, a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2017 à 15h05 ; que la société a déclaré cet accident auprès de la caisse en ces termes : « En manipulant un tamis – aurait ressenti une douleur ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleur » sans former de réserves.
Le certificat médical initial établi le 31 juillet 2017 constatait un « lumbago » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 8 août suivant.
Par une décision du 7 septembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a pris en charge, à ce titre, les arrêts de travail et de soins prescrits à l’assurée pendant 155 jours.
La société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable. En l’absence de réponse de la commission, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil le 10 janvier 2018, lequel par jugement du 21 décembre 2018 a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [J] [Z].
Le médecin expert a déposé son rapport le 22 mars 2019.
Par jugement du 19 novembre 2019 (n° RG 18/00066), le tribunal a :
— Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à l’assurée au-delà du 13 septembre 2017 ;
— Dit que les frais d’expertise étaient à la charge de la caisse ;
— Condamné la caisse à rembourser la somme de 1 200 euros consignée par la demanderesse à la société, et condamné la caisse à payer directement à l’expert l’éventuel surplus en fonction de l’ordonnance de taxe à intervenir ;
— Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que le rapport d’expertise médical judiciaire sur pièces avait permis de mettre en évidence l’existence d’un état antérieur caractérisé par « une complication physiologique due à l’état de grossesse de [l’assurée] », affection sans lien avec les conséquences de l’accident, à partir du 13 septembre 2017.
La caisse a relevé appel le 12 mars 2020 de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 février 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Représentée par son conseil, la caisse, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Infirmer le jugement du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail du 31 juillet 2017 opposables à la société jusqu’à la date de consolidation ;
— Débouter la société de toutes ses demandes ;
— Condamner la société aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Représentée par son conseil, la société reprend ses conclusions en réponse et indique oralement qu’elle abandonne le moyen tiré de la péremption d’instance. Elle demande à la cour, au visa des articles R. 441-10, R. 441-11, R. 441-12 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de :
— Déclarer nul l’appel rectificatif de la caisse du 31 juillet 2020 ;
Dans tous les cas,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, lesquelles ont été visées par le greffe à la date du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société a abandonné oralement à l’audience le moyen tiré de la péremption d’instance.
Sur l’appel rectificatif du 31 juillet 2020
Il résulte des pièces du dossier que la caisse a relevé appel de la décision du 19 novembre 2019, n° RG 18/00066, par déclaration du 12 mars 2020 portant pour objet : « Appel du jugement en ce que le tribunal « a fait droit a homologué » (sic) le rapport d’expertise du 19 mars 2019 et déclaré inopposables à la [société] les prestations prises en charge à compter du 13 septembre 2019. »
La société soutient que la caisse a interjeté un premier appel le 12 mars 2020 sans demander l’infirmation de la décision et qu’elle a ensuite formé une nouvelle déclaration d’appel le 31 juillet 2020, rectificative de la déclaration du 12 mars 2020, correspondant à un un autre jugement, numéro RG 20/12094 précisant ses demandes.
La caisse réplique qu’elle n’a établi qu’une seule déclaration d’appel et, oralement, ajoute contester également avoir formé un appel rectificatif et indique que la pièce présentée par la société ne peut pas être un appel de la caisse puisqu’il provient du R.P.V.A. et que la caisse n’a pas accès à ce réseau.
Au cas particulier, aucune autre déclaration d’appel n’est retrouvée au dossier. La seule déclaration figurant au dossier, en date du 12 mars 2020, comporte le numéro de répertoire général exact du jugement, et l’ensemble des autres pièces de procédure porte cette référence. Cette déclaration d’appel indiquait la mention : « Objet/Portée de l’appel : Appel du jugement en ce que le tribunal a fait droit a homologué le rapport d’expertise du 19 mars 2019 et déclaré inopposables à la [société] les prestations prises en charge à compter du 13 septembre 2019. »
La pièce examinée par les parties à l’audience, provenant du R.P.V.A., n’a pas été remise au dossier de plaidoirie de la société.
Dans ces conditions, la demande visant la nullité de l’appel « rectificatif » allégué est sans objet.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à l’assurée au-delà du 13 septembre 2017
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la caisse entend rappeler que lorsque la prise en charge de l’accident du travail n’est pas contestée toutes les conséquences de celui-ci bénéficient de la présomption de l’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré. La caisse fait valoir que la Cour de cassation considère qu’à partir du moment où un arrêt de travail est prescrit dans le certificat médical initial, la présomption d’imputabilité s’applique quelles que soient les conditions de continuité ou non de symptômes et de soins. Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur, pour détruire cette présomption et obtenir l’inopposabilité à son égard de la prise en charge, de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l’accident ou que l’assuré présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. Sauf à inverser la charge de la preuve, la caisse rappelle qu’il ne lui appartient pas de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’affection professionnelle mais que c’est à l’employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au cas d’espèce, la caisse relève que le rapport du médecin expert ne permettait pas de renverser cette présomption dans la mesure où l’assurée, s’étant vu prescrire un arrêt de travail dans le certificat médical initial du 31 juillet 2017, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité jusqu’à sa consolidation. La caisse reproche à l’expert de se borner à considérer qu’il existe un état de grossesse « potentiellement lombalgique » et que la durée d’un arrêt de travail d’une lombalgie aiguë dure 45 jours maximum selon les référentiels. La caisse soutient qu’il s’agit dès lors de considérations d’ordre général sans aucune application spécifique au cas d’espèce et que l’expert n’explique pas en quoi l’état de grossesse de l’assurée serait à l’origine des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 13 septembre 2017, étant observé qu’un lumbago n’est pas l’apanage des femmes enceintes. La caisse reproche ainsi à l’expert de procéder par affirmations sans motiver les raisons pour lesquelles il considère qu’à compter de la date qu’il retient, le lumbago de l’assurée était en lien direct et exclusif avec la grossesse alors que cette celle-ci était déjà en cours avant l’accident et n’occasionnait pourtant aucun problème de dos. La caisse rappelle que l’existence d’un état antérieur ou intercurrent ne remet pas en cause en elle-même la présomption d’imputabilité dans la mesure où il est de jurisprudence constante qu’un état antérieur révélé ou aggravé par un accident du travail doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse reproche également à la mission confiée à l’expert de faire totalement abstraction de la présomption de l’imputabilité.
La société rétorque que l’assuré, âgée de 23 ans, aurait ressenti une douleur au dos en manipulant un tamis et a bénéficié ainsi d’un arrêt de travail continu de 2 mois et demi. La société relève qu’il n’y a eu aucun arrêt de travail entre le 15 octobre 2017 et le 2 janvier 2018, date à laquelle l’assurée a bénéficié de nouveaux arrêts de travail pour une période de 6 mois. Elle observe que ces arrêts de travail pour accident couvrent ainsi un congé maternité de la durée légale de 16 semaines du 10 juin au 29 septembre 2018. La société se prévaut d’un avis technique de son médecin-conseil, en date du 9 novembre 2018, qui observe d’une part que l’accident s’est produit un lundi, ce qui n’excluait pas une douleur lombaire déjà présente pendant le week-end lors d’activités privées, et d’autre part que les certificats médicaux d’arrêt de travail ont été sollicités auprès de cinq médecins généralistes différents pendant une année, et ce dès le premier mois et demi qui a suivi l’embauche. Ce médecin-conseil rappelle également qu’il s’agit d’une lombalgie commune sans signe de sciatique, laquelle, dans l’immense majorité des cas, guérit spontanément et rapidement et pour laquelle le repos strict est à réduire au strict minimum contrairement aux idées reçues. La société indique que ce médecin a également relevé que l’assurée avait présenté une seconde grossesse dès le deuxième mois de son arrêt de travail. La société fait valoir que c’est dans ces conditions que le tribunal avait ordonné une expertise médicale judiciaire et que c’étaient les mêmes éléments que le médecin désigné par le tribunal avait retenus. La société observe que le médecin expert a relevé que l’assurée avait bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2017 puis une nouvelle série d’arrêts de travail prescrits 3 mois plus tard à compter du 2 janvier 2018, et ceci pendant 6 mois, en sachant qu’à partir du 10 juin 2018, l’assurée avait été en congé maternité. Le médecin expert relève qu’il existait donc un état de grossesse indépendant de l’accident connu du médecin traitant et que, pour mémoire, la grossesse par la présence du bébé dont le poids augmente au cours de la grossesse, et les modifications morphologiques de l’utérus, du bassin, l’augmentation de la lordose lombaire ainsi que l’hypotonie abdominale et les modifications hormonales rendent la femme enceinte potentiellement lombalgique. Les lésions de l’assurée n’ayant pas nécessité d’hospitalisation ni d’exploration en urgence ni de rendez-vous chez un médecin spécialiste, le médecin expert avait conclu qu’il s’agissait en conséquence de douleurs lombalgiques en rapport avec la grossesse, et qu’en considérant les référentiels de la Haute autorité de santé, un arrêt de travail de 5 jours était justifié, étant rappelé qu’une lombalgie est une douleur brutale lombaire dont la guérison intervient en 45 jours maximum et non 155 jours, ce qui suppose donc l’existence d’un état antérieur ou interférent. Au regard de tous ces éléments, la société rappelle que l’expert a conclu à juste titre que les l’arrêt de travail et les soins consécutifs à l’accident du travail du 31 juillet 2017 s’étendent jusqu’au 13 septembre 2017 et qu’au-delà il s’agit d’une pathologie sans lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de cet article que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-
20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au cas d’espèce, dans le cadre de la présente procédure, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 31 juillet 2017 mentionnant « lumbago » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 août 2017. Elle verse également des certificats médicaux de prolongation.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour cela, la société se prévaut du rapport d’expertise médicale judiciaire qui reprend les mêmes éléments que l’avis de son médecin-conseil, et fait valoir que l’assurée présentait un état physiologique de grossesse interférent patent, rendant potentiellement lombalgique « n’importe quelle patiente », et qu’au regard du référentiel de la Haute autorité de santé un arrêt de travail pour une lombalgie était de 0 à 5 jours, quel que soit le type d’activité, et non de 155 jours en tout. La société observe en outre que le congé maternité a été pris entre les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 31 juillet 2017.
Or, force est de constater que sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, la société ne reprend que des remarques médicales générales sur l’état de grossesse et les lombalgies simples ou aigues, et un référentiel de la Haute autorité de santé, également exploité par son médecin-conseil, pour déduire que l’arrêt de travail serait nécessairement dû à un état indépendant sans produire aucune preuve que la grossesse serait seule à l’origine des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 31 juillet 2017, et étant observé que si la grossesse est bien un état qui évolue pour son propre compte, pour autant aucun des arrêts de travail querellés n’a été prescrit à ce titre mais bien pour des lombalgies.
Le médecin-expert judiciaire écrit effectivement :
Les arrêts de travail vont se prolonger régulièrement pour une douleur rachidienne lombaire jusqu’au 15 octobre 2017, suivi d’une nouvelle série d’arrêts de travail prescrit 3 mois plus tard soit à compter du 2 janvier 2018 et ceci pendant 6 mois en sachant qu’à partir du 10 juin 2018, la patiente était en congé maternité.
Cela signifie, qu’il existait un état de grossesse, au cours des arrêts de travail qui ont été prescrits pour lombalgie comme imputable à l’accident du travail du 31 juillet 2017.
Il s’agit donc d’un état indépendant de l’accident du travail, connu du médecin traitant et de la patiente.
À noter que nous ne possédons aucun arrêt de travail entre le 15 octobre 2017 et l’arrêt du 2 janvier 2017.
Pour mémoire :
La grossesse par la présence du bébé dont le poids augmente au cours de la grossesse, les modifications morphologiques de l’utérus, du bassin, l’augmentation de la lordose lombaire ainsi que l’hypotonie abdominale et les modifications hormonales rendent la femme enceinte potentiellement lombalgiques.
Le lumbago, puis la raideur douloureuse du rachis lombaire puis les fessalgies n’ont pas nécessité d’hospitalisation, ni d’exploration en urgence, ni de rendez-vous chez un médecin spécialiste, il s’agit par conséquent de douleurs lombalgiques en rapport avec la grossesse.
Il résulte de cette discussion que c’est par une hypothèse tirée de considérations générales sur l’état de grossesse que le médecin-expert affirme qu’au cas d’espèce, c’est la grossesse qui a justifié les arrêts de travail. Néanmoins, il doit être observé que l’assurée était enceinte avant l’accident et que les lombalgies sont apparues à l’occasion de l’accident dont la matérialité aux temps et lieu du travail n’est pas contestée, et qu’ainsi si la grossesse était préexistante à l’accident, alors que les lombalgies ne sont apparues qu’à l’occasion de l’accident, de sorte qu’il ne peut pas être soutenu qu’il s’agit de l’évolution d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte sans démontrer que les lombalgies apparues lors de l’accident ont laissé la place, et à quelle date précise et pour quelles raisons, à des lombalgies qui seraient dues à la grossesse, n’étant pas exclu que la grossesse ait pu aggraver et maintenir les lombalgies au cas d’espèce.
Or, il sera rappelé que l’existence d’un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, ou lorsqu’un état antérieur non symptomatologique, comme une grossesse, vient aggraver ensuite une lésion imputable ab initio à un accident du travail, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à ces aggravations qui doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Ce faisant, la cour ne peut que relever qu’aucune des pièces produites au débat n’établit de façon certaine que les lombalgies relèvent exclusivement de la grossesse de l’assurée.
Enfin, la seule évocation d’une disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident du 31 juillet 2017 et les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cet accident, au regard du référentiel de la Haute autorité de santé est impropre à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à l’assurée à compter du 31 juillet 2017, date de l’accident, est opposable à la société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
CONSTATE que la demande visant la nullité de l’appel incident allégué au 31 juillet 2020 est sans objet ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019, n° RG 18/00066, par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE opposables à la S.A.S. [5] les arrêts de travail et les soins prescrits à [U] [E] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 juillet 2017 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie la Seine-Saint-Denis au titre du risque professionnel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] à payer les frais d’expertise ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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