Irrecevabilité 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 sept. 2024, n° 20/16234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 juillet 2020, N° 19/2521 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16234 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 19/2521
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 08 juin 1972
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne REGENT, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA LAXE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 423 875 244
C/O Société CITYA LAXE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Vu l’appel interjeté par M. [H] [G] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 2 juillet 2020 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par M. [G] le 12 janvier 2021 ;
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le syndicat des copropriétaires le 15 février 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2023 ;
Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 2 mai 2024 au conseil de l’appelant, ainsi libellé :
«Sauf erreur, votre timbre fiscal n’est pas au dossier de la procédure de la présente affaire.
En application de l’article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635bis P d’un montant de 225 euros, affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué.
En application de l’article 62 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité des demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette contribution est due par timbres fiscaux d’un montant de 225 euros.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 07 MAI 2024
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Et en nous l’adressant par RPVA le plus rapidement possible.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P d’un montant de 225 euros. L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur.» ;
À la clôture des débats à l’audience du 7 mai 2024, le timbre fiscal n’a pas été payé par M. [G] ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel de M. [G]
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
«Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat» ;
L’article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
(…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe» ;
En l’espèce, l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ;
M. [G] ne justifie pas s’être acquitté du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 2 mai 2024 et ne prétend pas bénéficier de l’aide juridictionnelle. Son appel est donc irrecevable par application de l’article 963 précité ;
Sur la recevabilité de l’appel incident du syndicat des copropriétaires
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et, selon l’article 528 du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification d’un jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;
En vertu de l’article 550 du code de procédure civile, « sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc» ;
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’appel principal est irrecevable, l’appel incident n’est recevable que s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ;
M. [G] a interjeté appel du jugement rendu le 2 juillet 2020 le 9 novembre 2020. Il a transmis à la cour la signification du jugement qui lui a été délivrée par huissier à la demande du syndicat des copropriétaires le 12 octobre 2020 ;
Le syndicat des copropriétaires ayant formé appel incident par conclusions du 15 février 2021, soit plus d’un mois après le 12 octobre 2020, son appel est irrecevable ;
M. [G] doit être condamné aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [H] [G] ;
Déclare irrecevable l’appel incident interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Condamne M. [H] [G] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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