Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 8 févr. 2024, n° 22/06782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 février 2022, N° 17/02487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06782 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSUM
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 février 2022 – tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 17/02487
APPELANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMES
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas VALERY et Me François FABIANI, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur [J] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
n’a pas constitué avocat
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques – Bâtiment Condorcet
[Adresse 6]
[Adresse 6]
n’a pas constitué avocat
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 septembre 2011, à [Localité 7], M. [C] [B], qui circulait au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [J] [L] et assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics (la GMF).
Par exploits en date du 20 novembre 2012, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, M. [L] et la GMF en présence de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 12 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] ou à défaut au Docteur [T] et a condamné M. [L] et la GMF à verser à M. [B] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le Docteur [R], nommé le 22 décembre 2014 en remplacement du Docteur [T], a établi son rapport le 4 novembre 2015.
Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire au rôle.
Par jugement en date du 9 mars 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [L] coupable de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur avec deux circonstances aggravantes (conduite sans être titulaire du permis de conduite et délit de fuite) ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant par trois mois sur la personne de M. [B] et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation (permis de conduire portugais falsifié) et l’a condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel dont 12 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans. Sur l’action civile, le tribunal a déclaré M. [L] responsable à hauteur de 75 % des conséquences dommageables résultant de la commission des infractions et déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie et opposable à la GMF.
A la suite de l’appel interjeté par M. [B], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 13 mars 2019, sur l’action publique, confirmé le jugement sur la culpabilité et sur la peine. Sur l’action civile, elle a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] et déclaré le jugement opposable à la GMF et l’a infirmé en ce qu’il a déclaré M. [L] responsable à hauteur de 75 % des conséquences dommageables résultant de la commission des infractions et a dit n’y avoir lieu à statuer sur un partage de responsabilité après avoir constaté l’absence de demande des parties en ce sens.
A la suite du pourvoi de la GMF, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ordonnance du 5 novembre 2019, constaté la déchéance du pourvoi en l’absence de dépôt, dans le délai légal, de mémoire exposant les moyens de cassation.
L’affaire a été rétablie le 20 février 2017.
Par exploit du 11 décembre 2019, M. [B] a appelé en la cause l’agent judiciaire de l’Etat.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré M. [L], assuré par la GMF, responsable du dommage causé à M. [B] du fait de l’accident survenu le 12 septembre 2011,
— dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité et que M. [B] n’a pas commis de faute susceptible de venir limiter son droit à indemnisation,
— dit que le préjudice de M. [B] s’établit comme suit :
* au titre des préjudices patrimoniaux : la somme de 261 722 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux : la somme de 91 516 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [L] et la GMF à payer à M. [B] une somme de 353 238 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’il y a lieu de déduire la somme de 30 000 euros versée à titre provisionnel,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. [L] et la GMF à payer à M. [B] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [L] et la GMF à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 800 euros,
— condamné in solidum M. [L] et la GMF aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CNMSS,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 19 avril 2023, la GMF a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [L], assuré par la GMF, responsable du dommage causé à M. [B] du fait de l’accident survenu le 12 septembre 2011,
— dit n’y avoir lieu de partage de responsabilité et que M. [B] n’a pas commis de faute susceptible de venir limiter son droit à indemnisation,
— dit que le préjudice de M. [B] s’établit comme suit :
* au titre des préjudices patrimoniaux : la somme de 261 722 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
* au titre des préjudices extra patrimoniaux: la somme de 91 516 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [L] et la GMF, à payer à M. [B] une somme de 353 238 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [L] et la GMF à payer à M. [B] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [L] et la GMF aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de la GMF, notifiées le 29 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— recevoir la GMF en son appel et la dire bien fondée,
— recevoir la GMF en ses conclusions d’appelante et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 février 2022 en ce qu’il a :
— déclaré M. [L] responsable du dommage causé à M. [B],
— dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité et que M. [B] n’a pas commis de faute susceptible de venir limiter son droit à indemnisation,
— dit que le préjudice de M. [B] s’établit comme suit :
* au titre des préjudices patrimoniaux : la somme de 261 722 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, soit :
— 828 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 260 894 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* au titre des préjudices extra patrimoniaux : la somme de 91 516 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, soit :
— 6 216 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 18 000 euros au titre des souffrances endurées
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 51 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— condamné in solidum M. [L] et la GMF à payer à M. [B] une somme de 353 238 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [L] et la GMF à payer à M. [B] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [L] et la GMF aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [B] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 %,
— fixer le préjudice de M. [B], tel qu’exposé dans le corps des présentes :
— total des préjudices patrimoniaux : 45 517,50 euros dont à déduire l’éventuelle rente ou pension d’invalidité versée à M. [B],
— total des préjudices extra-patrimoniaux : 52 812 euros dont provision à déduire 30 000 euros soit un solde au titre des préjudices extrapatrimoniaux de 22 812 euros,
— débouter M. [B] du quantum de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la GMF s’est acquittée de la totalité des sommes relatives aux dépenses de santé actuelles auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat (l’AJE),
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la GMF a indemnisé l’AJE au titre de sa créance née de la perte de gains professionnels actuels,
— débouter M. [B] de ses demandes plus amples et/ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] à verser à la GMF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [B], notifiées le 8 juillet 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et notamment des articles 1 à 4, de :
Au principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 février 2022 en ce qu’il a :
— déclaré M. [L], assuré par la GMF, responsable du dommage causé à M. [B] du fait de l’accident survenu le 12 septembre 2011,
— dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité et que M. [B] n’a pas commis de faute susceptible de voir limiter son droit à indemnisation,
— dit qu’il y a lieu de déduire de l’indemnisation lui revenant, la somme de 30 000 euros versée à titre provisionnel,
— condamné in solidum M. [L] et la GMF à indemniser M. [B] de son préjudice et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [L] et la GMF aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— déclaré la décision commune et opposable à la CNMSS,
— recevoir M. [B] en son appel incident, et y faire droit,
— infirmer le jugement du 24 février 2022 en ce qu’il a dit que le préjudice de M. [B] s’établit comme suit :
— au titre des préjudices patrimoniaux : 261 722 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit :
— 828 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 260 894 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 91 516 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit :
— 6 216 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 51 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Statuant à nouveau,
— évaluer comme suit le préjudice de M. [B] :
— au titre des préjudices patrimoniaux : 504 167,43 euros, soit :
— 67 365,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, le montant du recours de la CNMSS s’imputant sur ce poste en totalité,
— 920 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 22 110,86 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, le montant du recours de l’Agent judiciaire de l’État s’imputant en totalité sur ce poste,
— 411 771,00 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux : 107 789 euros soit :
— 9 789 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 54 000 euros au titre de déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— condamner en conséquence, in solidum M. [L], et la GMF à payer à M. [B], déduction faite de la créance des tiers payeurs et de l’indemnité provisionnelle de 30 000 euros, la somme de 492 480, euros en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter la GMF de ses demandes,
— condamner solidairement M. [L] et la GMF aux entiers dépens d’appel ainsi qu’a une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 février 2022,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [L] et la GMF aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La CNMS et l’AJE, bien que destinataires de la déclaration d’appel qui leur a été signifiée respectivement par actes d’huissier en date des 9 mai 2022 et 30 mai 2022, délivrés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée par exploit du 16 mai 2022 délivré suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure à M. [L] qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. [B]
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Les premiers juges n’ont pas retenu de limitation du droit à indemnisation de M. [B] en l’absence de lien de causalité démontré entre la faute et le dommage en ce qu’il n’est pas établi qu’une manoeuvre d’évitement ou de freinage par M. [B], ou une vitesse moindre, à une distance de quelques mètres de l’impact, aurait permis d’éviter l’accident.
La GMF conclut à une réduction du droit à indemnisation de M. [B] à hauteur de 25 %. Se prévalant du rapport d’accidentologie de M. [F], désigné par le juge d’instruction, elle invoque la vitesse excessive de M. [B] dans une zone limitée à 50 km/h ce qui ne lui a pas permis de freiner suffisamment pour éviter l’impact. Elle se prévaut également de la vitesse inadaptée du motard qui roulait de nuit à l’approche d’une intersection induisant une priorité à droite des véhicules qui s’engageaient sur la voie sur laquelle il circulait.
M. [B] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu de lien de causalité entre sa vitesse et l’accident uniquement imputable à la manoeuvre de M. [L]. Il soutient qu’en outre, la vitesse excessive invoquée n’a pas été objectivée et que M. [F], qui n’a pu qu’estimer une vitesse sujette à discussion, a retenu une vitesse de 49km/h au moment de l’impact. Il se prévaut enfin de l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Paris qui a retenu la responsabilité totale de M. [L] dans l’accident.
Sur ce, il sera rappelé que dans son arrêt correctionnel du 13 mars 2019, la cour d’appel de Paris qui a seulement dit n’y avoir lieu à statuer sur un partage de responsabilité, ne s’est pas prononcée sur l’existence d’une faute de M. [P] susceptible de justifier la réduction ou l’exclusion de son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Concernant les circonstances de l’accident, il résulte des constatations des services de police et du schéma qu’ils ont établi que M. [B] et M. [L] circulaient sur la même voie et dans le même sens de circulation sur [Adresse 8], voie communale bidirectionnelle sur laquelle la vitesse autorisée est limitée à 50 km/heure. Il résulte également de ces documents que le véhicule de marque BMW de M. [L] a, à l’approche d’une intersection, effectué un demi tour et que M. [P] qui le suivait au guidon de sa motocyclette de marque Yamaha l’a alors percuté après avoir freiné sur une distance de 14 mètres.
Concernant la vitesse de M. [B], ni le témoignage de M. [L] – qui a souligné dans son audition aux services de police ne pas avoir vu arriver M. [B] et donc ne pas pouvoir évaluer sa vitesse – ni celui de M. [P] qui a précisé au juge d’instruction ne pas se souvenir des circonstances de l’accident ne permettent de déterminer la vitesse à laquelle il circulait au moment des faits. Il en est de même, des caméras situées sur l’avenue qui n’ont pas enregistré l’accident.
En revanche, M. [Z] [F] commis par le juge d’instruction, a procédé à une expertise technique après avoir pris connaissance des pièces du dossier, s’être transporté sur les lieux de l’accident, avoir expertisé les véhicules et effectué des calculs pour connaître leur vitesse au moment de l’accident.
Il résulte des conclusions de son rapport établi le 18 janvier 2023, « qu’au moment des faits le véhicule BMW circulait à une vitesse de 15 km/h environ et la moto à une vitesse de 71 km/h et de 49 km/h après freinage ».
Si l’expert pondère ses calculs en précisant que « l’estimation de la vitesse des véhicules au moment du choc se situe dans une fourchette de plus ou moins 6 % », même en retenant ce taux de variabilité, la vitesse de circulation de M. [B] demeure supérieure à 50 km/heure, M. [F] concluant d’ailleurs que « il est vrai que le pilote de la moto circulait au-dessus de la vitesse autorisée (…) ».
Les conclusions de l’expertise de M. [F] quant au dépassement par M. [B] de la vitesse de circulation autorisée sont d’ailleurs confirmées par le témoignage de Mme [D] [V] qui a précisé aux services de police que « le motard circulait à bonne allure » et surtout par l’importance du choc subi par la motocyclette, que l’expert relève en ces termes « la machine Yamaha a subi un choc violent sur la partie avant à prédominance à droite » et que confirme la fiche de renseignement sur ce véhicule, établie par les services de police, qui précise : « véhicule totalement endommagé et non roulant ».
La violence du choc est également conforme aux témoignages de Mme [W] [A] et Mme [U] [X], témoins auditifs qui, se trouvant à proximité des lieux de l’accident, ont déclaré aux services de police, avoir entendu « un grand coup de frein et un gros boum ».
Il est ainsi établi que M. [B] a commis une faute de conduite en circulant en agglomération à une vitesse supérieure à 50 km/heure, en violation des dispositions de l’article R. 413-3 du code de la route.
Cette faute de conduite consistant en une vitesse excessive a contribué à la réalisation des dommages subis par M. [B], l’énergie cinétique acquise par la motocyclette, dont il a été éjecté comme le précise le rapport de M. [F], ayant contribué à la gravité de ses blessures.
Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute commise par M. [B], étant rappelé que les juges n’ont pas à tenir compte du comportement de l’autre conducteur, son droit à indemnisation sera réduit de 25 %, conformément à la demande de la GMF, de sorte qu’il pourra obtenir l’indemnisation de 75 % des préjudices subis consécutivement à l’accident.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé.
Sur le préjudice corporel de M. [B]
L’expert, le Docteur [R] a indiqué dans son rapport en date du 4 novembre 2015 que M. [B] a présenté à la suite de l’accident :
— un traumatisme crânien avec hématome sous dural, hémorragie intra-ventriculaire de la corne temporale du ventricule latérale dont il conserve comme séquelles des troubles de l’attention soutenue avec des ruptures attentionnelles, des difficultés d’encodage mnésique, la mémoire de travail et la mémoire immédiate étant déficitaires ainsi que des petits troubles comportementaux à type d’impulsivité ;
— un hématome de la racine du mésentère sans séquelle ;
— une fracture de l’omoplate droite dont il conserve comme séquelles un enraidissement modéré de l’épaule droite ;
— une fracture-luxation sus et inter condylienne du coude gauche ayant nécessité une ostéosynthèse dont il conserve comme séquelles un enraidissement marqué du coude gauche.
Le Docteur [R] a conclu ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles du 12 septembre 2011 au 4 février 2012
— déficit fonctionnel temporaire total du 12 septembre 2011 au 4 février 2012
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 50 % du 5 février 2012 au 28 février 2012
— 30 % 1er mars 2012 au 12 septembre 2013
— assistance temporaire par tierce personne de 2 heures par jour du 5 février 2012 au 28 février 2012
— consolidation au 12 septembre 2013
— souffrances endurées de 4,5 /7
— préjudice esthétique temporaire de 3 /7
— déficit fonctionnel permanent de 18 %
— incidence professionnelle certaine. « Nous rappellerons que l’intéressé était gendarme mobile, bénéficiant donc d’une évaluation systématique de son état de santé lui ayant permis d’accéder à des promotions, en particulier un travail en intervention. Il a repris son activité professionnelle en qualité de secrétaire de gendarmerie. Il n’a pas pu satisfaire aux épreuves physiques pour accéder à un grade supérieur ».
— préjudice esthétique permanent de 2,5/7
— préjudice d’agrément jusqu’à la consolidation pour la course et la musculation. La course a pu être reprise après la consolidation. Il persiste une gêne nette à la musculation du fait des lésions du membre supérieur gauche.
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1985, de son activité de gendarme, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
En l’espèce, M. [B] et la GMF concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que M. [B] ne formule aucune demande à ce titre et que la GMF a indemnisé la CNMSS de ses débours, soit 66 318,57 euros.
— Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 828 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
M. [B] réclame, en infirmation du jugement, en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 920 euros, calculée en fonction d’un taux horaire de 20 euros.
La GMF qui conclut également à l’infirmation du jugement, demande à voir chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 690 euros, sur la base d’un tarif horaire ramené à 15 euros de sorte qu’il revient à M. [B] la somme de 517,50 euros après la réduction de son droit à indemnisation de 25 %.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [B] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi de la manière suivante pour la période du 5 février 2012 au 28 février 2012 :
* 2 heures x 23 jours x 20 euros = 920 euros
Au regard de la réduction du droit à indemnisation de M. [B] de 25 %, il lui sera alloué la somme de :
* 920 x 75 % = 690 euros
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
En l’espèce, M. [B] et la GMF concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que M. [B], dont le salaire a été maintenu par l’Etat pendant sa période d’incapacité, ne formule aucune demande à ce titre et que la GMF a indemnisé l’agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 22 110, 86 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 260 894 euros en retenant la nécessité pour M. [B] d’abandonner son activité professionnelle antérieure dans le domaine de l’intervention au profit d’une autre d’un intérêt moindre, la nécessité de renoncer aux perspectives d’avancement dans le domaine de l’intervention, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, le regard des collègues, la perte d’une certaine identité sociale et la dévalorisation de soi.
M. [B] invoque sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé et la nécessité d’abandonner l’activité professionnelle antérieure au profit d’une autre, le regard des autres, les efforts requis pour faire la démonstration de sa capacité de travail, la perte d’une certaine identité sociale et la dévalorisation de soi, l’impossibilité d’accéder au grade supérieur. Il se prévaut de son parcours professionnel antérieur au sein de la gendarmerie nationale qui le destinait à une carrière « dans l’intervention » car il ambitionnait d’intégrer le GIGN ainsi que du rapport d’expertise médical. Il sollicite la somme de 411 771 euros calculée sur la base de 40 % de son salaire avant les faits suivant son revenu fiscal de l’année 2011, avec capitalisation jusqu’à 67 ans, suivant le barème de la Gazette du palais 2020 au taux 0 %, à partir de la date de la liquidation.
La GMF offre, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 45 000 euros en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de M. [B] à hauteur de 25 %. Elle fait valoir que M. [B] peut continuer à travailler et à évoluer au sein de la gendarmerie nationale où des carrières administratives intéressantes et complètes sont proposées.
Sur ce, ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, il résulte de l’attestation en date du 26 novembre 2012, du Major [Y], commandant par suppléance de l’escadron 28/1 de gendarmerie mobile à [Localité 7], que M. [B] y était affecté en qualité de gendarme titulaire au peloton d’intervention jusqu’au 12 septembre 2011, jour de son accident de moto. Il ajoute « qu’après cinq mois d’hospitalisation, il a repris le travail le 6 février 2012, au poste de secrétaire de l’escadron, son état médical ne lui permettant d’occuper qu’un emploi administratif ».
En effet, comme le précise le Capitaine [N], commandant cet escadron, dans une attestation du 4 mars 2016, M. [B] durant la période pendant laquelle il était affecté au peloton d’intervention (du 1er octobre 2008 au 12 septembre 2011), « devait pouvoir justifier sans préavis de minima physiques tels que : 1 montée de corde de 5 mètres bras seuls, 40 pompes, 40 abdominaux, 12 tractions et 1 course à pied en moins de 44 minutes ».
Or, M. [B] a été déclaré « inapte OM (outre-mer) – OPEX (opération extérieure) – CCPM (Contrôle de la condition physique du militaire) » lors de la visite médicale du 14 mai 2012.
En outre, le Docteur [R] relève, dans les conclusions de son rapport, que «Nous rappelons que l’intéressé était gendarme mobile bénéficiant donc d’une évaluation systématique de son état de santé lui ayant permis d’accéder à des propositions, en particulier un travail en intervention. Il a repris son activité professionnelle en qualité de secrétaire de gendarmerie. Il n’a pas pu satisfaire aux épreuves physiques pour accéder au grade supérieur. Dans ces conditions, il s’agit d’une incidence professionnelle certaine».
Il résulte ainsi de ces éléments qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 septembre 2011, M. [B], déclaré physiquement inapte à sa fonction antérieure, a bénéficié d’un reclassement au sein de l’escadron de la gendarmerie mobile au sein duquel il était affecté en passant du peloton d’intervention à un poste administratif.
En outre, la possibilité pour M. [B] d’accéder au grade supérieur est compromise par les séquelles physiques (enraidissement modéré de l’épaule droite et marqué du coude gauche) et intellectuelles (troubles de l’attention soutenue avec des ruptures attentionnelles, difficultés d’encodage mnésique, déficit de la mémoire de travail et la mémoire immédiate) de l’accident, l’expert ayant d’ailleurs relevé qu’il « n’a pu satisfaire aux épreuves physiques pour accéder à un grade supérieur ».
De même, ces séquelles physiques et intellectuelles induisent pour M. [B] une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession même en qualité de secrétaire de gendarmerie, activité qui exige concentration et usage répété des membres supérieurs.
Néanmoins, comme relevé plus haut, le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime lorsqu’elle est définitivement exclue du monde du travail, ce qui n’est pas le cas de M. [B] qui a été maintenu au sein de la gendarmerie après l’accident.
Compte tenu des éléments qui précèdent, des restrictions à l’emploi de M. [B], contraint de renoncer à des fonctions opérationnelles pour exercer des fonctions administratives vers lesquelles il a été reclassé, de la limitation des postes qu’il peut occuper et de ses perspectives d’évolution au sein de la gendarmerie ainsi qu’une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle, de l’âge de M. [B] à la date de la consolidation, soit 28 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 100 000 euros de sorte qu’il sera alloué à M. [B] la somme de 75 000 euros après réduction de son droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
La GMF sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 6 216 euros sur la base du rapport d’expertise et d’une indemnité journalière de 25 euros et dans les limites de sa demande. Elle offre la somme de 4 662 euros après réduction du droit à indemnisation de M. [B] à hauteur de 25 %.
M. [B] sollicite la somme de 9 789 euros calculée en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [B] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 4 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 12 septembre 2011 au 4 février 2012 (146 jours x 30 euros)
— 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 5 février 2012 au 28 février 2012 (24 jours x 30 euros x 50 %)
— 5 049 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 1er mars 2012 au 12 septembre 2013 (561 jours x 30 euros x 30 %)
soit une somme totale de 9 789 euros.
Au regard de la réduction du droit à indemnisation de M. [B] à hauteur de 25 %, il lui sera alloué la somme de 7 341,75 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 18 000 euros.
La GMF évalue ce poste de préjudice à la somme de 16 000 euros de sorte qu’elle offre 12 000 euros après réduction du droit à indemnisation de M. [B] à hauteur de 25 %.
M. [B] sollicite la somme de 20 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 4,5/7 par l’expert judiciaire, de l’importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions, par les interventions chirurgicales successives et par les hospitalisations.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 18 000 euros par les premiers juges.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. [B] de 25 %, il lui sera alloué la somme de 13 500 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
La GMF sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros de sorte qu’elle offre la somme de 1 500 euros après réduction du droit à indemnisation de M. [B] à hauteur de 25 %.
M. [B] sollicite la somme de 3 000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice retenu par l’expert et évalué par celui-ci à 3/7 jusqu’à la date de consolidation soit pendant 2 ans, est caractérisé par les plaies et lésions initiales, les périodes d’immobilisation et la nécessité pour la victime de se présenter aux yeux des tiers avec une attelle en berceau et une attelle de maintien coude au corps.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 euros de sorte qu’il sera alloué à M. [B] la somme de 2 250 euros après réduction de son droit à indemnisation.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 51 300 euros.
La GMF offre la somme de 32 400 euros après réduction du droit à indemnisation de M. [B] à hauteur de 25 %.
M. [B] sollicite la somme de 54 000 euros.
Sur ce, le Docteur [R] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % après avoir relevé que M. [B] conservait les séquelles suivantes : des troubles de l’attention soutenue avec des ruptures attentionnelles, des difficultés d’encodage mnésique, la mémoire de travail et la mémoire immédiate étant déficitaires ainsi que des petits troubles comportementaux à type d’impulsivité, un enraidissement modéré de l’épaule droite et un enraidissement marqué du coude gauche.
Au vu des séquelles cognitives et orthopédiques constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [B], qui était âgé de 28 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 51 300 euros retenue par le tribunal.
Il sera alloué à M. [B] la somme de 38 475 euros après réduction de son droit à indemnisation.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique pour la période postérieure à la consolidation.
Le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 4 000 euros.
La GMF offre la somme de 2 250 euros après réduction du droit à indemnisation de M. [B] à hauteur de 25 %.
M. [B] sollicite la somme de 6 000 euros.
Sur ce, l’expert a évalué à 2,5/7 ce préjudice en relevant qu’à l’examen clinique on retrouvait sur le plan esthétique une cicatrice de 17 cm de la face antéro-externe du bras et de l’avant-bras gauches large de 2 à 10 cm, déchiquetée et visible ainsi qu’une cicatrice de 16 cm de la face externe du bras et de l’avant-bras gauches ayant les mêmes caractéristiques avec des traces de suture.
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent a été justement évalué par le tribunal à la somme de 5 000 euros de sorte qu’il sera alloué à M. [B] la somme de 3 750 euros après réduction de son droit à indemnisation.
— Préjudice d’agrément
Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément qu’il a évalué à la somme de 10 000 euros.
M. [B] sollicite la somme de 15 000 euros.
La GMF conclut au rejet de la demande en l’absence de justification de la pratique d’une activité sportive avant l’accident et en précisant que les activités d’entretien physique telles que la musculation relevaient de l’activité professionnelle de M. [B] et non d’une activité de loisir spécifique.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La preuve de la pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, le Docteur [R] a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément jusqu’à la consolidation pour la course et la musculation en ajoutant que « La course a pu être reprise après la consolidation. Il persiste une gêne nette à la musculation du fait des lésions du membre supérieur gauche ».
Par ailleurs, comme il l’a été précisé, M. [B] verse aux débats une attestation, établie le 4 mars 2016 par le Capitaine [N], dans laquelle ce dernier expose les minima physiques que M. [B] devait présenter lorsqu’il était, avant l’accident, employé au peloton d’intervention (une montée de corde de 5 mètres bras seuls, 40 pompes, 40 abdominaux, 12 tractions et une course à pied en moins de 44 minutes) en précisant également « que pour ce faire, ce personnel [ M. [B]] s’imposait un entraînement physique hebdomadaire de 3 heures d’athlétisme et de 5 heures de musculation ».
Ces éléments permettent de caractériser la pratique régulière et intensive par M. [B] d’une activité sportive avant l’accident, peu important qu’elle ait été organisée par l’armée et qu’elle ait contribué à maintenir le niveau d’aptitude physique requis eu sein d’un peloton d’intervention.
Il en résulte que M. [P] qui subit, selon l’expert, une gêne nette pour la pratique de la musculation, justifie de l’existence d’un préjudice d’agrément qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 euros.
Après application de la réduction de 25 % de son droit à indemnisation, il revient à M. [B], la somme de 7 500 euros.
***
Récapitulatif :
— assistance temporaire de tierce personne : 690 euros
— incidence professionnelle : 75 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 341,75 euros
— souffrances endurées : 13 500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 250 euros
— déficit fonctionnel permanent : 38 475 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 750 euros
— préjudice d’agrément : 7 500 euros
soit la somme totale de 75 690 au titre des préjudices patrimoniaux et de 72'816,75 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a alloué à M. [B], la somme de 261 722 euros au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 91 516 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CNMSS qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera, in solidum avec M. [L], la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [B] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la GMF formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement
hormis en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité et que M. [C] [B] n’a pas commis de faute susceptible de venir limiter son droit à indemnisation,
— dit que le préjudice de M. [C] [B] s’établit comme suit :
* au titre des préjudices patrimoniaux : la somme de 261 722 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
* au titre des préjudices extra patrimoniaux : la somme de 91 516 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [J] [L] et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics à payer à M. [C] [B] une somme de 353 238 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que M. [C] [B] a commis une faute de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 25 %,
— Condamne in solidum M. [J] [L] et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics à indemniser M. [C] [B] des préjudices subis consécutivement à l’accident du 12 septembre 2011 à concurrence de 75 %,
— Condamne in solidum M. [J] [L] et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics à payer à M. [C] [B] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
— assistance temporaire de tierce personne : 690 euros
— incidence professionnelle : 75 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 341,75 euros
— souffrances endurées : 13 500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 250 euros
— déficit fonctionnel permanent : 38 475 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 750 euros
— préjudice d’agrément : 7 500 euros,
— Condamne in solidum M. [J] [L] et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics à verser à M. [C] [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [J] [L] et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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